RRQ – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 20 Jan 2025 12:05:36 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png RRQ – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Interprétation du relevé du RRQ https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/interpretation-du-releve-du-rrq/ Mon, 20 Jan 2025 12:05:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105027 ZONE EXPERTS — Ce document contient nombre d’informations utiles.

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Pour plusieurs de nos concitoyens, les prestations de retraite éventuellement versées par le Régime de rentes du Québec (RRQ) constitueront une part importante de leurs revenus de retraite. Afin d’avoir une idée du niveau des prestations qui leur seront versées, les participants au régime peuvent consulter en ligne leur Relevé de participation. Si ce n’est pas déjà fait, la plupart des participants devraient aller consulter ce relevé !

Comment obtenir ce relevé

Tous les participants au RRQ peuvent consulter leur relevé à partir du site de Retraite Québec en utilisant le lien « Accéder à mon dossier ». Un compte clicSÉQUR est toutefois nécessaire pour accéder à « Mon dossier ». Il convient également de préciser que si l’on a travaillé dans une autre province que le Québec, le relevé indiquera également les droits découlant des cotisations versées au Régime de pensions du Canada (RPC).

Ce relevé présente notamment les revenus de travail admissibles depuis le 18e anniversaire de naissance du participant (ou 1966 si on avait 18 ans ou plus lors de la création du RRQ, en 1966). Le relevé présente également le total des cotisations versées au RRQ et, s’il y a lieu, au RPC.

Estimation des prestations

Les renseignements les plus importants figurant au relevé sont les estimations des prestations de retraite. Ces estimations comprennent souvent les quatre montants suivants :

Source : Capture d’écran d’un relevé (les chiffres sont fictifs)

Les définitions suivantes sont tirées directement du relevé :

  • « Le montant actuel représente une estimation de la rente de retraite que vous pourriez recevoir à l’âge indiqué, s’il n’y a pas d’autres revenus de travail qui s’ajoutent à ceux déjà inscrits à votre nom. Ce montant est estimé selon le mode de calcul en vigueur. »
  • « Le montant projeté représente une estimation de la rente de retraite que vous pourriez recevoir à l’âge indiqué, si vous continuez à participer au Régime et que vous cotisez sur des revenus moyens semblables à ceux déjà inscrits à votre nom pour les dernières années. »

Le montant projeté (par exemple 950,00 $ à 60 ans dans le tableau ci-dessus) représente l’estimation de la rente mensuelle si le participant travaille jusqu’à 60 ans. Il est important de noter que ce montant est exprimé en dollars actuels, ce qui signifie que la rente réelle versée au participant à 60 ans sera probablement plus élevée. Par exemple, si ce participant est actuellement âgé de 54 ans, en utilisant les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut de planification financière, on pourrait estimer que la véritable rente de retraite qui lui sera versée à 60 ans, soit dans six ans, monterait à 1 140,97 $[1].

Un tel calcul donne une estimation précise des rentes de retraite dans la mesure où, comme dans notre exemple, le participant travaille jusqu’à 60 ans ou 65 ans. Si la retraite survient à un autre âge, le calcul peut devenir plus complexe. Pour de telles situations, l’Institut de planification financière propose, sur son site, un calculateur permettant d’effectuer ces estimations.

Enfin le relevé présente un aperçu des prestations d’invalidité et de décès auxquels le participant (ou ses proches) pourraient avoir droit.

En conclusion

Ce relevé renferme une multitude d’informations précieuses, et la plupart d’entre nous y gagneraient à le consulter !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin.
M.Fisc, ASC, ConFor financiers inc.
Décembre 2024

[1] 950,00 $ X 1,031 % EXP 6    3,1 % étant la Norme de croissance annuelle des salaires et du MGA

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Mieux décaisser grâce à la rente viagère https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/mieux-decaisser-grace-a-la-rente-viagere/ Wed, 11 Dec 2024 12:37:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104293 Les clients perdent de la flexibilité avec leur capital.

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Avoir un bon dosage de revenus de retraite provenant de rentes viagères garanties peut apporter de nombreux bénéfices à un client retraité : paix d’esprit, revenus prévisibles et gestion du risque de survivre à ses épargnes. Selon les conditions du marché, la rente pourrait même lui permettre de vivre plus confortablement.

Voilà quelques constats qui découlent d’un atelier sur le décaissement de l’actif à la retraite du Congrès de l’Institut de planification financière (l’Institut), en septembre dernier.

« La rente viagère est vue comme l’ennemi public numéro 1. (Pourtant), je suis convaincue qu’elle est nécessaire dans un plan de décaissement », a alors indiqué Caroline Marion, notaire, fiscaliste, fellow de l’Institut et conseillère principale, développement des affaires et rayonnement et services fiduciaires aux particuliers, chez Desjardins Gestion de patrimoine.

Selon elle, lorsqu’un client est en bonne santé, en a les moyens et a un plan de décaissement qui comprend peu de revenus viagers garantis, l’achat d’une rente viagère devrait être évalué. Évidemment, avant d’acheter une rente auprès d’un assureur, un client devrait d’abord reporter le moment où il commence à toucher ses prestations de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et du Régime de rentes du Québec (RRQ), lesquelles versent des revenus viagers garantis et indexés à l’inflation.

Un client qui souscrit une rente viagère perd certes la souplesse dans l’utilisation de son capital, car celui-ci lui est aliéné en faveur d’un assureur. Or, ce dernier partage avec le client le risque de survivre à ses épargnes ainsi que le risque de placement lors du décaissement. Ce partage peut avoir un effet décisif sur la viabilité de son plan de retraite.

Lors du congrès, Dany Lacoste, planificateur financier, fellow de l’Institut canadien des actuaires et conseiller principal, retraite et épargne, chez Normandin Beaudry, a exposé l’effet de souscrire à une rente viagère pour un couple de clients qui ont cessé de travailler : Pierre, 60 ans, et Kim, 70 ans, tous deux en bonne santé.

Pierre a 600 000 $ dans un régime de retraite à cotisation déterminée. Il a un profil de risque équilibré. Il peut espérer obtenir un rendement net de frais de 4 %, subit une inflation de 2,1 % et prévoit un épuisement de son capital à 94 ans (25 % de probabilité de vivre jusqu’à cet âge selon les normes d’hypothèses de projection de l’Institut).

Il a droit à la pleine PSV et à 90 % de la rente maximale du RRQ. Il prévoit de reporter à 70 ans le moment où il commence à percevoir ces deux prestations. Il transfère de l’épargne accumulée dans un fonds de revenu viager (FRV) et l’investit dans un portefeuille équilibré. Pour financer son coût de vie, il décaisse de ce compte de manière accélérée entre 60 ans et 70 ans, puis de manière plus graduelle à partir de 70 ans, moment où il touchera 32 500 $ de rentes des régimes publics.

Résultat : il peut s’attendre à obtenir un revenu annuel de 45 000 $, en dollars constants, de 60 à 94 ans, puis un revenu de 34 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à 94 ans, une fois qu’il aura épuisé son épargne.

Qu’arriverait-il si, à 70 ans, il utilisait 200 000 $ du solde de 270 000 $ de son FRV à cet âge, pour l’achat d’une rente viagère annuelle de 15 000 $ avec une garantie de 15 ans de paiements, selon les conditions du marché de février 2024 ? Pierre pourrait obtenir un revenu annuel supérieur, soit 46 000 $ en dollars constants de 60 à 94 ans, puis un revenu viager de 41 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à partir de 94 ans.

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici

En contrepartie, Pierre perdrait de la flexibilité avec son épargne et nuirait à sa valeur successorale, advenant un décès dans les premières années suivant sa retraite.

Dans le cas de Kim, 70 ans, celle-ci est déjà à la retraite, reçoit ses rentes gouvernementales (25 000 $ par an) et est en bonne santé. Elle a 600 000 $ en REER. Elle a un profil de risque plus audacieux (rendement espéré de 4,25 %) et prévoit un épuisement de son capital à 96 ans (25 % de probabilité survie).

En transférant l’épargne accumulée dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et en l’investissant dans un portefeuille personnalisé, elle peut s’attendre à un revenu annuel de 56 000 $ en dollars constants, de 70 à 96 ans, puis à un revenu de 26 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à 96 ans, une fois qu’elle aura épuisé son épargne.

Qu’adviendrait-il si elle utilisait dès maintenant 300 000 $ des 600 000 $ de son FERR pour acheter une rente payable à vie de 21 000 $ avec une garantie de 15 ans de paiements, selon les conditions du marché de février 2024 ?

Kim pourrait obtenir un revenu annuel supérieur, soit 58 000 $ en dollars constants de 60 à 96 ans, puis 38 000 $ (en dollars d’aujourd’hui) à 96 ans, à l’épuisement de son épargne. À l’instar de Pierre, elle perdrait de la flexibilité avec son épargne et nuirait à sa valeur successorale si elle décédait de manière prématurée.

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici

Vaincre l’inertie

Malgré cette démonstration, les conférenciers comprennent la réticence des clients à souscrire une rente. Selon Caroline Marion, la rente permet de composer avec le risque de déclin cognitif à la retraite : « Les gens ne veulent rien savoir et disent : “Je vais m’arranger. Je vais décaisser moi-même plutôt que donner mon capital à une compagnie d’assurance.” C’est vrai qu’ils peuvent le faire pour les premières années de décaissement, mais, qu’est-ce qu’il arrive à 75, 80 ans, 85 ans ? Vais-je être capable et assez habile pour le gérer ? On ne le sait pas. Les gens vivent de plus en plus vieux, pas nécessairement en bonne santé. »

La rente devrait être perçue comme une manière d’optimiser le décaissement.

D’après Caroline Marion, il est sécurisant pour les salariés de recevoir le revenu régulier d’une rente, répliquant ainsi de ce qu’ils ont connu durant leur vie active. « C’est assez rare que les salariés qui ont accumulé de bonnes valeurs dans le REER sachent comment décaisser de manière efficace. Ils n’ont jamais eu à gérer des périodes où il n’y a pas d’argent qui rentre. Ce sont souvent les plus faciles à convaincre », a-t-elle dit.

Les entrepreneurs ayant peu cotisé au RRQ étant donné qu’ils se sont rémunérés sous forme de dividendes une partie de leur carrière, peuvent avoir avantage à utiliser une rente viagère pour sécuriser leurs dépenses de retraite de base.

Dany Lacoste a même lancé le défi suivant aux planificateurs financiers : « Au prochain client qui va vous lancer : “Il est donc bien chanceux lui, d’avoir un régime à prestations déterminées”, vous allez lui dire : “Il est très possible d’avoir un régime à prestations déterminées en achetant une rente” ».

Pour les clients qui craignent de laisser de l’argent sur la table en faveur d’un assureur, Dany Lacoste a comparé le coût de l’ajout des garanties de paiement pendant 10 ans et 15 ans, lesquelles permettent de récupérer une part importante du capital. Même si elle peut varier en fonction de l’âge du rentier, cette garantie est souvent à faible coût, voire à coût nul, par rapport à une rente pure, sans garantie de paiement.

En effet, ce dernier type de rente engendre un risque réputationnel et de poursuite pour un assureur si bien que certains d’entre eux n’offrent pas de rentes pures. « Disons que quelqu’un souscrit pour un demi-million de rente, puis que le lendemain il décède, il y aurait de fortes chances que, s’il n’a pas pris une garantie, même s’il savait ce qu’il faisait, la succession décide de poursuivre l’assureur », a-t-il noté.

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RRQ – Principaux paramètres 2025 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/rrq-principaux-parametres-2025/ Wed, 11 Dec 2024 11:02:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104625 ZONE EXPERTS — Les principaux paramètres 2025 du Régime de rentes du Québec sont maintenant connus.

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Le tableau suivant présente ces paramètres pour 2024 et 2025.

Pour voir le tableau en grand format, veuillez cliquer sur ce lien.

Quelques constats

  • Le maximum des gains admissibles (MGA) augmente de 4,1 % cette année.
  • La cotisation maximale augmente encore cette année de façon très importante (8,9 %), soit plus de deux fois le rythme de l’augmentation du MGA. Cela est, d’une part, dû au fait que le Maximum des gains admissibles augmente encore cette année tandis que l’exemption générale reste stable à 3 500 $ et, d’autre part, dû à l’ajout de la cotisation supplémentaire complète découlant de l’instauration du second volet de bonification au 1er janvier 2024.
  • Les prestations de retraite présentées au tableau comprennent le volet bonifié et considèrent par le fait même des salaires dépassant le MSGA.
  • Les prestations déjà payables seront indexées de 2,60 % au 1erjanvier 2025 comparativement à 4,40 % au 1er janvier 2024.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin.
M.Fisc, ASC, ConFor financiers inc.
Décembre 2024

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Quand débuter ses prestations publiques de retraite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/quand-debuter-ses-prestations-publiques-de-retraite/ Wed, 13 Nov 2024 12:01:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104109 ZONE EXPERTS - Une analyse remarquable de la CFFP!

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La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke (CFFP) a publié, en septembre 2023, une analyse sur la question du report et de l’anticipation des prestations publiques de retraite. Cette analyse est disponible ici.

Fruit du travail de trois chercheurs, Daniel Laverdière, Frédérick Hallé-Rochon et Luc Godbout, cette analyse vise à outiller le particulier qui se questionne sur l’âge auquel on pourrait demander le début des versements de prestations du RRQ et de la PSV.

Exprimer la décision en termes d’épargne nécessaire

L’analyse est construite en présumant qu’un épargnant a accumulé des fonds enregistrés suffisants pour reporter les prestations du RRQ et de la PSV. Les résultats de l’étude sont exprimés en « variation de l’épargne nécessaire » face au scénario de demandes des prestations RRQ et PSV à l’âge normal de retraite, soit de 65 ans.

Par exemple, le tableau suivant est tiré de l’analyse :

Pour voir le tableau en grand format, cliquer sur ce lien.

On peut en déduire que pour une fin d’emploi à 60 ans, l’épargne privée requise à 60 ans, si on opte pour un début des prestations à 65 ans (RRQ et PSV), atteint 623 619 $ (montant apparaissant en haut à gauche). Les autres montants apparaissant dans le tableau présentent l’impact sur les épargnes accumulées nécessaires selon les âges de début choisis pour le début des prestations publiques. Par exemple, le montant de (66 950 $) illustre une perte si l’on choisissait d’anticiper les prestations du RRQ dès 60 ans. Dans une telle situation, l’épargne requise à 60 ans passe de 623 619 $ à 690 569 $ (la perte de 66 950 $ représente la différence entre 623 619 $ et 690 569 $).

Sous ces hypothèses, celui qui tient absolument à toucher sa prestation de retraite du RRQ devra fournir un effort d’épargne supplémentaire équivalent à 66 950 $. À l’inverse, le report maximum des prestations (RRQ à 72 ans et PSV à 70 ans) implique un gain de 122 329 $. Dit autrement, seulement 501 290 $ d’épargne privée sera nécessaire à 60 ans pour maintenir le même train de vie. Il s’agit quand même d’une diminution de pratiquement 20 % de la somme nécessaire si les prestations débutaient toutes deux à 65 ans. Ce gain permet de diminuer d’autant l’effort d’épargne nécessaire durant la vie active.

Plusieurs autres scénarios sont présentés dans l’analyse. Enfin, un outil interactif est également disponible ici.

En conclusion

Devant une décision si importante, un outil de décisions supplémentaire ne peut être que pertinent. Bravo aux auteurs!

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Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Novembre 2024

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Souvent pertinente, la rente viagère https://www.finance-investissement.com/edition-papier/retraite-et-planification-fiscale/souvent-pertinente-la-rente-viagere/ Mon, 11 Nov 2024 05:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103856 Elle aide à gérer le risque de longévité.

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L’espérance de vie s’accroît de manière continue, et avec elle, le risque pour les clients de survivre à leur épargne.

C’est préoccupant, d’autant que de nombreux retraités n’ont pas suffisamment géré ce risque dans leurs plans financiers.

Historiquement, les gens travaillaient de 30 à 35 ans environ et prévoyaient profiter d’une retraite de 15 à 20 ans, puisque l’espérance de vie était moindre. Or, on vit de plus en plus longtemps.

Au Québec, l’espérance de vie moyenne à la naissance est passée de 72,9 ans en 1977 à 82,5 ans en 2023, selon l’institut de la statistique du Québec. Les projections de l’institut de planification financière suggèrent que si une personne atteint 65 ans, elle a 25 % de chances de vivre jusqu’à 94 ans pour un homme et jusqu’à 96 ans pour une femme.

Il devient donc crucial de repenser la planification financière pour cette période, qui peut souvent s’étendre sur 30 ans ou plus.

Il existe trois catégories de stratégies pour la gestion de l’épargne à la retraite. Premièrement, l’approche des retraits progressifs consiste à retirer des sommes de manière régulière tout en maintenant une gestion des actifs restants. Ce modèle peut inclure le report du moment où un client commence à recevoir ses rentes publiques (Régime de rentes du Québec [RRQ] et pension de la Sécurité de la vieillesse [PSV]) pour maximiser leur rendement.

Deuxièmement, souscrire une rente viagère est une stratégie qui consiste à convertir une partie ou la totalité de l’épargne en un revenu garanti à vie, éliminant ainsi le risque de survie à son épargne.

La troisième approche est une combinaison des deux premières, soit le report du moment où on perçoit les rentes publiques et l’achat d’une rente viagère à un âge avancé avec une partie de l’épargne disponible, maximisant ainsi la sécurité financière tout en maintenant une certaine flexibilité dans la gestion de l’épargne restante.

L’approche optimale dépendra de la santé physique (son espérance de vie) et de la santé financière de votre client.

Coûteuse longévité

Considérant que vivre longtemps est onéreux, il existe des outils pour gérer ce risque.

Cela implique notamment d’envisager certains produits garantissant un revenu stable à long terme, comme une rente viagère traditionnelle, une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) ou une rente viagère à paiements variables (RVPA), aussi désignée rente dynamique.

Avant de considérer ces outils, il est généralement recommandé de retarder le moment où vos clients commencent à toucher leurs prestations de la PSV et du RRQ, car ces prestations représentent des revenus viagers indexés à l’inflation auxquels la plupart des gens ont accès.

Dans les conversations avec les clients, il faut faire la distinction entre prendre sa retraite et la date du début des versements. En d’autres termes, nous ne suggérons pas de retarder le début de la retraite.

Bien que l’augmentation des besoins en épargne soit évidente avec l’amélioration de l’espérance de vie, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faudra travailler plus longtemps. En effet, une analyse du moment optimal pour débuter ses prestations publiques de retraite effectuée par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques montre que de le reporter est souvent plus avantageux financièrement que de l’anticiper, sauf pour les personnes à faible revenu ou en mauvaise santé. Pour des clients en santé et ayant des revenus moyens ou élevés, l’épargne privée nécessaire pour financer une retraite peut être moindre lorsque le report des rentes publiques est optimisé.

Un autre aspect à considérer est la communication des recommandations au client. Dans une situation où l’épargne est disponible, il est probable que l’option la moins risquée devrait être présentée comme étant celle du report des prestations publiques et l’option sans report, la plus risquée.

Une étude de l’institut canadien des actuaires le confirme : « Même dans le cas extrême d’une personne qui souhaite ne pas reporter ses prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) par exemple dans les situations où l’espérance de vie est faible et le rendement des placements est très élevé-une personne a une probabilité de 50 % de recevoir un revenu plus élevé en reportant ses prestations du RPC, tout en présentant le risque de se retrouver dans une situation bien pire ».

Selon cette étude, compte tenu des attentes de longévité de la population en général, le report est manifestement une stratégie avantageuse.

L’ajout d’une rente viagère peut non seulement aider à gérer le risque de longévité, mais aussi le risque relié aux placements ou le risque de déclin cognitif et même le risque d’erreur.

L’un des avantages de cette rente est qu’elle permet une mutualisation des risques de longévité. Les personnes qui décèdent plus tôt « financent » celles qui vivent plus longtemps, leur permettant de bénéficier de revenus garantis jusqu’à la fin de leur vie. Cette mutualisation permet de sécuriser le revenu pour les gens qui risquent de vivre bien au-delà de l’espérance de vie moyenne, et constitue un filet de sécurité.

Autrement dit, ceux qui vivent plus longtemps bénéficient des « crédits de mortalité » des autres, une sorte de redistribution qui profite à ceux qui atteignent un âge avancé.

Le moment où l’on souscrit cette rente est important. Il y a le versement de charges administratives supplémentaires inutiles pour la période du début de la rente. De 60 à 75 ans, les probabilités de décès sont relativement faibles. Disons, de manière très approximative, qu’elles sont de moins de 10 % pour les non-fumeurs en bonne santé.

L’achat d’une rente viagère peut donc devenir attrayant, surtout après 75 ans. À cet âge, la « mutualisation des risques » devient plus avantageuse.

Étude de cas

Prenons le cas d’un homme retraité de 65 ans qui envisage d’investir dans une rente viagère 100 000 $ de son REER. La rente pourrait lui verser 525 $ par mois avec une garantie de 120 versements mensuels. Cette garantie signifie qu’il recevrait environ 63 % de la prime versée, sans intérêt après la période de dix ans.

Autre option : il pourrait retirer uniquement le revenu de placement sur son capital, soit 250 $ par mois à un taux de rendement de 3 %. Ou encore, il pourrait étaler le capital jusqu’à 90 ans et retirer 475 $ par mois. Enfin, il pourrait choisir de décaisser progressivement son capital jusqu’à 94 ans, ce qui lui permettrait de retirer environ 433 $ par mois avec une probabilité de survivre à son capital de l’ordre de 25 %.

L’écart entre les versements d’une rente et ceux d’un décaissement est notable, soit 92 $ (525 $433 $) par mois. C’est une privation de 18 % par rapport à la rente viagère. De plus, ce client devra composer jusqu’à cet âge avec les tracas des marchés financiers.

Le taux de rendement interne (TRI) de la rente variera dans le temps. Il peut être négatif si la personne décède dans les premières années, mais plus la personne vit longtemps, plus ce même TRI devient avantageux. Reprenons notre cas, le TRI sera de -9,67% pour les dix premières années. Il va graduellement monter et atteindre 0 % à 82 ans, 1,89 % à l’espérance de vie et 4,35 % à 95 ans.

Dans ce cas, la rente viagère pourrait améliorer de façon importante la viabilité du plan de retraite, réduisant ainsi le risque de manquer de capital à un âge avancé. La rente offrirait une stabilité que les autres options ne garantissent pas, particulièrement au-delà de 94 ans.

À mesure que les clients vieillissent, leur besoin d’intégrer une rente viagère à leur portefeuille devient plus pertinent. En effet, l’idée de conserver une latitude durant la première période de la retraite et de se procurer un revenu garanti pour la deuxième période apparaît comme une solution intéressante.

Cette stratégie permet de gérer efficacement le risque de longévité tout en assurant un revenu stable et durable. Elle permet certainement de diminuer l’anxiété des clients en faisant que le revenu à compter d’un âge précis, soit 70, 75 ou 80 ans, est déjà prévu. En attendant plus tard pour se procurer une rente viagère, le client dispose de la latitude de ses actifs en début de retraite et se garantit un revenu à un moment où les décisions financières sont parfois plus difficiles.

Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, est Pl. Fin. chez Bachand Lafleur, groupe conseil

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La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024) https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/la-valeur-reelle-de-reporter-la-rente-du-rrq-mise-a-jour-2024/ Wed, 11 Sep 2024 12:07:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102906 ZONE EXPERTS – Une réflexion à faire chaque année.

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La chronique d’octobre 2020 présentait la valeur réelle de reporter la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) d’une année selon les règles applicables à ce moment. On y démontrait notamment que la décision de reporter d’une année à l’autre (par exemple de 60 à 61 ans ou de 64 à 65 ans) n’avait pas toujours la même valeur. On reprend ici cette analyse avec les modifications apportées au régime le 1er janvier 2024.

Valeur de reporter d’une année

Il n’est pas fréquent de décider de reporter pour 5 ans, 10 ans voire 12 ans le début de la rente de retraite du RRQ. En réalité, cette réflexion devrait plutôt être effectuée annuellement. Voici les hypothèses utilisées dans nos calculs :

  • Un particulier âgé de 60 ans
  • Des salaires passés dépassant toujours le MGA
  • On ne travaille plus après 59 ans
  • Calcul de la réduction exacte du RRQ avant 65 ans[1]
  • Seul le régime de base est considéré
  • Chiffres présentés en présumant une croissance annuelle du MGA de 1 % de plus que l’inflation[2]
  • Chiffres présentés en dollars constants

Le premier tableau présente, selon le nombre d’années cotisées au RRQ à 60 ans, la rente que le particulier pourrait recevoir selon l’âge de la demande. On remarquera que le tableau présente des chiffres en dollars constants à partir de l’âge de 60 ans.

Pour visualiser ce tableau en grand format, cliquez ici.

Utilisons la colonne de 40 ans de cotisations (la dernière). On constate que si le particulier demandait sa rente immédiatement, on lui verserait une rente réduite égale à 10 250 $ par année[3]. S’il choisissait d’attendre à 65 ans, il recevrait, selon nos hypothèses, 16 815 $[4] par année (en dollars constants).

Si ce particulier, qui à 60 ans, choisissait de ne pas toucher sa rente, mais de la reporter d’une seule année à 61 ans, il éviterait ainsi une pénalité de 7,2 % (de 60 à 61 ans). On a souvent tendance à mettre ce chiffre de l’avant, 7,2 %. Mais revenons au tableau, ce particulier qui choisit de ne pas toucher sa rente à 60 ans, mais choisit plutôt de la toucher à 61 ans verra sa rente passer de 10 250 $ à 11 514 $. Il s’agit plutôt d’une augmentation de 12,3 % de cette rente. Devant ce chiffre, 12,3 %, est-il possible qu’un particulier soit plus enclin à reporter, ne serait-ce que pour une année, sa décision ? L’an prochain on revisitera cette décision.

Le tableau suivant reprend les mêmes chiffres que le précédent, mais illustre, pour tous ces cas, l’impact, en pourcentage, de reporter d’une seule année le début de la rente. Pour celui qui a cotisé 40 ans au régime à l’âge de 60 ans, le report de 60 à 61 ans augmente la rente de 12,3 %. L’année suivante, le report de 61 à 62 ans, s’il en décide ainsi, augmente la rente de 11,2 % (la rente passerait de 11 514 $ à 12 803 $). On notera que pour ceux qui ont cotisé peu d’années au RRQ, les colonnes de gauche, la décision de reporter (du moins avant l’âge de 65 ans) est, en comparaison, moins profitable en raison du jeu de la « Période cotisable » au RRQ.

Pour visualiser ce tableau en grand format, cliquez ici.

On notera également que la valeur réelle du report annuel après l’âge de 65 ans se trouve améliorée du fait que l’on applique les modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2024. De plus, comme l’application du facteur d’augmentation annuel de 8,4 % est linéaire, l’amélioration annuelle tend à décroitre à mesure que l’on vieillit.

En conclusion

Quelques constats peuvent être tirés ici :

  1. Le report est fréquemment (mais pas toujours) profitable
  2. L’objectif n’est pas de forcer les particuliers à rapporter, mais à les amener à considérer ce qui est fréquemment une décision profitable
  3. La décision de reporter d’une année à l’autre (par exemple de 60 à 61 ans ou de 64 à 65 ans) n’a pas la même valeur
  4. La décision n’a pas à porter sur 5, 10 ou même 12 ans, on devrait plutôt considérer annuellement : « On reporte cette année et on s’en reparle dans un an »

Merci à Madame Nathalie Bachand pour son aide à la préparation de cette chronique.

Vous voulez parfaire vos connaissances sur la RETRAITE, conseiller vos clients sur leurs régimes de retraite, le RRQ, le CELIAPP et plus encore ? Notre cours « Formation de haut niveau sur la retraite » sera présenté virtuellement et en présentiel en novembre prochain. Trouvez plus d’informations en cliquant ici. Vous remarquerez que nous nous sommes associés au CQFF !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Septembre 2024

[1] Réduction mensuelle de 0,50 % + 0,10 % X rente du participant / rente maximale

[2] En lien avec les Normes d’hypothèses de projections de l’Institut de la planification financière (Inflation annuelle : 2,1 %, Croissance annuelle du MGA : 3,1 %)

[3] 16 015 $ X (1-36 %)

[4] 16 015 $ X (1 + 3,1 %)  EXP 5 / (1 + 2,1 %) EXP 5

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Le casse-tête de la longévité https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/le-casse-tete-de-la-longevite/ Thu, 22 Aug 2024 10:15:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102101 DÉVELOPPEMENT — Un défi pour les investisseurs… et les conseillers.

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À l’heure où l’espérance de vie des Canadiens ne cesse d’augmenter, les professionnels des services financiers font face à un nouveau défi : aider leurs clients à gérer efficacement le risque de longévité. Ce phénomène, qui désigne la possibilité de vivre plus longtemps que prévu et d’épuiser ses ressources financières, devient un élément central de la planification de retraite.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 50 ans, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté d’environ six ans, et devrait encore progresser de trois ans dans les prochaines décennies, rappelle Retraite Québec.

Aujourd’hui, un homme de 65 ans a trois chances sur quatre d’atteindre 80 ans et une chance sur quatre de vivre jusqu’à 92 ans.

Face à une retraite potentiellement plus longue, et durant laquelle les besoins financiers s’intensifient, il est important pour les conseillers d’intégrer le risque de longévité dans leurs recommandations.

Des stratégies à mettre en place

Pour aider leurs clients à prévoir suffisamment d’épargne, les professionnels disposent de plusieurs stratégies. L’une d’entre elles consiste à ajouter de cinq à six ans à l’espérance de vie dans les calculs de planification, afin d’avoir une certitude à 75 % de ne pas manquer de revenus à la retraite. Cette approche prudente permet de mieux préparer les clients aux imprévus financiers liés à une longue retraite.

Les conseillers peuvent également encourager leurs clients à évaluer leur espérance de vie en fonction de leurs habitudes de vie et de l’historique familial. Par exemple, il est raisonnable de supposer une espérance de vie supérieure d’au moins cinq ans à celle des parents.

Une autre stratégie à considérer est le report du versement des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ). Cela peut augmenter significativement le montant des rentes et aider à maintenir un niveau de revenu stable tout au long de la retraite. De plus, l’indexation de ces rentes contribue à réduire l’impact du risque de longévité.

Il est aussi possible de reporter le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de 65 à 70 ans. Le montant se bonifie alors de 7,2 % pour chaque année de report.

L’utilisation de ressources comme les Normes d’hypothèses de projection publiées annuellement par l’Institut de planification financière, et d’outils de simulation, comme SimulRetraite, peut également aider à élaborer différents scénarios et aider les clients à mieux évaluer leur situation.

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Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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RRQ : changements en vigueur au 1er janvier 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/rrq-changements-en-vigueur-au-1er-janvier-2024/ Wed, 12 Jun 2024 09:59:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100341 ZONE EXPERTS – Tour d’horizon.

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Tous les six ans, le gouvernement du Québec tient une consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (« RRQ ») pour :

  • faire connaître l’évolution de l’environnement et les défis à relever quant au RRQ;
  • permettre à la population de se prononcer sur d’éventuels changements à apporter au RRQ.

En février 2023, le gouvernement du Québec a mené une consultation publique afin d’examiner des pistes de réflexion qui permettront d’accroître la sécurité financière à court et à moyen terme des Québécois. Les constats et les défis sont les suivants :

  • une période plus courte pour épargner : les gens étudient plus longtemps, toutefois, l’âge de la retraite ne semble pas augmenter en contrepartie;
  • une retraite plus longue qu’avant, puisque l’espérance de vie de la population augmente et, donc, la durée de la retraite également;
  • une protection insuffisante contre les risques financiers liés à la retraite;
  • un marché du travail en évolution.

Plusieurs pistes de réflexion ont été proposées afin d’accroître la sécurité financière des Québécois, notamment grâce à des façons d’augmenter le montant de la rente de retraite du RRQ. Puisque cette rente est garantie à vie et ajustée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, elle protège ainsi contre les risques financiers liés à la retraite.

Lors du Budget du Québec 2023-2024, des propositions de modifications au RRQ ont été présentées. Malgré les modifications annoncées, que nous verrons en détail ci-après, le taux de cotisation au RRQ pour les travailleurs et les employeurs demeurera le même. Ces modifications proposées sont :

  • modification des règles de calcul pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le paiement de la rente est reporté, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente;
  • report de l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 72 ans;
  • pour les prestataires d’une rente de retraite de 65 ans ou plus et qui travaillent toujours, le paiement de cotisations sera facultatif;
  • pour les travailleuses et les travailleurs qui atteignent 72 ans, il y aura une cessation automatique des cotisations au RRQ au 1er janvier de l’année suivante.

Il convient de noter que la proposition de reporter l’âge minimal pour recevoir une prestation de retraite de 60 à 62 ans n’a pas été retenue.

Proposition 1 : Modification des règles de calcul

Des modifications législatives modifient les règles de calcul de la rente de retraite pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le contribuable reporte le paiement de sa rente, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente. En d’autres mots, un contribuable de 65 ans qui continuerait de travailler verrait sa rente de retraite ne plus être impactée s’il la diffère à 70 ans, contrairement à avant cette modification, puisque cela pouvait inclure des années supplémentaires qui étaient parfois sans rémunération ou de rémunération moindre que celle gagnée dans les années précédentes.

Pour mieux comprendre l’impact de cette modification, il faut connaître le fonctionnement du calcul de la rente de retraite au RRQ. Le calcul de la rente de retraite au RRQ varie en fonction de la moyenne des gains de travail durant la période de cotisation.

La période de cotisation s’étend de l’âge de 18 ans (le mois suivant le 18e anniversaire) jusqu’au mois précédant le début du versement de la rente ou jusqu’au mois du 72e anniversaire. Nous parlons donc de 42 ans pour une retraite à 60 ans, de 47 ans pour une retraite à 65 ans et de 54 ans pour une retraite à 72 ans. Il faut retrancher 15 % des mois de la période cotisable affichant les apports les plus faibles.

Le tableau ci-dessous résume la période durant laquelle il faut avoir versé la cotisation maximale au RRQ pour avoir droit à la rente maximale (en considérant la période exclue correspondant à 15 %) pour recevoir la rente maximale payable par le RRQ.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Avant le 1er janvier 2024, si vous reportiez votre demande auprès de la RRQ après 65 ans, elle était majorée entre 5,3 % et 8,4 % par année de report, selon votre nombre d’années de cotisations, pour un report maximal jusqu’à l’âge de 70 ans.

Avec cette modification, les contribuables peuvent reporter leur demande de rente du RRQ au-delà de 65 ans tout en continuant à travailler, sans s’inquiéter d’un potentiel effet négatif sur le calcul de leur rente de retraite. Ce changement permet l’obtention de la pleine bonification de 0,7 % par mois.

En résumé, nous comparons la moyenne des salaires jusqu’à 65 ans et celle jusqu’à 70 ans pour ensuite choisir la moyenne la plus élevée. Si nous remplaçons de moins bonnes années par de plus gros gains, nous pourrons alors choisir le résultat à 70 ans. Les nouvelles règles s’assurent qu’on ne puisse toucher moins que la moyenne de nos gains de travail à 65 ans.

Proposition 2 : Repousser l’âge maximal de report de 70 à 72 ans

Le principe du report maximal des prestations gouvernementales pour augmenter le taux de remplacement de revenu à la retraite et pour gérer le risque de longévité est déjà connu.

Afin d’aider les travailleurs à améliorer leur sécurité financière, la modification propose l’augmentation de l’âge maximal d’admissibilité à une rente de retraite de 70 à 72 ans. À compter du 1er janvier 2024, les contribuables pourront choisir de retarder le début de leur prestation du RRQ de 70 à 72 ans. Cette hausse aura comme effet d’augmenter la sécurité financière des retraités. Avec un facteur d’ajustement de 0,7 % par mois pour ceux qui demandent leur rente de retraite après 65 ans, la bonification totale pourrait être de 58,8 % à 72 ans si l’on a pleinement cotisé au régime.

Nous avons simulé une projection de revenu (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 %, inflation de 2,1 % et taux d’impôt moyen de 40 %) d’un retraité âgé de 60 ans, en supposant que le revenu brut annuel requis était de 28 000 $ et que ce revenu serait comblé par des retraits dans leur épargne et par la rente du RRQ selon le début du paiement. Par exemple, pour le scénario où la rente est demandée à compter de 65 ans, 28 000 $ doivent être retirés des REÉR pour les cinq premières années. Par la suite, l’écart entre le revenu de 28 000 $ et la rente du RRQ est retiré des REÉR.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

La conclusion à laquelle nous arrivons est que l’épuisement du capital REÉR se produit deux ans plus tard si la rente commence à 65 ans par rapport à 60 ans et 16 ans plus tard si l’on attend à 72 ans.

Il existe quelques mythes sur le report :

  • les gens craignent parfois de laisser des sous sur la table, mais l’important est surtout de ne pas en manquer à long terme;
  • pour ceux qui craignent de ne pas profiter de leur patrimoine de leur vivant, il faut comprendre que le report ne prévoit pas qu’ils vont dépenser moins, mais plutôt qu’ils vont prendre l’argent ailleurs;
  • plusieurs vont craindre de trop piger dans leur épargne trop rapidement et ainsi désavantager leurs héritiers. Il est vrai qu’un décès précoce à 75 ans sera plus pénalisant puisqu’on aura davantage pigé dans les REÉR et les CÉLI. Toutefois, dès 85 ans, la tendance se renverse, puisque les rentes bonifiées auront plus de poids dans le coût de vie en retardant l’épuisement du capital.

Cette proposition ne change pas la conclusion que le report des rentes demeure dans la majorité des cas une bonne décision financière. Une conclusion qui est d’ailleurs démontrée dans une étude publiée par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, « Quand débuter ses prestations publiques de retraite : Les avantages de la flexibilité ». Maintenant, nous avons la possibilité de différer la rente du RRQ à 72 ans, ce qui permettra de continuer à mieux gérer les risques à la retraite, soit la longévité, le placement et l’inflation. La question qui se pose : serons-nous en mesure de convaincre les gens de reporter jusqu’à 72 ans? Seul le temps nous le dira!

Proposition 3 : Pour les prestataires d’une rente de retraite d’au moins 65 ans qui travaillent toujours, le paiement de cotisations devient facultatif

Cette modification assure une meilleure harmonisation avec le Régime de pensions du Canada et permet une plus grande flexibilité aux travailleurs d’expérience. La proposition corrige un effet pervers pour les prestataires de rentes qui travaillent toujours après 65 ans, mais dont l’espérance de vie est réduite. Toutefois, certains bémols viennent avec cette proposition, nous croyons qu’elle pourrait encourager la demande de rente à 65 ans par rapport au report. Également, les employeurs pourraient encourager des employés à demander leur rente à 65 ans pour ne plus avoir à cotiser leur part.

Ainsi, les participants auront les options suivantes s’ils continuent de travailler après l’âge de 65 ans :

  • commencer la rente et arrêter de cotiser au RRQ;
  • commencer la rente et continuer de cotiser au RRQ pour aller chercher le supplément de rente;
  • reporter la rente du RRQ afin de recevoir la bonification et continuer à cotiser au RRQ.

Dans les deux dernières options mentionnées précédemment, il est important de noter que le 1er janvier de chaque année, les travailleuses et les travailleurs qui ont atteint 72 ans à la fin de l’année précédente arrêteront automatiquement de cotiser au RRQ.

Le tableau (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 % et inflation à 2,1 %) ci-dessous compare les trois options. Pour la première option, on suppose donc le début de la rente du RRQ dès l’âge de 65 ans et l’arrêt des cotisations. Pour la deuxième option, on considère le début de la rente dès l’âge de 65 ans et la poursuite des cotisations pour aller chercher le supplément de rente. Et finalement, pour la troisième option, on suppose le début du paiement de la rente à 70 ans et une bonification de 42 % des prestations du RRQ.

Pour consulter ces graphiques en grand format, cliquez ici.

Si l’on compare la deuxième option par rapport à la première option, on remarque que le seuil de rentabilité est atteint à l’âge de 81 ans pour un salarié et à 92 ans pour un travailleur autonome. À partir de ce point dans le temps, l’amélioration cumulée des prestations du RRQ provenant du supplément de rente dépassera les prestations cumulées de la première option.

Enfin, si l’on compare la troisième option à la première option, le point d’équilibre est atteint à l’âge de 83 ans dans le cadre d’un salarié et à 86 ans pour un travailleur autonome.

En conclusion, l’option de reporter sa rente et de continuer à cotiser pour profiter de la bonification demeure la plus intéressante dans la majorité des cas. D’ailleurs, Retraite Québec a publié récemment le document « Continuer de cotiser au Régime tout en recevant une rente de retraite? » pour accompagner les participants dans le choix des éléments à considérer dans leur prise de décision.

Par Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc., Pl. Fin., Bachand Lafleur, groupe conseil inc., melanie.beauvais@bachandlafleur.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 ZONE EXPERTS - Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

Pour lire un suivi de ce sujet, consultez : Le régime d’union parentale maintenant adopté

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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