RRI – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 09 Nov 2023 16:31:19 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png RRI – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 RRI : importantes hypothèses https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/rri-importantes-hypotheses/ Mon, 13 Nov 2023 05:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97318 L'intérêt pour le régime en dépend.

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Le régime de retraite individuel (RRI) comporte à la fois des avantages et des inconvénients qu’un actionnaire dirigeant devrait considérer avant de le mettre en place. L’un de ces inconvénients provient du fait que la valeur ajoutée du ­RRI peut diminuer fortement en fonction des hypothèses de projection.

C’est ce qu’a indiqué ­Mélanie ­Beauvais, actuaire et planificatrice financière chez ­Bachand ­Lafleur, groupe conseil, à l’occasion du congrès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) tenu en septembre.

Avant toute chose, rappelons que le ­RRI est un régime de pension agréé à prestations déterminées qui vise à payer une rente habituellement à un seul haut salarié.

Le régime s’adresse généralement à un dirigeant de 45 à 71 ans qui se verse un salaire important et qui
travaille dans une société en bonne santé financière. Il aime l’idée de recevoir un revenu viager et est sensible à l’insaisissabilité des sommes qui seraient dans le régime.

« ­Une fois que le client atteint 45 ans (environ), le ­RRI permet d’effectuer une cotisation supérieure à celle permise au ­REER », ­lit-on dans le cahier du participant du congrès de l’IQPF. Le ­RRI offre aussi la possibilité de cotisations additionnelles pour couvrir le déficit actuariel initial résultant du rachat de service passé ainsi qu’à la suite de mauvais rendements.

De plus, les cotisations au régime sont versées par l’employeur, ce qui évite les taxes sur la masse salariale. Les cotisations et frais sont déductibles d’impôt pour l’employeur. Ce dernier doit faire une évaluation actuarielle tous les trois ans (et en payer les frais) et déterminer les cotisations nécessaires, selon ce document.

Généralement, le ­RRI est plus avantageux lorsque le participant peut racheter des années de service passé et que la société qui met en place le régime ne peut pas profiter de la déduction pour petite entreprise (DPE), a noté ­Mélanie ­Beauvais. « ­Si la société est imposée au petit taux d’imposition (et qu’elle a accès à la ­DPE), la rentabilité du ­RRI devient moins intéressante », ­précise-t-on dans le cahier du participant.

Le ­RRI fait partie du patrimoine familial, ce qui en fait un régime potentiellement partageable advenant une rupture. « ­Il y a lieu de préciser que les contributions au ­REER font également partie du patrimoine familial. Ainsi, puisque les sommes versées dans un ­RRI sont habituellement plus importantes que celles auxquelles il est possible de contribuer dans un ­REER, ce sont ces sommes additionnelles qui représentent un risque matrimonial supplémentaire », ­lit-on dans le cahier du participant.

Le ­RRI comporte des coûts récurrents plus élevés et une administration plus lourde, a indiqué ­Mélanie ­Beauvais. Considérant que le participant au régime recevrait une rente, ­celle-ci offre moins de souplesse qu’un ­REER.

Avant même de songer à la mise en place d’un ­RRI, on devrait évaluer si les actions de la société seront éventuellement vendues. « ­Dans 90 % des cas, lorsqu’il y a vente, on va terminer le ­RRI », ­a-t-elle souligné.

Le ­RRI devient alors moins intéressant, car son actif est transféré au ­REER/FERR et assujetti aux limites de transfert maximal de l’Agence du revenu du ­Canada.

Ce transfert « implique que le montant imposable à la terminaison peut être important si le régime a été bien provisionné et qu’il a eu de bons rendements à travers les années ». L’opération vient alors « annuler en grande partie les avantages recherchés au fil du temps », a précisé la conférencière.

Si la société qui parrainait le ­RRI demeure active après la vente, le ­RRI pourrait être maintenu. C’est aussi le cas si un autre employeur continue de parrainer le ­RRI, comme la société de portefeuille du dirigeant, à condition qu’elle remplisse plusieurs conditions parfois difficiles à satisfaire.

Valeur ajoutée variable

« ­Les avantages financiers du ­RRI peuvent ne pas être aussi grands qu’on pourrait le prétendre », selon ­Mélanie Beauvais, qui a utilisé diverses hypothèses afin d’estimer la valeur ajoutée du ­RRI.

Une illustration ne devrait pas simplement comparer le solde du ­REER du participant avec le solde du ­RRI. « ­Il faut également considérer la valeur de la société, qui est réduite en raison des déboursés au ­RRI et des frais supplémentaires », lit-on dans le cahier du participant de l’IQPF.

Dans le cas du ­REER sans la création d’un ­RRI, il existe deux façons d’illustrer l’accumulation des sommes non requises au ­RRI, selon ce document. La première est que l’écart dans les déboursés de la société est versé en salaire à l’actionnaire, imposé annuellement et accumulé dans un compte non enregistré. La seconde est que l’écart est conservé dans l’entreprise, le bénéfice est imposé et le solde est accumulé dans la société.

De plus, on devrait s’assurer que les sommes (RRI, ­REER, société ou non enregistrée) sont graduellement décaissées pour comparer le « net après impôts ». Il faudrait également refaire le scénario en illustrant des hypothèses en lien avec le profil d’investisseur, par exemple un rendement annuel de 4 % et une croissance annuelle de la rente maximale de 2 %, plutôt que les hy­pothèses prescrites par la loi qui prévoit des taux supérieurs pour ces éléments. On doit également considérer des frais de gestion qui peuvent varier. Par exemple, on devrait « trouver le point mort des frais actuariels, c’­est-à-dire le seuil où les coûts excèdent l’avantage fiscal recherché », ­lit-on dans le cahier.

Prenons le cas d’un client qui évalue la pertinence de racheter ses années de service passé. Si on compare de manière brute le solde du ­REER et le solde du ­RRI, on observe un solde du ­RRI supérieur de 36 % par rapport au solde du ­REER, laissant croire de manière erronée à un avantage en faveur du ­RRI.

Par contre, en tenant compte de la fiscalité, notamment celle de l’accumulation dans la société et du décaissement graduel, la valeur ajoutée après impôt du ­RRI n’est alors supérieure que de 9 %. Si la société qui parraine bénéficie de la ­DPE et qu’on refait le scénario en illustrant des hypothèses de rendement moindre et qu’on tient compte des frais de gestion, l’avantage en faveur du ­RRI chute à 3 %.

Et si on fait l’hypothèse que les rendements au sein de la société proviennent complètement de gains en capital (qui accroît le solde du compte de dividendes en capital) plutôt que de revenu d’intérêt de titres à revenu fixe, la tendance se renverse. La valeur ajoutée du ­RRI devient négative et la combinaison ­REER et société affiche un solde après impôt supérieur de 3 % par rapport au solde du ­RRI.

« ­Le ­RRI est un outil parmi d’autres qui va fonctionner pour certains, [mais pas pour d’autres] », a ainsi conclu Mélanie ­Beauvais.

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Le sort des propositions budgétaires 2021 non réalisées est incertain  https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-sort-des-propositions-budgetaires-2021-non-realisees-est-incertain/ Tue, 24 Aug 2021 12:05:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=81664 Certaines mesures de l'élection de 2019, comme la taxe de luxe, vont certainement refaire surface dans cette campagne... 

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Le récent déclenchement des élections fédérales laisse dans l’incertitude un certain nombre de mesures proposées dans le budget 2021 du gouvernement libéral, alors que les Canadiens attendent de voir quel parti formera le gouvernement après le 20 septembre.

Le budget fédéral d’avril, le premier du gouvernement libéral en deux ans, proposait d’élargir l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), d’augmenter la valeur du plancher de versements des organismes de bienfaisance et d’imposer des taxes sur les achats de véhicules de luxe et les maisons vacantes appartenant à des non-résidents. Ces propositions n’ont pas été incluses dans le projet de loi d’exécution du budget qui a reçu la sanction royale en juin.

Les défenseurs des personnes handicapées ont applaudi la proposition budgétaire visant à améliorer l’accès au CIPH, qui comprenait une mise à jour de la terminologie pour faciliter l’évaluation. Les propositions permettraient à 45 000 personnes supplémentaires d’être admissibles au CIPH et aux programmes de prestations qui y sont liés chaque année, ce qui représente un soutien supplémentaire de 376 millions de dollars sur cinq ans, selon le gouvernement. Une fois promulguées, ces mesures entreraient en vigueur en 2021.

Kimberley Hanson, directrice générale de Diabète Canada à Ottawa, a déclaré le mois dernier qu’une élection à l’automne risquait de retarder les mesures. « Il est urgent que ces changements soient codifiés dans les règlements et les lois pertinents le plus rapidement possible afin qu’ils profitent au plus grand nombre de Canadiens [admissibles] », a-t-elle affirmé.

En juin, les libéraux ont également présenté le projet de loi C-35, la Loi sur la prestation canadienne pour personnes handicapées, afin d’établir un cadre pour une nouvelle prestation canadienne pour personnes handicapées sur le modèle du supplément de revenu garanti (SRG) pour les personnes âgées. Le projet de loi a été déposé un jour avant que les députés ne quittent Ottawa pour la pause estivale, et une élection à l’automne signifie que la législation devra être réintroduite dans un nouveau Parlement.

Les conservateurs ont reproché aux libéraux de ne pas avoir déposé le projet de loi plus tôt afin que les mesures puissent être adoptées avant une élection. Les libéraux ont déclaré que le délai était nécessaire pour consulter les représentants des communautés de personnes handicapées avant de présenter le projet de loi.

Les libéraux ont attendu encore plus longtemps avant de donner suite aux propositions budgétaires concernant de nouveaux impôts visant les riches et des modifications aux règles régissant les organismes de bienfaisance.

La semaine dernière, le ministère des Finances du Canada a déclaré qu’il menait des consultations sur la conception de la nouvelle taxe sur les produits de luxe, qui s’appliquerait à la vente de voitures et d’avions de luxe neufs dont le prix de vente au détail est supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs coûtant plus de 250 000 $. Les libéraux ont présenté cette taxe comme un moyen de remédier à l’impact économique « inégal » de la COVID-19.

La taxe de luxe faisait partie de la plateforme libérale lors des élections de 2019, et le NPD a proposé une taxe similaire « sur des choses comme les yachts et les jets privés » dans une « proto-plateforme » publiée la semaine dernière.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a lancé des consultations pour une taxe de 1 % sur les logements sous-utilisés, une proposition budgétaire visant à s’assurer que les propriétaires étrangers non-résidents qui utilisent le Canada pour « stocker passivement leur richesse dans des logements paient leur juste part ».

Les libéraux ont également donné suite à la proposition budgétaire visant à augmenter le montant que les organismes de bienfaisance doivent accorder aux causes chaque année, et à donner à l’Agence du revenu du Canada plus d’outils pour faire respecter les quotas de décaissement.

Un certain nombre de propositions du budget de 2021 – notamment l’augmentation des paiements de la Sécurité de la vieillesse, des modifications aux options d’achat d’actions des employés, de nouvelles rentes en vertu de régimes enregistrés, des transferts de valeurs de rachat à des régimes de retraite individuels (RRI) et des modifications à la méthode d’ « attribution aux racheteurs » pour les fonds communs de placement et les fonds négociés en Bourse (FNB) – ont été adoptées lorsque le projet de loi C-30 a reçu la sanction royale en juin.

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L’arrivée du régime de retraite individuel hybride https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/larrivee-du-regime-de-retraite-individuel-hybride/ Wed, 30 Sep 2020 12:10:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=67822 ZONE EXPERTS - Le régime de retraite individuel (« RRI »), qui a fait couler beaucoup d’encre à ce jour, continue de gagner en popularité. Toutefois, il existe, selon certains, un véhicule d’épargne-retraite encore plus performant que le RRI. Il s’agit du régime de retraite individuel hybride (« RRIH »).

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Contrairement au RRI qui comprend uniquement un volet à prestations déterminées (« PD »), le RRIH est un régime de retraite hybride qui combine un volet PD à un volet à cotisations déterminées (« CD »), ainsi qu’à un volet à cotisations volontaires additionnelles (« CVA »). Le présent texte offre deux éléments de comparaison entre ces deux régimes, et démontre qu’au Québec, le RRIH n’offre pas d’avantage significatif par rapport au RRI.

Analyse de la flexibilité du versement des cotisations au régime

Le RRIH offre la possibilité à l’employeur de cotiser, chaque année, à l’un ou l’autre des volets (PD ou CD). Cette option offre une certaine flexibilité en matière de versement des cotisations, mais seulement dans les provinces où le régime doit être enregistré auprès de la législation provinciale.

C’est le cas de l’Ontario où le RRIH y est populaire. L’enregistrement du régime auprès de la législation provinciale peut venir forcer la cotisation au régime de la part de l’employeur, et ce, bon an mal an. Le volet CD devient alors utile dans la mesure où, s’il est choisi pour une année donnée, la cotisation minimale s’établira à seulement 1 % du salaire versé au participant du régime. Le volet CD offre donc une certaine flexibilité à l’employeur lorsque la cotisation au régime est obligatoire.

Bien qu’il soit possible d’obtenir un résultat similaire avec un RRI, il convient de noter que cette contrainte n’existe pas au Québec. En effet, le régime (RRI ou RRIH) n’a pas à être enregistré auprès de Retraite Québec s’il est mis en place pour une personne rattachée (tel qu’il est mentionné dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, par. 8500(3)). Le volet CD n’est donc d’aucune utilité sur le plan de la flexibilité du versement des cotisations d’une année à l’autre puisque la société parrainant le régime peut décider de ne pas cotiser au régime lors d’une moins bonne année.

Le RRI/RRIH en situation de surplus actuariel excédentaire

Les hypothèses actuarielles, qui sont les mêmes pour le RRI que pour le volet PD du RRIH, tiennent compte d’une hypothèse de rendement de la caisse de retraite de 7,5 % par année. Des rendements supérieurs à 7,5 % pourraient créer un surplus actuariel excédentaire, forçant un congé de cotisation jusqu’à ce que le régime ne soit plus surprovisionné.

Il convient de souligner que si le régime prévoit des prestations maximales, tant pour le volet PD que pour le volet CD, le facteur d’équivalence déclaré en période de surplus excédentaire empêcherait toute cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») personnel du participant.

Sans équivoque, le RRIH offre un moyen simple et efficace pour permettre au participant du régime de cotiser à son REÉR personnel durant un congé de cotisation du régime. En effet, en cas de surplus excédentaire, l’employeur pourrait choisir d’effectuer une cotisation au volet CD à hauteur de 1 % du salaire versé au moyen d’un transfert provenant des sommes accumulées dans le volet PD. Le facteur d’équivalence (1 % du salaire versé) devrait permettre une cotisation au REÉR l’année suivante. Toutefois, nous devons considérer les éléments suivants :

  1. Dans le cas du RRI, il serait possible d’obtenir un résultat similaire en diminuant les crédits de rente futurs de 2 % à 0,2 % annuellement. Le facteur d’équivalence associé au plus faible crédit de rente devrait permettre une cotisation au REÉR personnel du participant l’année suivante.
  2. Si le profil d’investisseur le permet, une caisse de retraite qui s’intègre de façon optimale au patrimoine financier du participant du régime verra sa politique de placement favoriser les titres à revenu fixe. Il devient alors plus difficile pour celle-ci de générer des rendements qui excèdent le taux hypothétique de 7,5 %, diminuant les risques de générer des surplus excédentaires.

Qui plus est, l’alinéa 147.2(2)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu mentionne qu’un régime de pension à prestations déterminées sera considéré en surplus actuariel excédentaire seulement si la valeur marchande de la caisse de retraite en date d’évaluation excède d’au moins 25 % la valeur du passif du régime. En d’autres mots, il y a un surplus actuariel excédentaire seulement si :

Valeur marchande de la caisse de retraite > 125 % x passif actuariel,

en date d’évaluation.

Ce « surplus autorisé », que l’on peut considérer comme une simple marge de sécurité nécessaire à la bonne santé financière du régime, procure par le fait même un coussin relativement au rendement que la caisse de retraite peut générer sans déclencher de surplus actuariel excédentaire.

Le graphique ci-dessous affiche les rendements annuels composés, pour chaque évaluation actuarielle d’un régime mis en place en 2001, que la caisse de retraite aurait pu générer sans déclencher de surplus excédentaire (hypothèse utilisée : crédit de rente maximal chaque année entre l’année 2001 et 2019).

La ligne rouge représente les rendements annuels composés à ne pas excéder, sans quoi un surplus excédentaire serait déclenché. La ligne bleue représente les rendements annuels composés que la caisse de retraite devait surpasser, sans quoi un déficit actuariel serait réalisé. Clairement, il aurait été difficile de générer des surplus excédentaires au moment des évaluations actuarielles du régime en question, spécialement si la caisse de retraite était surpondérée en titres à revenu fixe. Compte tenu de la très faible probabilité de surplus excédentaire, il est convenable de conclure que l’avantage du RRIH sur cet élément d’analyse semble plus théorique que pratique.

En définitive, le RRIH n’offre pas d’avantage significatif par comparaison au RRI au Québec. Le RRI demeure un outil de planification de la retraite pertinent pour les professionnels incorporés et les propriétaires d’entreprise de plus de 40 ans.

Par : Jean-Philippe Bernier, FICA, FSA, CERA, Représentant en épargne collective et

conseiller en sécurité financière, Investia Services financiers inc., jpbernier@rri-ipp.ca

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Été 2020), vol. 25, no 2.

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