Revenu Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 03 Jun 2024 14:55:30 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Revenu Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 REEE : ses bases et ses subtilités https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/reee-ses-bases-et-ses-subtilites/ Mon, 10 Jun 2024 04:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101212 On doit bien planifier le transfert du vivant du souscripteur.

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Avantageux mais complexe, le régime enregistré d’épargne études (REEE) doit être souscrit avec précaution. Au moment de le faire, on doit discuter avec les promoteurs des caractéristiques du produit, des circonstances, et des besoins présents et futurs des souscripteurs et des bénéficiaires. Voici ce qu’il faut comprendre.

Le REEE a été introduit dans la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) en 1974. Les dispositions de la loi ont évolué, mais la structure du régime reste la même : un souscripteur conclut un contrat avec un promoteur afin d’épargner pour financer les études postsecondaires d’un bénéficiaire, en versant des cotisations détenues dans un compte en fiducie exonéré d’impôt. Le REEE est régi par la Loi canadienne sur l’épargne-études et ses règlements ainsi que le droit civil des contrats applicable dans la province.

Déduction des cotisations : aucune.

Imposition : les cotisations sont libres d’impôt lors du retrait et peuvent être retournées au souscripteur. La portion rendement et les subventions gouvernementales sont à l’abri de l’impôt tant qu’elles demeurent dans le REEE, mais sont incluses dans le revenu du bénéficiaire au moment du retrait sous la forme de paiement d’aide aux études (PAE). La portion rendement à l’abri de l’impôt peut être payée au souscripteur sous la forme de paiement de revenu accumulé (PRA), s’il doit y être mis fin, à condition que le REER de ce dernier contienne assez de droits inutilisés pour y transférer jusqu’à 50 000 $ de PRA, sans entraîner d’impôts immédiats. Autrement, un impôt majoré de 20 % (12 % + 8 % au Québec) et des pénalités peuvent s’appliquer.

Plafond annuel des cotisations : aucun (il a été aboli en 2007). Ce qui permet des cotisations de récupération.

Plafond cumulatif des cotisations : 50 000 $ à vie par bénéficiaire depuis 2007. Durée maximale : 35 ans (40 ans si le bénéficiaire est handicapé et admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée [CIPH]). Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) : 20 % des cotisations annuelles jusqu’à un maximum de 500 $/an et 7200 $ à vie.

SCEE supplémentaire : de 10 % à 20 % de la première tranche de 500 $ de cotisation annuelle, selon le revenu familial. La cotisation de 500 $ doit être faite chaque année, sinon la bonification est perdue.

Bon d’études canadien (BEC) pour les familles défavorisées : 500 $ à l’ouverture et 100 $ pendant 15 ans. Aucune cotisation n’est requise (la mesure est très peu connue). Le budget fédéral 2024 propose que les enfants admissibles nés à partir de 2024 puissent automatiquement en bénéficier. Ainsi, dès que ceux-ci atteindront quatre ans, un compte leur sera attribué pour recevoir les bons jusqu’à concurrence du maximum de 2000 $.

S’ajoute à ces subventions l’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE). Cet incitatif est un crédit d’impôt remboursable versé directement dans le régime et représentant 10 % des cotisations déposées annuellement. La demande doit être faite à Revenu Québec. Ce ne sont pas tous les promoteurs de REEE faisant affaire au Québec qui offrent l’IQEE.

Les cotisations au régime doivent être faites par le souscripteur lui-même ou en son nom. Plusieurs REEE peuvent être ouverts par des souscripteurs différents avec la permission des parents, pour le même bénéficiaire. Il faut s’assurer de ne pas excéder la limite à vie de 50 000 $. Les cotisations excédentaires sont sujettes à une pénalité fiscale sous la forme d’un impôt spécial de 1 % par mois jusqu’au retrait des excédents ; cette pénalité est payable dans les 90 derniers jours de l’année. Seuls les bénéficiaires du REEE doivent être résidents canadiens et fournir un numéro d’assurance sociale (NAS) à l’ouverture. Le souscripteur peut résider à l’étranger, mais s’il est résident canadien, il doit aussi fournir son NAS. Le souscripteur conserve ses droits sur le capital du régime, qu’il peut retirer à son propre profit. Conséquemment, il n’y a pas de protection contre les créanciers en cas d’insolvabilité ou de faillite de ce dernier. La SCEE, le BCE et l’IQEE font partie de la masse des placements confiés au promoteur pour qu’il les administre. Ils ne font pas partie des cotisations et doivent être remboursés si le bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires ou s’il a mis fin au régime.

Il existe plusieurs types de REEE, dont ces catégories :

Régimes individuels : la signature du contrat comporte la création d’une fiducie distincte. Le moment et le montant du versement des cotisations sont fixés par le souscripteur et sont assujettis au plafond cumulatif de 50 000 $. Le souscripteur nomme un seul bénéficiaire, qui n’est pas nécessairement une personne qui lui est liée. Le régime restera en vigueur tant qu’il y aura un bénéficiaire, mais aucune cotisation ne pourra être faite après la 31e année d’existence du régime. Le souscripteur peut décider du moment et du montant des versements du PAE.

Régimes familiaux : il peut y avoir un ou plusieurs bénéficiaires, chacun étant lié au souscripteur ou à tous les souscripteurs par les liens du sang ou de l’adoption de son vivant. Les neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines du souscripteur ne sont pas considérés comme ayant des liens de sang avec ce dernier.

On doit bien choisir le type de régime selon les besoins, car les planifications peuvent varier.

L’abolition du maximum annuel des cotisations permet de planifier les dépôts. Les cotisations de rattrapage comportent des risques importants si elles ne sont pas gérées avec rigueur. Certains souscripteurs veulent maximiser la croissance à l’abri de l’impôt en cotisant des montants importants au tout début du régime. Cela peut se solder par une perte de subventions puisque la SCEE est soumise à un maximum annuel de 500 $, soit 20 % de 2500 $. Si une somme de 50 000 $ était cotisée au tout début, la SCEE totale serait de 500 $ et non de 7200 $ à la fin. Il est fréquent que le REEE soit souscrit plus tard et que du capital y soit injecté de façon massive durant les années précédant le début des retraits PAE. Cette pratique limite l’avantage de la croissance du capital à l’abri de l’impôt sur une plus longue période et, éventuellement, peut entraîner la perte des subventions. On peut rattraper les subventions jusqu’à un maximum annuel de 1000 $. Une cotisation annuelle de 5000 $ permet d’atteindre ce maximum. 11 est suggéré de commencer un plan de rattrapage au plus tard quand le bénéficiaire atteint l’âge de dix ans pour bénéficier des 7200 $ de subvention. Ce plan devrait être examiné avec un spécialiste.

Si le couple est marié, le REEE ne fait pas partie du partage du patrimoine familial. Or, si les biens du régime accumulés durant le mariage sont des acquêts, ils seront inclus dans un partage de la société d’acquêts. Cette question est préoccupante lorsque l’un des époux est le souscripteur d’un régime dont les bénéficiaires sont les enfants nés d’une précédente union. À défaut d’entente satisfaisante, cette situation peut forcer la liquidation du régime avec les conséquences négatives qui s’ensuivent.

Lors d’une séparation ou d’un divorce, l’époux ou le conjoint de fait peut acquérir les droits d’un souscripteur initial en conformité avec une ordonnance ou un jugement prononcé par un tribunal compétent ou un accord écrit visant à partager des biens en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait. Il n’est toutefois pas possible d’ajouter un souscripteur au REEE existant.

Lorsque des époux ou des conjoints de fait sont cosouscripteurs d’un REEE alors qu’ils font vie commune, ils peuvent le demeurer après une séparation ou un divorce sans autres formalités. Toutefois, avant le 28 mars 2023, il n’était pas permis de transférer le REEE à un nouveau promoteur ultérieurement. De plus, il n’était pas possible pour les parents déjà séparés ou divorcés de souscrire conjointement un nouveau contrat pour leurs enfants. Heureusement, le budget fédéral de 2023 vient régler ces problèmes en autorisant les parents séparés ou divorcés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE au bénéfice de leurs enfants ou de transférer un REEE existant dont ils sont cosouscripteurs à un nouveau promoteur.

Si le régime doit être scindé parce que chacun des parents veut récupérer ses cotisations ou continuer à cotiser sa part sans devoir compter sur la participation de l’autre, on doit ouvrir de nouveaux contrats de REEE et y transférer le régime existant en tout ou en partie.

Parfois, des grands-parents ont souscrit un REEE pour leurs petits-enfants et voudraient le transférer aux parents des enfants bénéficiaires de leur vivant.

Selon la L.I.R., il n’est pas possible d’ajouter ou de substituer un nouveau souscripteur au souscripteur original. La seule possibilité pour le ou les parents cessionnaires consiste à ouvrir un nouveau REEE comportant les mêmes caractéristiques que l’arrangement conclu entre les grands-parents et le promoteur. Ainsi, le promoteur du REEE doit être consulté pour s’assurer que ce transfert est possible. Si tel est le cas, le nouveau REEE sera présumé avoir été conclu le même jour que le régime cédant. Les grands-parents souscripteurs originaux pourront alors y transférer les biens du REEE. Les années écoulées depuis l’ouverture du REEE cédant seront prises en compte pour établir le moment où les PAE peuvent être effectués, la période durant laquelle des cotisations pourront être versées et la durée maximale du REEE cessionnaire. Ces opérations devraient se conclure sans impact fiscal pour les grands-parents. Or, attention aux excédents qui pourraient déclencher un impôt pour les grands-parents cédants, les parents cessionnaires ou les deux dans l’année du transfert.

Hélène Marquis est directrice régionale, planification fiscale et successorale à Gestion privée CIBC.

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Incorporation des représentants : des propositions difficiles à réaliser https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/incorporation-des-representants-des-propositions-difficiles-a-realiser/ Thu, 18 Apr 2024 12:29:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100166 L’industrie est divisée sur les réformes, les défenseurs des investisseurs sont opposés à celles-ci.

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Le secteur de l’investissement étant divisé sur la meilleure approche à adopter pour permettre aux conseillers d’utiliser des structures d’entreprise qui leur permettent de réduire leur facture fiscale, les défenseurs des investisseurs ont proposé une solution aux autorités de réglementation : ne pas autoriser ces structures du tout.

À la fin du mois de janvier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a lancé une consultation sur les options possibles pour résoudre une disparité de longue date entre le secteur des représentants en épargne collective et celui des conseillers en placement, à savoir la possibilité pour les représentants de faire transiter leurs revenus par des sociétés soumises à des taux d’imposition plus faibles.

Historiquement, les courtiers en fonds ont pu utiliser des structures de société, ce qui était généralement interdit aux courtiers en valeurs mobilières. Maintenant que l’autorégulation a été consolidée et que le nouvel organisme d’autorégulation (OAR) s’efforce d’harmoniser les règles applicables aux représentants en épargne collective et aux conseillers en placement, il a commencé à s’attaquer à cette question épineuse.

Dans sa consultation, l’OCRI a proposé trois options politiques de base ; cependant, la consultation a révélé un manque d’accord du secteur sur l’approche que les régulateurs devraient poursuivre.

Si l’idée de donner aux représentants la possibilité d’adopter des structures d’entreprise leur permettant de bénéficier de taux d’imposition préférentiels, ainsi que d’autres avantages potentiels dans des domaines tels que la planification de la succession et les approches en matière de rémunération des employés, est généralement soutenue, le consensus sur la meilleure façon d’y parvenir est moins large.

Certains des commentaires reçus dans le cadre de la consultation de l’OCRI invitent les régulateurs à adopter l’approche la plus rapide et la plus facile à mettre en œuvre. D’autres sont favorables à l’une des solutions globales proposées par l’OAR, malgré les complications probables.

Compte tenu de l’absence de consensus, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a suggéré que les autorités de réglementation envisagent d’autoriser plus d’un type de constitution de société de représentation.

« Nous demandons à l’OCRI d’examiner si un seul modèle de constitution est nécessaire et d’encourager la disponibilité d’options de constitution afin que les représentants et les conseillers puissent mieux s’adapter à leurs préoccupations opérationnelles, commerciales et à celles de leurs clients », a déclaré l’ACCVM dans son mémoire.

Les représentants de l’industrie ont fait part de diverses préoccupations concernant les réformes proposées.

Ils ont notamment évoqué la nécessité d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des gouvernements provinciaux à certaines solutions, ce qui est difficile à obtenir, en particulier compte tenu des préoccupations de longue date concernant la constitution en société des représentants dans des provinces telles que l’Alberta.

Il y a aussi le risque que les solutions permettent à certaines incohérences de persister, comme une disparité entre les employés des représentants et les entrepreneurs indépendants, et le fait que les représentants des OAR et les représentants non OAR (comme les représentants des courtiers du marché dispensé et des gestionnaires de portefeuille) continueraient à être confrontés à des règles du jeu inégales.

Les commentateurs ont également souligné la difficulté d’exiger des représentants qu’ils fassent la distinction entre les activités qui requièrent un enregistrement et celles qui n’en requièrent pas (dans le cadre d’un modèle qui exigerait cette détermination).

L’incertitude avec laquelle l’Agence du revenu du Canada (ARC) considérerait ces différents modèles suscite également des inquiétudes ; si l’ARC n’aime pas le type de structure que les autorités de réglementation des valeurs mobilières décident d’autoriser, il n’y a pas lieu de poursuivre dans cette voie, ont suggéré certains commentateurs.

À toutes ces préoccupations, les défenseurs des investisseurs ont une réponse claire : peut-être mieux vaut ne pas les autoriser du tout.

« L’OCRI pourrait assurer la cohérence de la réglementation en interdisant les arrangements [de commissions dirigées] à tous les [courtiers] », affirme FAIR Canada dans son mémoire.

« Nous sommes préoccupés par le fait que l’exposé de position n’ait pas présenté cette option comme possible. »

FAIR a noté que, bien qu’elle soit favorable à ce que l’OAR harmonise les règles applicables aux représentants en épargne collective et aux conseillers en placement, « l’OAR n’a pas démontré pourquoi l’harmonisation des mécanismes de rémunération des [représentants] devrait être l’une de ses principales priorités ».

FAIR estime que l’OCRI devrait plutôt se concentrer sur l’harmonisation de domaines tels que les exigences en matière de compétence.

« La résolution de ce type d’incohérences aurait un impact plus important sur les investisseurs, en particulier sur les petits investisseurs », souligne l’organisme en exhortant l’OCRI à « reconsidérer la priorité de cette question de politique et à se concentrer plutôt sur l’élimination des lacunes réglementaires qui augmentent les risques pour les investisseurs ».

Le Canadian Advocacy Council of CFA Societies a exprimé des préoccupations similaires dans sa contribution à la consultation, en avertissant que les réformes proposées « risquent de produire des résultats injustes pour les investisseurs qui demandent réparation, la prévalence de ces résultats augmentant avec le temps ».

Il s’est également interrogé sur le bien-fondé de la poursuite de réformes réglementaires motivées principalement par les finances des représentants.

« Nous sommes préoccupés par le fait que les avantages fiscaux accordés aux [représentants] passent avant la protection des investisseurs pour justifier une modification de la réglementation, et que les avantages perçus ne compensent pas nécessairement le coût des mesures de mise en conformité pour le secteur », confie-t-il dans ses observations.

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Incorporation des conseillers : le secteur en mode solution https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/incorporation-des-conseillers-le-secteur-en-mode-solution/ Mon, 18 Mar 2024 10:00:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99683 L’énoncé de position de l’OCRI sur la rémunération crée de l’espoir.

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Les acteurs de l’industrie financière se sont gratté la tête ces dernières semaines. Bon nombre d’entre eux préparent une réponse à l’énoncé de position de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur les façons d’uniformiser les règles du jeu en matière de rémunération des conseillers.

Le document vise à créer un cadre réglementaire qui permettrait aux conseillers dans le secteur de l’épargne collective et des valeurs mobilières de se constituer en société par actions ou de verser une part de leur commission à une société qui leur appartient. L’OCRI répond ainsi à un problème découlant du regroupement des activités de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

« À l’heure actuelle, les personnes autorisées régies par les Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI sont autorisées à recourir à une approche prévoyant le versement de la rémunération qu’elles ont gagnée par l’intermédiaire d’un courtier membre parrainant à une partie autre qu’elles-mêmes. Les personnes autorisées qui sont régies par les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées n’ont pas cette possibilité », lit-on dans le document.

Au Québec, le partage de commission est permis pour les représentants en épargne collective sous certaines conditions. La Loi sur les valeurs mobilières (LVM) du Québec permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Or, Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment ces lois. Ces dernières années, et encore récemment, certains conseillers qui avaient effectué ce partage ont reçu des avis de cotisation de Revenu Québec, qui conteste leur interprétation.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », précisait une récente lettre d’interprétation de RQ.

En bref, un flou demeure concernant la manière dont le partage peut être fait.

Depuis 2009, divers acteurs de l’industrie ont milité auprès du ministère des Finances du Québec afin qu’il permette de manière explicite l’incorporation des représentants ou une façon pour un représentant de partager ses commissions avec une société qui lui appartient.

L’énoncé de position vise à proposer une solution réglementaire à cet enjeu, mais n’apportera aucune garantie qu’elle satisfasse les autorités fiscales, a prévenu Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, en entrevue avec Finance et Investissement. Les autorités fiscales pourraient d’ailleurs changer leur interprétation des anciennes règles de l’ACFM actuellement gérée par l’OCRI et adopter une perspective différente, a-t-elle indiqué.

« On croit qu’avec le modèle 2 (approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées) vous allez obtenir des autorités fiscales et des ACVM une autorisation à faire la redirection de commission. On pense que c’est la meilleure des choses à ce stade-ci, avec la modification des LVM », a indiqué Claudyne Bienvenu.

Selon diverses sources de l’industrie financière, des discussions ont eu cours en février afin de déterminer quel mode de rémunération devait être favorisé auprès de l’OCRI, sans arriver à une solution unanime. À la mi-février, le Conseil des fonds d’investissement du Québec jugeait la question assez complexe et était encore en réflexion.

Options sur la table

L’OCRI a analysé trois modes de rémunération pour les représentants, a exposé la position préliminaire du personnel de l’OCRI sur celle que le régulateur privilégie et sollicite l’avis du public sur les mérites des options au plus tard le 25 mars 2024.

  1. Approche consolidée fondée sur le versement de commissions à des tiers

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux lorsque d’autres activités sont exercées au sein de la société. La société détenue par le représentant ne serait pas tenue d’être autorisée par l’OCRI ou inscrite dans les territoires compétents tant que ses activités sont limitées aux activités ne nécessitant pas l’inscription, d’après le document de l’OCRI.

L’un des avantages de cette approche actuelle fondée est qu’il suffirait de modifier les règles de l’OCRI pour que cette option puisse être utilisée par l’ensemble des personnes autorisées.

« Le problème est que l’approche actuelle n’est pas suffisamment transparente quant aux propriétaires véritables et aux activités menées au sein des sociétés auxquelles sont actuellement versées des commissions, et que l’OCRI n’a pas la compétence voulue pour déterminer si une personne autorisée qui utilise cette approche s’assure que la société qui reçoit les commissions limite ses activités à celles qui ne nécessitent pas l’inscription », lit-on dans l’énoncé de position.

Le régulateur pourrait toutefois atténuer ce risque en adoptant un cadre approprié de vérification des propriétaires et des activités de la société. Celui-ci imposerait des limites à la propriété des sociétés et aux activités pouvant être menées au sein de la société. Il exigerait que le courtier membre parrainant vérifie le respect de ces limites avant d’approuver le versement de commissions à la société.

Cette approche ne nécessiterait aucune modification de la législation en valeurs mobilières.

  1. Approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être autorisée par l’OCRI à exercer ces activités.

« En vertu de cet arrangement, la société personnelle serait autorisée par l’OCRI à exercer des activités au nom du courtier parrainant en tant que personne autorisée constituée en société (une nouvelle catégorie de personne autorisée autre qu’une personne physique), et l’OCRI aurait la même compétence à l’égard de cette personne autorisée constituée en société (c.-à-d. la société personnelle) que celle qu’il a à l’égard des personnes physiques qui se classent dans les autres catégories de personnes autorisées », lit-on dans l’énoncé de position.

Le potentiel de cette approche sera pleinement exploité si la législation en valeurs mobilières est modifiée dans un ou plusieurs territoires compétents, y précise-t-on.

Cette approche est celle privilégiée par l’OCRI. Ce régulateur y voit comme avantage qu’il suffirait de modifier les règles de l’OCRI pour que l’approche soit adoptée pour l’ensemble des personnes autorisées qui n’exercent que des activités ne nécessitant pas l’inscription au sein de la société.

« Comme la société relèverait désormais de l’OCRI sur le plan réglementaire dans le cadre de cette approche, il nous serait plus facile de surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci », lit-on dans l’énoncé de position.

L’approche amène l’inconvénient que le mécanisme utilisé par l’OCRI pour obtenir des pouvoirs de réglementation envers la société imposera des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel du Service de l’inscription de l’OCRI. De plus, il faudrait apporter des modifications à la législation en valeurs mobilières pour permettre aux personnes autorisées d’exercer des activités nécessitant l’inscription au sein de la société dans le cadre de cette approche.

Contrairement à l’approche fondée sur le versement de commissions à des tiers, cette deuxième approche « renforce la protection des investisseurs, en conférant à l’OCRI une compétence claire à l’égard des mesures et des activités entreprises par la société », fait valoir l’OCRI.

  1. Approche fondée sur des sociétés inscrites

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être inscrite auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) compétentes pour exercer ces activités.

D’après l’OCRI, cette approche serait avantageuse, car il lui serait plus facile de surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci. Cela renforcerait davantage la protection des investisseurs si les clients obtenaient des droits en vertu de la législation en valeurs mobilières. Ce serait également le cas si des dispositions législatives étaient adoptées pour limiter la propriété de la société et les activités menées au sein de celle-ci, et que la surveillance de ces limites était effectuée par le courtier membre et l’OCRI/les ACVM.

Cette approche aurait comme inconvénient d’obliger l’inscription conférant des pouvoirs de réglementation à l’égard de la société, ce qui imposera des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel de l’OCRI et des ACVM chargés de l’inscription.

Parmi les exigences supplémentaires, le courtier parrainant serait chargé : de vérifier la structure de propriété de la société ; d’obtenir des informations sur les propriétaires qui ne sont pas des personnes autorisées ; d’examiner l’analyse coûts-avantages présentée à l’appui de l’acceptation de tout propriétaire qui n’est pas une personne autorisée.

De plus, ce courtier se devrait d’approuver la structure de propriété et les activités qui seront menées au sein de la société conformément aux exigences de l’OCRI et de veiller à ce que tout renseignement préjudiciable concernant les propriétaires lui soit communiqué, ainsi qu’à l’OCRI (et, le cas échéant, aux ACVM), de manière continue et rapide.

Il faudrait prévoir des modifications/dispenses dans la législation en valeurs mobilières pour permettre aux personnes autorisées d’exercer des activités nécessitant l’inscription au sein de la société.

D’autres approches sur la table ?

Difficile pour le moment de savoir quelle approche sera favorisée par une majorité d’acteurs de l’industrie financière. Il reste qu’une autre approche susceptible de clore les divergences d’interprétation avec Revenu Québec pourrait être proposée à l’OCRI.

Par exemple, en février, Gilles Garon, représentant en épargne collective et président du Conseil des Partenaires du Réseau SFL, a souligné que l’option du statuquo était une quatrième approche.

Selon lui, Eric Girard, le ministre des Finances du Québec, pourrait veiller à ce qu’on respecte l’esprit de l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières laquelle permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit notamment avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Une mesure législative pourrait corriger l’écart d’interprétation entre RQ et l’industrie financière.

« À titre de ministre responsable de RQ, nous vous demandons d’intervenir auprès de son PDG afin de suspendre immédiatement et indéfiniment toutes les interventions d’enquête de même que la révocation de tous les avis de cotisation émis », lit-on dans une lettre envoyée au ministre Eric Girard.

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Renforcement du contrôle fiscal https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/renforcement-du-controle-fiscal/ Tue, 12 Mar 2024 21:05:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99617 BUDGET QUÉBEC 2024 – Le gouvernement annonce l’embauche d’effectifs additionnels à Revenu Québec.

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Le gouvernement a annoncé l’octroi d’un financement de 75,9 millions de dollars (M$) à Revenu Québec afin de procéder à de nouvelles embauches.

Ces embauches visent à soutenir le déploiement de différentes initiatives de contrôle fiscal et de recouvrement. Plusieurs initiatives sont menées pour lutter spécifiquement contre les planifications fiscales agressives et le recours aux paradis fiscaux. Jusqu’à 150 personnes sont affectées à ces actions annuellement au sein de Revenu Québec.

Le gouvernement estime que cet investissement permettra de récupérer près de 405 M$ sur cinq ans, ce qui représente un rendement par dollar investi de 5,33 $.

Pour les trois dernières années, les efforts consacrés aux activités de lutte contre les planifications fiscales agressives et l’évitement fiscal par Revenu Québec ont permis d’émettre des avis de cotisation totalisant près de 1,6 G$, selon les données fournies par le gouvernement.

Intégrité du régime fiscal

Le gouvernement du Québec annonce également des investissements de 96,5 M$ sur cinq ans destinés au déploiement de mesures visant à renforcer le contrôle fiscal et le recouvrement, et à intensifier la lutte contre les crimes économiques.

Ces mesures vont s’ajouter ou bonifier des mesures existantes ou des actions entreprises. Parmi les mesures, on évoque par exemple :

  • l’élimination de certaines échappatoires, notamment en matière de fiscalité internationale ;
  • la mise en place de limitations sur les planifications visant la répartition du revenu ;
  • l’instauration d’une obligation de divulgation à Revenu Québec de toute opération impliquant un prête-nom ;
  • des modifications apportées à l’application de pénalités visant les promoteurs de planifications fiscales agressives ;
  • l’exigence pour les entreprises de déclarer au Registraire des entreprises du Québec les informations relatives aux bénéficiaires ultimes ;
  • et l’interdiction d’émettre de bons de souscription ou d’options d’achat d’actions au porteur.

Le gouvernement évalue que ces mesures permettront de générer des revenus supplémentaires de 660 M$ sur cinq ans.

Le gouvernement du Québec se dit également « déterminé à préserver l’efficacité des interventions contre les activités illégales en adaptant les méthodes de vérification et d’enquête aux nouvelles réalités du monde interlope », lit-on dans le Plan budgétaire 2024-2025. On y signale que plusieurs mesures ciblées ont été mises en place pour répondre à des enjeux particuliers.

De même, le gouvernement annonce un rehaussement de 20,6 M$ sur cinq ans du financement de la Provision pour augmenter tout crédit pour des initiatives concernant les revenus et les fraudes envers l’État.

 

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L’AMF renouvelle le mandat de trois membres d’un de ses conseils https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/lamf-renouvelle-le-mandat-de-trois-membres-dun-de-ses-conseils/ Thu, 08 Feb 2024 12:08:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98876 NOUVELLES DU MONDE – Soit le Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

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L’Autorité des marchés financiers (AMF) renouvelle le mandat de trois membres de son Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

Les personnes suivantes sont nommées pour un mandat de trois ans :

  • Marc Lacoursière, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval;
  • Laurence Marget, directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ);
  • Vanessa O’Connell-Chrétien, avocate à Revenu Québec.

La durée de leur mandat a été déterminée pour la diversité de représentativité ainsi que le respect du principe d’alternance et de pérennité au sein du Conseil consultatif des consommateurs qui est composé de neuf membres.

Pour rappel, ce comité a pour mission de faire valoir l’opinion des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers auprès de l’AMF. Pour faire valoir la diversité d’opinion, ses membres sont issus de divers secteurs et professions, et témoignent d’un intérêt particulier pour la défense et la promotion des droits des consommateurs et des personnes en situation de vulnérabilité.

Les rôles et responsabilités des membres du Conseil consultatif des consommateurs sont de :

  • commenter les politiques, règles, lignes directrices et autres publications de l’AMF susceptibles d’avoir un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers;
  • de faire les recommandations qu’ils estiment utiles à l’égard de ces mêmes publications;
  • et de faire part à l’AMF de leurs observations et recommandations relatives à tout sujet concernant les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

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Angoisses fiscales https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/angoisses-fiscales/ Mon, 10 Oct 2022 04:04:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89526 Le problème de l'absence de permission explicite pour un représentant en épargne collective de s'incorporer.

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L’absence de permission explicite pour un représentant en épargne collective de se constituer en société par actions (« s’incorporer ») lui crée non seulement un préjudice et un risque fiscal indu, mais il en crée potentiellement un pour ses clients.

Ce constat, le représentant en épargne collective Gilles Garon l’a communiqué au ministre des Finances du Québec, Eric Girard, en mai dernier. « C’est vraiment une menace pour nous », dit-il.

Gilles Garon est aussi le président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), une société à but non lucratif qui regroupe quelque 650 représentants en épargne collective inscrits auprès du courtier en épargne collective Desjardins Sécurité financière Investissements (DSFI). Il signait le 24 mai dernier une lettre envoyée au ministre Girard dénonçant le flou juridique qui permet à Revenu Québec (RQ) et à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’imposer les représentants qui partagent leurs commissions avec leur cabinet.

Selon lui, au printemps 2022, des représentants en épargne collective ont reçu des projets d’avis de cotisation des autorités fiscales parce qu’ils ont partagé leurs revenus d’activités en épargne collective avec leur cabinet d’assurance de personnes. Dans certains cas, ces projets d’avis s’élèvent à des centaines de milliers de dollars. « Plusieurs représentants vivent présentement des moments importants de stress, de découragement et aussi d’angoisse partagée au sein de leur famille », déplore Gilles Garon.

Son regroupement s’est attitré un fiscaliste afin d’aider les conseillers aux prises avec ce type de situation. Or, comme d’autres l’ont fait avant lui, il constate que le pouvoir politique peut modifier le cadre réglementaire et législatif pour permettre la constitution en société par actions et éviter ainsi cette anxiété, d’où sa lettre.

Rappelons l’enjeu. RQ et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Certains représentants, qui ont une relation contractuelle d’entrepreneur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet de la main-d’œuvre et une panoplie de ressources opérationnelles afin de servir leur bassin de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages et l’ARC serait à faire le même exercice, selon le CPRSFL.

La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitère RQ.

« RQ a clarifié verbalement au Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) que le cabinet peut recevoir des honoraires de la part du représentant, mais seulement une fois que le représentant a déclaré toutes ses commissions comme revenus personnels. Ces honoraires payés au cabinet seraient de même nature que des honoraires payés pour d’autres services », indiquait-on dans un mémoire du CFIQ, qui interpellait l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur la question en 2021.

Résultat: un flou demeure concernant la manière dont le partage peut être fait, lequel a amené des conseillers à recevoir des projets d’avis de cotisation pour leurs partages des années passées.

Pour remédier à ce préjudice, l’AMF pourrait adopter un nouveau règlement, selon le CPRSFL. Cet éventuel règlement permettrait expressément au représentant en épargne collective d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’une société par actions dont il serait actionnaire, à l’instar des règles de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) dans toutes les provinces canadiennes, sauf l’Alberta, selon la lettre.

« L’AMF pourrait tout simplement adopter par règlement des dispositions similaires à celles de l’ACFM et les représentants qui le souhaitent seraient en mesure de faire allouer les revenus générés par leurs activités professionnelles en épargne collective à cette entité », lit-on dans la lettre du CPRSFL. « Ce règlement permettrait au courtier en épargne collective de verser la totalité de la rémunération à laquelle le représentant aurait droit à sa société par actions sans flou juridique », peut-on y lire.

Le représentant pourrait alors devenir employé de sa société par actions, se verser le salaire qu’il juge à propos et déclarer au moment jugé opportun des dividendes à son actionnaire, soit le représentant. « Ça n’enlèverait pas la responsabilité professionnelle du représentant », souligne Gilles Garon.

Permettre l’incorporation ou adopter un règlement ayant un effet semblable serait aussi bénéfique pour le client. En effet, certains représentants en épargne collective autonomes ont bâti d’importantes équipes autour d’eux afin de servir un bassin grandissant de clients et leur offrir une gamme de services étendue. Ce serait mieux que ce soit une société par actions qui les rémunère, car cela les aiderait à maintenir une croissance de leur pratique.

De plus, ces entrepreneurs, qui ont pris des risques financiers importants, selon Gilles Garon, devraient pouvoir transmettre facilement leur entreprise aux conseillers de la relève. « Le fait de céder la propriété des actions de sa société au lieu des contrats et/ou des comptes de placement de ses clients demeurera beaucoup plus simple, fluide, efficace et sécurisant pour les clients », écrit-il dans sa lettre au ministre.

Le ministère des Finances est bien au fait de ces enjeux, soulignait Catherine D. Robitaille, attachée de presse au cabinet du ministre Eric Girard, en août dernier, avant la période électorale. « Toutefois, il n’est pas prévu de proposer à très court terme des modifications aux règles applicables en la matière, notamment du fait que l’ACFM et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont annoncé leur intention de proposer des règles harmonisées pour leurs membres respectifs via un éventuel regroupement des deux organismes, lequel serait suivi d’une révision des règles applicables visant à n’obtenir qu’un cadre pour l’ensemble des acteurs concernés », a-t-elle indiqué dans un courriel en réponse à nos questions.

Certes, la création d’un nouvel organisme d’autoréglementation issu des activités de l’ACFM et de l’OCRCVM donne une occasion aux régulateurs canadiens d’évaluer l’option du partage de commissions. Un groupe de travail se penche d’ailleurs sur la question. Or, non seulement ce partage pourrait être contesté par les autorités fiscales, mais le cadre actuel du Québec ne l’autoriserait pas.

Une modification législative serait nécessaire afin de permettre aux représentants du secteur des valeurs mobilières de se constituer en société, indiquait Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF, le 10 mai. « La détermination du cadre fiscal applicable aux courtiers en épargne collective ne relève pas de l’AMF. »

RQ ne pouvait préciser les montants moyens ou totaux qui sont réclamés aux représentants en raison du partage de commissions.

« À ce jour, RQ ne recense aucun litige fiscal relativement à cette question », indiquait RQ en septembre.

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Régulateur en gestation https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/regulateur-en-gestation/ Mon, 13 Jun 2022 04:21:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=87446 Le nouvel OAR sera doté d'un établissement au Québec.

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Le nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) qui regroupera les activités de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) aura son siège à Toronto, mais sera doté d’un établissement au Québec, en l’occurrence à Montréal, qui offrira tous les services nécessaires en français. Toutefois, il ne permettrait pas aux représentants de la province de se constituer en société.

C’est ce qu’on apprend des divers documents de l’Avis de consultation 25-304 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et des précisions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur ceux-ci. En voici un résumé.

Dans une consultation qui prend fin le 27 juin, les ACVM réitèrent que le nouvel OAR aura un mandat d’intérêt public. La majorité du conseil d’administration (8 membres sur 15) et de ses comités sera constituée d’administrateurs et de présidents indépendants. On créera des mécanismes officiels de dialogue avec les investisseurs, tels qu’un comité consultatif d’investisseurs et un bureau des investisseurs. Le nouvel OAR maintiendra également un programme de dénonciation.

Ce régulateur exercera toutes les activités actuelles de l’ACFM et de l’OCRCVM et, après la fusion qui est prévue pour janvier 2023, détiendra tous les actifs (et assumera tous les passifs) de ces organismes.

« Au départ, le nouvel OAR a l’intention d’adopter et d’administrer des règles provisoires qui contiendront les exigences réglementaires en vigueur avant la fusion qui sont énoncées dans les règles et politiques de l’OCRCVM et les statuts, règles et politiques de l’ACFM », lit-on dans l’avis.

On comprend que durant la période transitoire, les deux corpus réglementaires actuels cohabiteront. Les courtiers qui ont à la fois des activités en épargne collective et en courtage de placements toutefois, dès la fusion, employer des représentants en épargne collective pour toutes leurs activités et conclure des accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes.

Le régulateur, qui sera une organisation à but non lucratif, jouira d’une certaine immunité à l’égard des personnes réglementées ainsi que de tout membre dont les droits et privilèges ont été suspendus ou révoqués. Ceux-ci ne pourront le poursuivre ou intenter une action contre lui.

Le nouvel OAR devra exercer ses activités selon le principe du recouvrement des coûts et sa tarification ne devra « pas avoir pour effet de créer des obstacles déraisonnables à l’accès, particulièrement pour les membres de petite taille et les membres indépendants ».

Or, d’ici à ce que soit adoptée la nouvelle tarification, les tarifications de l’OCRCVM et de l’ACFM seront provisoirement maintenues et administrées par le nouvel OAR.

Exigences québécoises

Dans sa constitution, le nouvel OAR stipulera que le pouvoir de prendre des décisions liées à la supervision de ses activités au Québec sera principalement exercé par des personnes qui résident au Québec. La section du Québec disposera d’un budget distinct.

« Les plaintes et demandes de renseignements que recevra le nouvel OAR à propos de personnes et de sociétés membres du Québec seront transmises au personnel de l’OAR à Montréal aux fins d’évaluation, ou seront transférées s’il y a lieu à l’AMF ou à la Chambre de la sécurité financière (CSF), conformément aux modalités des ententes de collaboration », lit-on dans une annexe de l’avis.

En ce qui concerne les affaires touchant des résidents du Québec, les membres des formations disciplinaires du nouvel OAR seront des résidents du Québec.

Sur le plan de la formation continue, les actuels courtiers en épargne collective inscrits auprès de l’AMF continueront d’être dispensés des exigences de formation continue du nouvel OAR pour leurs activités au Québec, « étant donné que la CSF est chargée de réglementer la formation continue des représentants de ces courtiers au Québec ».

Dans le cas des courtiers au Québec qui ont des activités dans d’autres endroits au Canada, le nouvel OAR ne modifiera pas le mandat pour les fonctions et pouvoirs de la CSF. Le nouvel OAR et la CSF signeront une entente de coopération.

À moins que les parlementaires ne changent les lois qui encadrent la distribution de produits et services financiers, le nouvel OAR ne permettrait pas le nouvel OAR ne permettrait pas la constitution en société (« incorporation ») des représentants, a précisé Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF, lors du 15e Colloque des fonds d’investissement, organisé par le Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) en mai dernier.

« La détermination du cadre fiscal applicable aux courtiers en épargne collective ne relève pas de l’AMF. Je n’ai pas le pouvoir de permettre l’incorporation des représentants de façon préliminaire. On pense qu’une modification législative serait nécessaire pour le permettre. On est un peu à la merci de cela, ou, de notre côté, on est rendu au bout de ce qu’on pouvait faire de ce côté-là », a déclaré Éric Jacob.

Le surintendant a cependant précisé qu’un groupe de travail composé des parties prenantes concernées, auquel participe l’AMF, a été créé dernièrement et se penche sur la question. « Les accords de versement des commissions à des tiers (comme des sociétés non inscrites) est un sujet complexe », a-t-il noté.

Rappelons qu’un différend fiscal oppose Revenu Québec (RQ) à l’industrie financière, causant dans cette dernière son lot d’incertitudes. En 2020 et 2021, RQ a émis des avis de cotisation à plusieurs représentants ayant effectué un partage, car il ne reconnaît pas la validité dudit partage, selon le CFIQ.

Transition expliquée

Les courtiers en épargne collective (CEC) au Québec deviendront des membres du nouvel OAR. Or, ils bénéficieront d’une période de transition pour leurs activités au Québec, d’une durée indéterminée. Durant cette période, les cotisations qu’ils devront verser au nouvel OAR seront calculées au prorata des services que leur fournira celui-ci. Toutefois, les règles du nouvel OAR ne s’appliquent pas aux CEC au Québec, à l’exception des dispositions requises afin d’assurer le bon fonctionnement du régulateur.

Les CEC n’auront pas non plus à contribuer au fonds de garantie du nouvel OAR. Ils devront simplement continuer à contribuer au Fonds d’indemnisation des services financiers.

La date de fin de période transitoire fera l’objet d’une consultation. « On souhaite si possible que cette période prenne fin une année après l’entrée en vigueur des règles révisées du nouvel OAR, afin de conférer une période de transition adéquate pour les courtiers en épargne collective. La consultation va être importante », a indiqué Éric Jacob.

Lorsque la phase permanente s’amorcera, ceux du Québec seront assujettis au même encadrement que les CEC exerçant dans les autres juridictions, tout en tenant compte des particularités de l’encadrement de l’épargne collective au Québec, ce qui inclut le rôle de la CSF.

De manière plus générale, le document de consultation des ACVM signale que le nouvel OAR « comptera un conseil national et sept conseils régionaux formés de courtiers membres de chaque région », dont un conseil pour le Québec. Les conseils régionaux joueront un rôle consultatif et viseront à s’assurer que le nouvel OAR « s’attaque aux questions émergentes de manière proactive ».

Il a été proposé que Tim Hodgson, ancien dirigeant dans le secteur des services financiers et actuel président du conseil de Hydro One, agisse comme président du conseil d’administration du nouvel OAR. Il siégerait au conseil à titre d’administrateur indépendant.

Avec la collaboration de Guillaume Poulin-Goyer

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Différend fiscal accentué https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/differend-fiscal-accentue/ Mon, 22 Nov 2021 05:01:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83702 Celui-ci porte sur le partage de commissions.

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Le bras de fer fiscal entre l’industrie financière et Revenu Québec (RQ) concernant le partage de commissions continue de susciter chez la première une incertitude accrue.

En 2020 et 2021, RQ a émis des avis de cotisation à plusieurs représentants ayant effectué un partage, car il ne reconnaît pas la validité dudit partage, selon le mémoire du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) remis aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) dans le cadre de leur consultation sur la création d’un nouvel organisme d’autoréglementation pancanadien.

Selon le CFIQ, cette position de RQ est contraire aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) du Québec. Celle-ci a été modifiée afin de prévoir la possibilité pour un inscrit dans la discipline de l’épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit sous la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

« Ces avis de cotisation, parfois pour des montants importants, menacent la continuation même des activités professionnelles de ces représentants qui ont pourtant agi de bonne foi et à l’intérieur des paramètres de la LVM », mentionne le mémoire du CFIQ.

Dans ce document, on apprend que le lobby a tenu une rencontre de clarification avec RQ en juin dernier afin de soulever les incohérences de la situation.

« À leurs yeux, le partage de commissions d’un représentant en épargne collective avec un cabinet en assurance n’est pas valide, puisque ce n’est pas le cabinet qui a rendu le service », écrit le CFIQ à propos de l’avis de RQ.

Lors de cette rencontre, le CFIQ a demandé des éclaircissements par rapport à la lettre d’interprétation 18-043 523-001. Cette lettre semblait indiquer qu’un partage était possible si la proportion des commissions correspondait au niveau de services, selon l’interprétation du CFIQ.

Cette lettre mentionne « qu’il est possible qu’un représentant de courtier en épargne collective puisse recevoir dans le cadre de l’exercice de son entreprise divers services d’une société dont il est l’unique actionnaire et administrateur. Ainsi, dans la mesure où des services sont réellement rendus par cette société au représentant de courtier en épargne collective, des honoraires raisonnables peuvent être versés à ladite société […] [et]déduits dans le calcul du revenu du représentant de courtier en épargne collective. »

Or, la même lettre souligne aussi que « c’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire]. »

« RQ a clarifié verbalement au CFIQ que le cabinet peut recevoir des honoraires de la part du représentant, mais seulement une fois que le représentant a déclaré toutes ses commissions comme revenus personnels. Ces honoraires payés au cabinet seraient de même nature que des honoraires payés pour d’autres services », apprend-on dans le mémoire du CFIQ.

« Un conflit existe entre l’interprétation que RQ fait de la Loi sur les impôts, d’une part, et la volonté du législateur lorsqu’il a adopté le projet de loi 141 qui amendait la LVM. Par conséquent, le bénéfice que le législateur voulait accorder aux représentants en épargne collective en permettant le partage des commissions en modifiant la LVM n’est plus une option valable », poursuit le CFIQ. Ce groupe réclame qu’on accorde aux représentants en épargne collective la possibilité d’incorporer leurs activités.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) confirme que le partage de commissions est encadré par l’article 160.1.1 de la LVM (LVM) adopté en 2018, lequel prévoit avec quelles entités le courtier en épargne collective peut partager les commissions qu’il reçoit. Le courtier a droit de le faire, entre autres, avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la LDPSF, comme un cabinet en assurance de personnes.

Le régulateur ne s’immisce pas dans le débat. « Le droit fiscal et le droit des valeurs mobilières sont des domaines de droit distincts. L’interprétation des lois fiscales relève de la compétence exclusive des autorités fiscales. L’Autorité ne peut donc pas se prononcer sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence », écrit Sylvain Théberge, directeur des relations médias à l’AMF, dans un courriel.

Martin Croteau, porte-parole, de Revenu Québec, a répondu en partie à nos demandes d’éclaircissement. « La validité sur le plan fiscal du partage des commissions que reçoivent un représentant en produits financiers et un cabinet de courtage est essentiellement une question mixte de droit et de fait. Pour y répondre, il est nécessaire entre autres d’identifier la personne qui exploite l’entreprise de vente de produits financiers, notamment eu égard à la législation particulière applicable en matière de distribution de produits financiers, et d’examiner les ententes conclues entre les parties », écrit-il dans un courriel.

Collant à la lettre d’interprétation de RQ, il ajoute que la législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage: « Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant. »

« Nous ne pouvons affirmer qu’un tel partage est d’emblée reconnu dès qu’il s’opère entre un tel représentant et un cabinet », note-t-il.

Selon une source de l’industrie, le principal problème reste qu’un représentant en épargne collective n’a pas le droit de se constituer en société (« s’incorporer »), que le partage soit permis ou non. En demandant que le représentant déclare toutes ses commissions comme revenus personnels, Revenu Québec s’assurerait ainsi de repérer les situations de partage de commissions. En effet, le courtier devrait émettre des feuillets fiscaux (T4A et Relevé 1) aux représentants. Ce serait d’ailleurs de cette manière que RQ aurait identifié des représentants ayant reçu un avis de cotisation, selon cette source.

D’après une autre personne au fait du dossier, Revenu Québec voudrait que l’échange de services rendus entre la société d’un conseiller en sécurité financière et un représentant en épargne collective soit un échange de services taxable. Finance et Investissement a demandé à RQ son avis sur la question.

« Quant à l’application de la TPS/TVQ, une analyse au cas par cas est nécessaire afin de déterminer quels sont les services rendus. Lorsqu’il s’agit de la vente d’assurance, la TPS et la TVQ ne s’appliquent généralement pas à la contrepartie. Lorsqu’il s’agit plutôt du référencement d’un client, la TPS et la TVQ s’appliquent généralement à la contrepartie », répond Martin Croteau.

Sujet chaud

Le partage de commissions crée une incertitude fiscale depuis de nombreuses années. Selon une troisième source de l’industrie, des conseillers se sont résolus à acquitter une facture fiscale surprise après que RQ eut examiné leurs trois dernières années financières.

Au fil des ans, Finance et Investissement s’est entretenu avec différents spécialistes du dossier qui confirment que le partage de commissions varie d’un courtier à l’autre. Certains le prohibent, ce qui nuit parfois à leur recrutement de conseillers. D’autres firmes le permettent, mais émettent un T4A au représentant en épargne collective, même s’il y a eu partage avec un cabinet. Cette situation les met sous les projecteurs de RQ et accroît leur risque de recevoir un avis de cotisation.

Des firmes émettent à la fois un feuillet fiscal à l’individu et un autre au cabinet constitué en société suivant les montants versés à chacun. D’autres courtiers n’émettent aucun feuillet fiscal et fournissent au représentant ainsi qu’au cabinet les informations afin de préparer leurs déclarations de revenus respectives.

Chose certaine, depuis belle lurette, bon nombre de courtiers préviennent leurs représentants des risques fiscaux du partage de commissions. Chez certains courtiers, bon nombre de représentants ont cessé ce partage depuis 2020 ou 2021 en raison de la récente vague d’avis de cotisation. Dans certaines firmes, le partage aurait encore lieu et on chercherait une manière de le légitimer.

Dans sa dernière mise à jour en fiscalité, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) traite de ce sujet avec prudence. « Le sujet est parfaitement bouillant. Comment ça va finir ? Je ne le sais pas. Il y a toutes sortes d’arguments qui vont dans toutes les directions », dit Yves Chartrand, fiscaliste au CQFF.

Un litige fiscal pourrait peut-être découler de l’envoi des récents avis de cotisation et connaître éventuellement une issue devant un tribunal.

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7 M$ d’amendes pour fraude fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/7-m-damendes-pour-fraude-fiscale/ Tue, 02 Nov 2021 12:06:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83241 L’un des contrevenants a aussi écopé d’une peine de prison.

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Revenu Québec a condamné trois personnes, dont un conseiller, et deux entreprises à payer des amendes totalisant plus de 7 millions de dollars (M$) pour avoir participé à un stratagème de fraude fiscale. Un des contrevenants, le conseiller, devra même purger une peine d’emprisonnement de 90 jours.

  • Luc Vallée, le conseiller, a écopé d’amendes totalisant 911 385 $ et de la peine de prison.
  • Daniel Duval et Jean-Claude Sénécal devront s’acquitter d’amendes totalisant 1 541 160 $ chacun.
  • Les deux entreprises administrées par les intimés, soit la Foncière Agroterre et la Fondation Agroterre, ont également écopé d’amendes d’un montant de 1 541 160 $ chacune.

Les trois contrevenants ont élaboré un stratagème d’emprunt par lequel des clients ont obtenu de faux reçus de dons pour demander des crédits d’impôt auxquels ils n’avaient pas droit.

En résumé, le donateur contracte un prêt auprès d’un organisme contrôlé par les défendeurs, Foncière Agroterre. Le jour même, il paie par anticipation les intérêts dus sur le prêt. Toutefois, aucune somme n’est décaissée par Foncière Agroterre en faveur du donateur et aucune somme d’argent n’est encaissée par ce dernier. Ensuite, par une série d’opérations interconnectées, le prêt contracté par le donateur va se transformer en une obligation émise par un autre organisme contrôlé par les défendeurs, Fondation Agroterre. Pour sa part, le donateur s’engage à faire don de cette obligation à un organisme de bienfaisance présélectionné par les défendeurs.

Même si le donateur n’a déboursé que les intérêts sur le prêt, l’organisme de bienfaisance remet un reçu pour le montant global du prêt. Par ce stratagème de dons avec effet de levier, le donateur se permettait de réclamer un crédit d’impôt qui était majoré de six à sept fois la somme réellement déboursée. En somme, on donne peu et on reçoit beaucoup, explique la décision de la Cour.

Entre 2010 et 2013, 145 déclarations de revenus sont identifiées dans les chefs d’accusation concernant les défendeurs Daniel Duval, Jean-Claude Sénécal et Hermande Cyr*, pour une somme totale en crédits d’impôt pour dons obtenus, sans y avoir droit, de 1 227 488,30 $.

Daniel Duval et Jean-Claude Sénécal étaient les têtes pensantes derrière le stratagème qui permettait aux investisseurs de déclarer des dons de six à sept fois la somme réellement déboursée et de profiter ainsi de déductions fiscales. Luc Vallée a agi en tant que facilitateur du stratagème. Il a profité de sa position comme conseiller pour convaincre ses clients de participer à la combine : en tout, il a convaincu 93 personnes à demander indûment des sommes totalisant 724 468,36 $. C’est lui qui a ainsi recruté le plus de donateurs.

Au total, la Cour estime que 110 contribuables ont fait ces fausses déclarations de revenus et a évalué le montant total des crédits d’impôt réclamé faussement par ces derniers a 5 000 000 $ environ.

* Hermande Cyr a été acquittée de tous les chefs d’accusation portés contre elle. Cette dernière a été retirée de la liste des administrateurs de la Fondation Agroterre en octobre 2013 et était très peu impliquée dans la combine. « Certes, son nom figurait parmi les fondateurs originaux de Fondation Agroterre. Toutefois, sa participation était surtout une question de forme », peut-on lire dans la décision.

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Nomination à l’Agence du revenu du Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/nomination-a-lagence-du-revenu-du-quebec/ Tue, 07 Sep 2021 12:11:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=81853 NOUVELLES DU MONDE – Christine Tremblay devient PDG de celle-ci.

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Christine Tremblay a été nommée présidente-directrice générale de l’Agence du revenu du Québec. À ce titre, qu’elle occupe depuis le 30 août dernier, elle siège également sur le conseil d’administration.

Jusqu’à récemment, elle était sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet et sous-ministre des Affaires intergouvernementales au Bureau du Conseil privé, poste qu’elle occupait depuis deux ans.

Avant cela, Christine Tremblay a occupé plusieurs postes de sous-ministre. Elle a ainsi été :

  • sous-ministre au Ministère des Ressources naturelles de 2016 à 2020;
  • sous-ministre au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 2015 à 2016;
  • sous-ministre au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles de 2014 à 2015;
  • sous-ministre au Ministère des Ressources naturelles de 2013 à 2014;
  • sous-ministre au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie de 2012 à 2013;
  • et sous-ministre au Ministère du Développement économique de l’innovation et de l’Exportation de 2010 à 2012.

Elle a également travaillé quelques années au Ministère des Finances de 2003 à 2007 notamment à titre de Secrétaire du ministère, au Ministère de l’Industrie et du Commerce de 2001 à 2003, au Ministère des Relations internationales en 1993 et au Ministère du Conseil exécutif en 1991.

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