RRQ – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 15 Nov 2024 14:26:35 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png RRQ – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Quand débuter ses prestations publiques de retraite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/quand-debuter-ses-prestations-publiques-de-retraite/ Wed, 13 Nov 2024 12:01:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104109 ZONE EXPERTS - Une analyse remarquable de la CFFP!

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La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke (CFFP) a publié, en septembre 2023, une analyse sur la question du report et de l’anticipation des prestations publiques de retraite. Cette analyse est disponible ici.

Fruit du travail de trois chercheurs, Daniel Laverdière, Frédérick Hallé-Rochon et Luc Godbout, cette analyse vise à outiller le particulier qui se questionne sur l’âge auquel on pourrait demander le début des versements de prestations du RRQ et de la PSV.

Exprimer la décision en termes d’épargne nécessaire

L’analyse est construite en présumant qu’un épargnant a accumulé des fonds enregistrés suffisants pour reporter les prestations du RRQ et de la PSV. Les résultats de l’étude sont exprimés en « variation de l’épargne nécessaire » face au scénario de demandes des prestations RRQ et PSV à l’âge normal de retraite, soit de 65 ans.

Par exemple, le tableau suivant est tiré de l’analyse :

Pour voir le tableau en grand format, cliquer sur ce lien.

On peut en déduire que pour une fin d’emploi à 60 ans, l’épargne privée requise à 60 ans, si on opte pour un début des prestations à 65 ans (RRQ et PSV), atteint 623 619 $ (montant apparaissant en haut à gauche). Les autres montants apparaissant dans le tableau présentent l’impact sur les épargnes accumulées nécessaires selon les âges de début choisis pour le début des prestations publiques. Par exemple, le montant de (66 950 $) illustre une perte si l’on choisissait d’anticiper les prestations du RRQ dès 60 ans. Dans une telle situation, l’épargne requise à 60 ans passe de 623 619 $ à 690 569 $ (la perte de 66 950 $ représente la différence entre 623 619 $ et 690 569 $).

Sous ces hypothèses, celui qui tient absolument à toucher sa prestation de retraite du RRQ devra fournir un effort d’épargne supplémentaire équivalent à 66 950 $. À l’inverse, le report maximum des prestations (RRQ à 72 ans et PSV à 70 ans) implique un gain de 122 329 $. Dit autrement, seulement 501 290 $ d’épargne privée sera nécessaire à 60 ans pour maintenir le même train de vie. Il s’agit quand même d’une diminution de pratiquement 20 % de la somme nécessaire si les prestations débutaient toutes deux à 65 ans. Ce gain permet de diminuer d’autant l’effort d’épargne nécessaire durant la vie active.

Plusieurs autres scénarios sont présentés dans l’analyse. Enfin, un outil interactif est également disponible ici.

En conclusion

Devant une décision si importante, un outil de décisions supplémentaire ne peut être que pertinent. Bravo aux auteurs!

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Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Novembre 2024

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Souvent pertinente, la rente viagère https://www.finance-investissement.com/edition-papier/retraite-et-planification-fiscale/souvent-pertinente-la-rente-viagere/ Mon, 11 Nov 2024 05:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103856 Elle aide à gérer le risque de longévité.

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L’espérance de vie s’accroît de manière continue, et avec elle, le risque pour les clients de survivre à leur épargne.

C’est préoccupant, d’autant que de nombreux retraités n’ont pas suffisamment géré ce risque dans leurs plans financiers.

Historiquement, les gens travaillaient de 30 à 35 ans environ et prévoyaient profiter d’une retraite de 15 à 20 ans, puisque l’espérance de vie était moindre. Or, on vit de plus en plus longtemps.

Au Québec, l’espérance de vie moyenne à la naissance est passée de 72,9 ans en 1977 à 82,5 ans en 2023, selon l’institut de la statistique du Québec. Les projections de l’institut de planification financière suggèrent que si une personne atteint 65 ans, elle a 25 % de chances de vivre jusqu’à 94 ans pour un homme et jusqu’à 96 ans pour une femme.

Il devient donc crucial de repenser la planification financière pour cette période, qui peut souvent s’étendre sur 30 ans ou plus.

Il existe trois catégories de stratégies pour la gestion de l’épargne à la retraite. Premièrement, l’approche des retraits progressifs consiste à retirer des sommes de manière régulière tout en maintenant une gestion des actifs restants. Ce modèle peut inclure le report du moment où un client commence à recevoir ses rentes publiques (Régime de rentes du Québec [RRQ] et pension de la Sécurité de la vieillesse [PSV]) pour maximiser leur rendement.

Deuxièmement, souscrire une rente viagère est une stratégie qui consiste à convertir une partie ou la totalité de l’épargne en un revenu garanti à vie, éliminant ainsi le risque de survie à son épargne.

La troisième approche est une combinaison des deux premières, soit le report du moment où on perçoit les rentes publiques et l’achat d’une rente viagère à un âge avancé avec une partie de l’épargne disponible, maximisant ainsi la sécurité financière tout en maintenant une certaine flexibilité dans la gestion de l’épargne restante.

L’approche optimale dépendra de la santé physique (son espérance de vie) et de la santé financière de votre client.

Coûteuse longévité

Considérant que vivre longtemps est onéreux, il existe des outils pour gérer ce risque.

Cela implique notamment d’envisager certains produits garantissant un revenu stable à long terme, comme une rente viagère traditionnelle, une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) ou une rente viagère à paiements variables (RVPA), aussi désignée rente dynamique.

Avant de considérer ces outils, il est généralement recommandé de retarder le moment où vos clients commencent à toucher leurs prestations de la PSV et du RRQ, car ces prestations représentent des revenus viagers indexés à l’inflation auxquels la plupart des gens ont accès.

Dans les conversations avec les clients, il faut faire la distinction entre prendre sa retraite et la date du début des versements. En d’autres termes, nous ne suggérons pas de retarder le début de la retraite.

Bien que l’augmentation des besoins en épargne soit évidente avec l’amélioration de l’espérance de vie, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faudra travailler plus longtemps. En effet, une analyse du moment optimal pour débuter ses prestations publiques de retraite effectuée par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques montre que de le reporter est souvent plus avantageux financièrement que de l’anticiper, sauf pour les personnes à faible revenu ou en mauvaise santé. Pour des clients en santé et ayant des revenus moyens ou élevés, l’épargne privée nécessaire pour financer une retraite peut être moindre lorsque le report des rentes publiques est optimisé.

Un autre aspect à considérer est la communication des recommandations au client. Dans une situation où l’épargne est disponible, il est probable que l’option la moins risquée devrait être présentée comme étant celle du report des prestations publiques et l’option sans report, la plus risquée.

Une étude de l’institut canadien des actuaires le confirme : « Même dans le cas extrême d’une personne qui souhaite ne pas reporter ses prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) par exemple dans les situations où l’espérance de vie est faible et le rendement des placements est très élevé-une personne a une probabilité de 50 % de recevoir un revenu plus élevé en reportant ses prestations du RPC, tout en présentant le risque de se retrouver dans une situation bien pire ».

Selon cette étude, compte tenu des attentes de longévité de la population en général, le report est manifestement une stratégie avantageuse.

L’ajout d’une rente viagère peut non seulement aider à gérer le risque de longévité, mais aussi le risque relié aux placements ou le risque de déclin cognitif et même le risque d’erreur.

L’un des avantages de cette rente est qu’elle permet une mutualisation des risques de longévité. Les personnes qui décèdent plus tôt « financent » celles qui vivent plus longtemps, leur permettant de bénéficier de revenus garantis jusqu’à la fin de leur vie. Cette mutualisation permet de sécuriser le revenu pour les gens qui risquent de vivre bien au-delà de l’espérance de vie moyenne, et constitue un filet de sécurité.

Autrement dit, ceux qui vivent plus longtemps bénéficient des « crédits de mortalité » des autres, une sorte de redistribution qui profite à ceux qui atteignent un âge avancé.

Le moment où l’on souscrit cette rente est important. Il y a le versement de charges administratives supplémentaires inutiles pour la période du début de la rente. De 60 à 75 ans, les probabilités de décès sont relativement faibles. Disons, de manière très approximative, qu’elles sont de moins de 10 % pour les non-fumeurs en bonne santé.

L’achat d’une rente viagère peut donc devenir attrayant, surtout après 75 ans. À cet âge, la « mutualisation des risques » devient plus avantageuse.

Étude de cas

Prenons le cas d’un homme retraité de 65 ans qui envisage d’investir dans une rente viagère 100 000 $ de son REER. La rente pourrait lui verser 525 $ par mois avec une garantie de 120 versements mensuels. Cette garantie signifie qu’il recevrait environ 63 % de la prime versée, sans intérêt après la période de dix ans.

Autre option : il pourrait retirer uniquement le revenu de placement sur son capital, soit 250 $ par mois à un taux de rendement de 3 %. Ou encore, il pourrait étaler le capital jusqu’à 90 ans et retirer 475 $ par mois. Enfin, il pourrait choisir de décaisser progressivement son capital jusqu’à 94 ans, ce qui lui permettrait de retirer environ 433 $ par mois avec une probabilité de survivre à son capital de l’ordre de 25 %.

L’écart entre les versements d’une rente et ceux d’un décaissement est notable, soit 92 $ (525 $433 $) par mois. C’est une privation de 18 % par rapport à la rente viagère. De plus, ce client devra composer jusqu’à cet âge avec les tracas des marchés financiers.

Le taux de rendement interne (TRI) de la rente variera dans le temps. Il peut être négatif si la personne décède dans les premières années, mais plus la personne vit longtemps, plus ce même TRI devient avantageux. Reprenons notre cas, le TRI sera de -9,67% pour les dix premières années. Il va graduellement monter et atteindre 0 % à 82 ans, 1,89 % à l’espérance de vie et 4,35 % à 95 ans.

Dans ce cas, la rente viagère pourrait améliorer de façon importante la viabilité du plan de retraite, réduisant ainsi le risque de manquer de capital à un âge avancé. La rente offrirait une stabilité que les autres options ne garantissent pas, particulièrement au-delà de 94 ans.

À mesure que les clients vieillissent, leur besoin d’intégrer une rente viagère à leur portefeuille devient plus pertinent. En effet, l’idée de conserver une latitude durant la première période de la retraite et de se procurer un revenu garanti pour la deuxième période apparaît comme une solution intéressante.

Cette stratégie permet de gérer efficacement le risque de longévité tout en assurant un revenu stable et durable. Elle permet certainement de diminuer l’anxiété des clients en faisant que le revenu à compter d’un âge précis, soit 70, 75 ou 80 ans, est déjà prévu. En attendant plus tard pour se procurer une rente viagère, le client dispose de la latitude de ses actifs en début de retraite et se garantit un revenu à un moment où les décisions financières sont parfois plus difficiles.

Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, est Pl. Fin. chez Bachand Lafleur, groupe conseil

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La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024) https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/la-valeur-reelle-de-reporter-la-rente-du-rrq-mise-a-jour-2024/ Wed, 11 Sep 2024 12:07:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102906 ZONE EXPERTS – Une réflexion à faire chaque année.

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La chronique d’octobre 2020 présentait la valeur réelle de reporter la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) d’une année selon les règles applicables à ce moment. On y démontrait notamment que la décision de reporter d’une année à l’autre (par exemple de 60 à 61 ans ou de 64 à 65 ans) n’avait pas toujours la même valeur. On reprend ici cette analyse avec les modifications apportées au régime le 1er janvier 2024.

Valeur de reporter d’une année

Il n’est pas fréquent de décider de reporter pour 5 ans, 10 ans voire 12 ans le début de la rente de retraite du RRQ. En réalité, cette réflexion devrait plutôt être effectuée annuellement. Voici les hypothèses utilisées dans nos calculs :

  • Un particulier âgé de 60 ans
  • Des salaires passés dépassant toujours le MGA
  • On ne travaille plus après 59 ans
  • Calcul de la réduction exacte du RRQ avant 65 ans[1]
  • Seul le régime de base est considéré
  • Chiffres présentés en présumant une croissance annuelle du MGA de 1 % de plus que l’inflation[2]
  • Chiffres présentés en dollars constants

Le premier tableau présente, selon le nombre d’années cotisées au RRQ à 60 ans, la rente que le particulier pourrait recevoir selon l’âge de la demande. On remarquera que le tableau présente des chiffres en dollars constants à partir de l’âge de 60 ans.

Pour visualiser ce tableau en grand format, cliquez ici.

Utilisons la colonne de 40 ans de cotisations (la dernière). On constate que si le particulier demandait sa rente immédiatement, on lui verserait une rente réduite égale à 10 250 $ par année[3]. S’il choisissait d’attendre à 65 ans, il recevrait, selon nos hypothèses, 16 815 $[4] par année (en dollars constants).

Si ce particulier, qui à 60 ans, choisissait de ne pas toucher sa rente, mais de la reporter d’une seule année à 61 ans, il éviterait ainsi une pénalité de 7,2 % (de 60 à 61 ans). On a souvent tendance à mettre ce chiffre de l’avant, 7,2 %. Mais revenons au tableau, ce particulier qui choisit de ne pas toucher sa rente à 60 ans, mais choisit plutôt de la toucher à 61 ans verra sa rente passer de 10 250 $ à 11 514 $. Il s’agit plutôt d’une augmentation de 12,3 % de cette rente. Devant ce chiffre, 12,3 %, est-il possible qu’un particulier soit plus enclin à reporter, ne serait-ce que pour une année, sa décision ? L’an prochain on revisitera cette décision.

Le tableau suivant reprend les mêmes chiffres que le précédent, mais illustre, pour tous ces cas, l’impact, en pourcentage, de reporter d’une seule année le début de la rente. Pour celui qui a cotisé 40 ans au régime à l’âge de 60 ans, le report de 60 à 61 ans augmente la rente de 12,3 %. L’année suivante, le report de 61 à 62 ans, s’il en décide ainsi, augmente la rente de 11,2 % (la rente passerait de 11 514 $ à 12 803 $). On notera que pour ceux qui ont cotisé peu d’années au RRQ, les colonnes de gauche, la décision de reporter (du moins avant l’âge de 65 ans) est, en comparaison, moins profitable en raison du jeu de la « Période cotisable » au RRQ.

Pour visualiser ce tableau en grand format, cliquez ici.

On notera également que la valeur réelle du report annuel après l’âge de 65 ans se trouve améliorée du fait que l’on applique les modifications en vigueur depuis le 1er janvier 2024. De plus, comme l’application du facteur d’augmentation annuel de 8,4 % est linéaire, l’amélioration annuelle tend à décroitre à mesure que l’on vieillit.

En conclusion

Quelques constats peuvent être tirés ici :

  1. Le report est fréquemment (mais pas toujours) profitable
  2. L’objectif n’est pas de forcer les particuliers à rapporter, mais à les amener à considérer ce qui est fréquemment une décision profitable
  3. La décision de reporter d’une année à l’autre (par exemple de 60 à 61 ans ou de 64 à 65 ans) n’a pas la même valeur
  4. La décision n’a pas à porter sur 5, 10 ou même 12 ans, on devrait plutôt considérer annuellement : « On reporte cette année et on s’en reparle dans un an »

Merci à Madame Nathalie Bachand pour son aide à la préparation de cette chronique.

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Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Septembre 2024

[1] Réduction mensuelle de 0,50 % + 0,10 % X rente du participant / rente maximale

[2] En lien avec les Normes d’hypothèses de projections de l’Institut de la planification financière (Inflation annuelle : 2,1 %, Croissance annuelle du MGA : 3,1 %)

[3] 16 015 $ X (1-36 %)

[4] 16 015 $ X (1 + 3,1 %)  EXP 5 / (1 + 2,1 %) EXP 5

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Le casse-tête de la longévité https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/le-casse-tete-de-la-longevite/ Thu, 22 Aug 2024 10:15:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102101 DÉVELOPPEMENT — Un défi pour les investisseurs… et les conseillers.

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À l’heure où l’espérance de vie des Canadiens ne cesse d’augmenter, les professionnels des services financiers font face à un nouveau défi : aider leurs clients à gérer efficacement le risque de longévité. Ce phénomène, qui désigne la possibilité de vivre plus longtemps que prévu et d’épuiser ses ressources financières, devient un élément central de la planification de retraite.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 50 ans, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté d’environ six ans, et devrait encore progresser de trois ans dans les prochaines décennies, rappelle Retraite Québec.

Aujourd’hui, un homme de 65 ans a trois chances sur quatre d’atteindre 80 ans et une chance sur quatre de vivre jusqu’à 92 ans.

Face à une retraite potentiellement plus longue, et durant laquelle les besoins financiers s’intensifient, il est important pour les conseillers d’intégrer le risque de longévité dans leurs recommandations.

Des stratégies à mettre en place

Pour aider leurs clients à prévoir suffisamment d’épargne, les professionnels disposent de plusieurs stratégies. L’une d’entre elles consiste à ajouter de cinq à six ans à l’espérance de vie dans les calculs de planification, afin d’avoir une certitude à 75 % de ne pas manquer de revenus à la retraite. Cette approche prudente permet de mieux préparer les clients aux imprévus financiers liés à une longue retraite.

Les conseillers peuvent également encourager leurs clients à évaluer leur espérance de vie en fonction de leurs habitudes de vie et de l’historique familial. Par exemple, il est raisonnable de supposer une espérance de vie supérieure d’au moins cinq ans à celle des parents.

Une autre stratégie à considérer est le report du versement des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ). Cela peut augmenter significativement le montant des rentes et aider à maintenir un niveau de revenu stable tout au long de la retraite. De plus, l’indexation de ces rentes contribue à réduire l’impact du risque de longévité.

Il est aussi possible de reporter le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de 65 à 70 ans. Le montant se bonifie alors de 7,2 % pour chaque année de report.

L’utilisation de ressources comme les Normes d’hypothèses de projection publiées annuellement par l’Institut de planification financière, et d’outils de simulation, comme SimulRetraite, peut également aider à élaborer différents scénarios et aider les clients à mieux évaluer leur situation.

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Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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RRQ : changements en vigueur au 1er janvier 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/rrq-changements-en-vigueur-au-1er-janvier-2024/ Wed, 12 Jun 2024 09:59:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100341 ZONE EXPERTS – Tour d’horizon.

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Tous les six ans, le gouvernement du Québec tient une consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (« RRQ ») pour :

  • faire connaître l’évolution de l’environnement et les défis à relever quant au RRQ;
  • permettre à la population de se prononcer sur d’éventuels changements à apporter au RRQ.

En février 2023, le gouvernement du Québec a mené une consultation publique afin d’examiner des pistes de réflexion qui permettront d’accroître la sécurité financière à court et à moyen terme des Québécois. Les constats et les défis sont les suivants :

  • une période plus courte pour épargner : les gens étudient plus longtemps, toutefois, l’âge de la retraite ne semble pas augmenter en contrepartie;
  • une retraite plus longue qu’avant, puisque l’espérance de vie de la population augmente et, donc, la durée de la retraite également;
  • une protection insuffisante contre les risques financiers liés à la retraite;
  • un marché du travail en évolution.

Plusieurs pistes de réflexion ont été proposées afin d’accroître la sécurité financière des Québécois, notamment grâce à des façons d’augmenter le montant de la rente de retraite du RRQ. Puisque cette rente est garantie à vie et ajustée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, elle protège ainsi contre les risques financiers liés à la retraite.

Lors du Budget du Québec 2023-2024, des propositions de modifications au RRQ ont été présentées. Malgré les modifications annoncées, que nous verrons en détail ci-après, le taux de cotisation au RRQ pour les travailleurs et les employeurs demeurera le même. Ces modifications proposées sont :

  • modification des règles de calcul pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le paiement de la rente est reporté, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente;
  • report de l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 72 ans;
  • pour les prestataires d’une rente de retraite de 65 ans ou plus et qui travaillent toujours, le paiement de cotisations sera facultatif;
  • pour les travailleuses et les travailleurs qui atteignent 72 ans, il y aura une cessation automatique des cotisations au RRQ au 1er janvier de l’année suivante.

Il convient de noter que la proposition de reporter l’âge minimal pour recevoir une prestation de retraite de 60 à 62 ans n’a pas été retenue.

Proposition 1 : Modification des règles de calcul

Des modifications législatives modifient les règles de calcul de la rente de retraite pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le contribuable reporte le paiement de sa rente, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente. En d’autres mots, un contribuable de 65 ans qui continuerait de travailler verrait sa rente de retraite ne plus être impactée s’il la diffère à 70 ans, contrairement à avant cette modification, puisque cela pouvait inclure des années supplémentaires qui étaient parfois sans rémunération ou de rémunération moindre que celle gagnée dans les années précédentes.

Pour mieux comprendre l’impact de cette modification, il faut connaître le fonctionnement du calcul de la rente de retraite au RRQ. Le calcul de la rente de retraite au RRQ varie en fonction de la moyenne des gains de travail durant la période de cotisation.

La période de cotisation s’étend de l’âge de 18 ans (le mois suivant le 18e anniversaire) jusqu’au mois précédant le début du versement de la rente ou jusqu’au mois du 72e anniversaire. Nous parlons donc de 42 ans pour une retraite à 60 ans, de 47 ans pour une retraite à 65 ans et de 54 ans pour une retraite à 72 ans. Il faut retrancher 15 % des mois de la période cotisable affichant les apports les plus faibles.

Le tableau ci-dessous résume la période durant laquelle il faut avoir versé la cotisation maximale au RRQ pour avoir droit à la rente maximale (en considérant la période exclue correspondant à 15 %) pour recevoir la rente maximale payable par le RRQ.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Avant le 1er janvier 2024, si vous reportiez votre demande auprès de la RRQ après 65 ans, elle était majorée entre 5,3 % et 8,4 % par année de report, selon votre nombre d’années de cotisations, pour un report maximal jusqu’à l’âge de 70 ans.

Avec cette modification, les contribuables peuvent reporter leur demande de rente du RRQ au-delà de 65 ans tout en continuant à travailler, sans s’inquiéter d’un potentiel effet négatif sur le calcul de leur rente de retraite. Ce changement permet l’obtention de la pleine bonification de 0,7 % par mois.

En résumé, nous comparons la moyenne des salaires jusqu’à 65 ans et celle jusqu’à 70 ans pour ensuite choisir la moyenne la plus élevée. Si nous remplaçons de moins bonnes années par de plus gros gains, nous pourrons alors choisir le résultat à 70 ans. Les nouvelles règles s’assurent qu’on ne puisse toucher moins que la moyenne de nos gains de travail à 65 ans.

Proposition 2 : Repousser l’âge maximal de report de 70 à 72 ans

Le principe du report maximal des prestations gouvernementales pour augmenter le taux de remplacement de revenu à la retraite et pour gérer le risque de longévité est déjà connu.

Afin d’aider les travailleurs à améliorer leur sécurité financière, la modification propose l’augmentation de l’âge maximal d’admissibilité à une rente de retraite de 70 à 72 ans. À compter du 1er janvier 2024, les contribuables pourront choisir de retarder le début de leur prestation du RRQ de 70 à 72 ans. Cette hausse aura comme effet d’augmenter la sécurité financière des retraités. Avec un facteur d’ajustement de 0,7 % par mois pour ceux qui demandent leur rente de retraite après 65 ans, la bonification totale pourrait être de 58,8 % à 72 ans si l’on a pleinement cotisé au régime.

Nous avons simulé une projection de revenu (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 %, inflation de 2,1 % et taux d’impôt moyen de 40 %) d’un retraité âgé de 60 ans, en supposant que le revenu brut annuel requis était de 28 000 $ et que ce revenu serait comblé par des retraits dans leur épargne et par la rente du RRQ selon le début du paiement. Par exemple, pour le scénario où la rente est demandée à compter de 65 ans, 28 000 $ doivent être retirés des REÉR pour les cinq premières années. Par la suite, l’écart entre le revenu de 28 000 $ et la rente du RRQ est retiré des REÉR.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

La conclusion à laquelle nous arrivons est que l’épuisement du capital REÉR se produit deux ans plus tard si la rente commence à 65 ans par rapport à 60 ans et 16 ans plus tard si l’on attend à 72 ans.

Il existe quelques mythes sur le report :

  • les gens craignent parfois de laisser des sous sur la table, mais l’important est surtout de ne pas en manquer à long terme;
  • pour ceux qui craignent de ne pas profiter de leur patrimoine de leur vivant, il faut comprendre que le report ne prévoit pas qu’ils vont dépenser moins, mais plutôt qu’ils vont prendre l’argent ailleurs;
  • plusieurs vont craindre de trop piger dans leur épargne trop rapidement et ainsi désavantager leurs héritiers. Il est vrai qu’un décès précoce à 75 ans sera plus pénalisant puisqu’on aura davantage pigé dans les REÉR et les CÉLI. Toutefois, dès 85 ans, la tendance se renverse, puisque les rentes bonifiées auront plus de poids dans le coût de vie en retardant l’épuisement du capital.

Cette proposition ne change pas la conclusion que le report des rentes demeure dans la majorité des cas une bonne décision financière. Une conclusion qui est d’ailleurs démontrée dans une étude publiée par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, « Quand débuter ses prestations publiques de retraite : Les avantages de la flexibilité ». Maintenant, nous avons la possibilité de différer la rente du RRQ à 72 ans, ce qui permettra de continuer à mieux gérer les risques à la retraite, soit la longévité, le placement et l’inflation. La question qui se pose : serons-nous en mesure de convaincre les gens de reporter jusqu’à 72 ans? Seul le temps nous le dira!

Proposition 3 : Pour les prestataires d’une rente de retraite d’au moins 65 ans qui travaillent toujours, le paiement de cotisations devient facultatif

Cette modification assure une meilleure harmonisation avec le Régime de pensions du Canada et permet une plus grande flexibilité aux travailleurs d’expérience. La proposition corrige un effet pervers pour les prestataires de rentes qui travaillent toujours après 65 ans, mais dont l’espérance de vie est réduite. Toutefois, certains bémols viennent avec cette proposition, nous croyons qu’elle pourrait encourager la demande de rente à 65 ans par rapport au report. Également, les employeurs pourraient encourager des employés à demander leur rente à 65 ans pour ne plus avoir à cotiser leur part.

Ainsi, les participants auront les options suivantes s’ils continuent de travailler après l’âge de 65 ans :

  • commencer la rente et arrêter de cotiser au RRQ;
  • commencer la rente et continuer de cotiser au RRQ pour aller chercher le supplément de rente;
  • reporter la rente du RRQ afin de recevoir la bonification et continuer à cotiser au RRQ.

Dans les deux dernières options mentionnées précédemment, il est important de noter que le 1er janvier de chaque année, les travailleuses et les travailleurs qui ont atteint 72 ans à la fin de l’année précédente arrêteront automatiquement de cotiser au RRQ.

Le tableau (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 % et inflation à 2,1 %) ci-dessous compare les trois options. Pour la première option, on suppose donc le début de la rente du RRQ dès l’âge de 65 ans et l’arrêt des cotisations. Pour la deuxième option, on considère le début de la rente dès l’âge de 65 ans et la poursuite des cotisations pour aller chercher le supplément de rente. Et finalement, pour la troisième option, on suppose le début du paiement de la rente à 70 ans et une bonification de 42 % des prestations du RRQ.

Pour consulter ces graphiques en grand format, cliquez ici.

Si l’on compare la deuxième option par rapport à la première option, on remarque que le seuil de rentabilité est atteint à l’âge de 81 ans pour un salarié et à 92 ans pour un travailleur autonome. À partir de ce point dans le temps, l’amélioration cumulée des prestations du RRQ provenant du supplément de rente dépassera les prestations cumulées de la première option.

Enfin, si l’on compare la troisième option à la première option, le point d’équilibre est atteint à l’âge de 83 ans dans le cadre d’un salarié et à 86 ans pour un travailleur autonome.

En conclusion, l’option de reporter sa rente et de continuer à cotiser pour profiter de la bonification demeure la plus intéressante dans la majorité des cas. D’ailleurs, Retraite Québec a publié récemment le document « Continuer de cotiser au Régime tout en recevant une rente de retraite? » pour accompagner les participants dans le choix des éléments à considérer dans leur prise de décision.

Par Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc., Pl. Fin., Bachand Lafleur, groupe conseil inc., melanie.beauvais@bachandlafleur.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 ZONE EXPERTS - Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

Pour lire un suivi de ce sujet, consultez : Le régime d’union parentale maintenant adopté

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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L’Alberta quittera-t-elle le RPC? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/lalberta-quittera-t-elle-le-rpc/ Wed, 13 Mar 2024 11:02:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99565 ZONE EXPERTS - Cette perspective soulève plusieurs enjeux.

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Nos concitoyens hors-Québec qui travaillent ne cotisent évidemment pas au Régime de rentes du Québec (RRQ), ils cotisent plutôt au Régime de pensions du Canada (RPC). Ce dernier régime, par ailleurs très semblable au RRQ, est-il à la veille d’une transformation importante?

L’Alberta mécontente du RPC?

La Loi sur le RPC[1] prévoit qu’une province peut quitter le RPC si :

  • Elle procure des prestations au moins aussi élevées que le RPC
  • Elle assure toutes les obligations passées du RPC pour ses résidents
  • Elle met le nouveau régime en place dans les 3 années suivant l’annonce

Une province pourrait donc décider d’instaurer son propre régime de retraite. L’Alberta a commandé un rapport sur ce sujet à la firme LifeWorks, lequel rapport[2] a été publié en septembre 2023.

Des conclusions étonnantes?

Certaines conclusions du rapport sont reprises sur le site web présenté en note de bas de page :

  • On y estime que l’Alberta pourrait, en instaurant son propre régime de retraite, économiser 5 milliardsde dollars (G$) dès la première année.
    • On avance que ces sommes économisées pourraient se traduire par des prestations supplémentaires du nouveau Régime ou des paiements ponctuels allant de 5 000 $ à 10 000 $ aux participants au moment de la retraite.
  • Les participants à ce nouveau régime pourraient voir leurs cotisations annuelles diminuées d’un maximum de plus de 1 400 $ par année.
    • Une somme équivalente serait économisée par les employeurs de ces participants.
  • On y estime que l’Alberta pourrait exiger 334 G$ en versement du RPC, en date du 1er janvier 2027, afin de reconnaitre les droits passés accumulés au RPC par les résidents de l’Alberta.
    • On estime qu’il s’agirait de 53 % des actifs du RPC à cette date.
    • Malgré qu’on estime également que l’Alberta représente 15% de la population cotisante au RPC.

Prochaines étapes

Durant l’année 2024, le gouvernement albertain s’attends à recevoir des recommandations sur le sujet de la part de différents intervenants pour ensuite possiblement préparer un référendum pour la population de l’Alberta sur le sujet en 2025.

En conclusion

A titre de résidents du Québec, et, de ce fait, à titre de cotisants au RRQ, la question d’une scission possible du RPC est probablement assez loin de notre réalité. Il sera toutefois intéressant, si le projet va de l’avant, de voir comment les différentes parties vont négocier les sommes en jeu!

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
13 mars 2024

[1] Article 3(1) L.R.C. (1985), ch. C-8

[2] https://www.albertapensionplan.ca/the-report

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La rente d’invalidité du RRQ bonifiée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/la-rente-dinvalidite-du-rrq-bonifiee/ Tue, 12 Mar 2024 20:44:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99610 BUDGET QUÉBEC 2024 – Cela protégera le pouvoir d’achat des prestataires.

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La planification financière des personnes en situation d’invalidité n’est pas une mince tâche. Les mesures d’aide provenant à la fois des gouvernement fédéral et provincial sont nombreuses, et un conseiller doit en comprendre les subtilités. Le budget de 2023-2024 du gouvernement du Québec propose des modifications majeures à la suite des consultations publiques qui ont été menées.

Changements récents à la rente d’invalidité

D’abord, il est nécessaire de rappeler les changements récents apportés à la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ) dans le budget 2021-2022[1]:

  • la réduction de la rente de retraite pour les personnes en situation d’invalidité est passée de 36 % à 24 %, ce qui pénalise moins les prestataires ;
  • la hausse du revenu de travail au-delà duquel les personnes ne sont plus admissibles à la rente d’invalidité ;
  • la baisse du nombre minimal d’années de cotisation de trois ans aux fins de l’admissibilité à la rente d’invalidité.

Élimination de la réduction de la rente de retraite à partir de 65 ans

Dans le cadre du budget 2024-2025, le gouvernement propose l’élimination de la réduction de la rente de retraite pour les personnes en situation d’invalidité qui atteignent l’âge de 65 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2025.

« Cela permettra de bonifier la rente offerte d’un montant pouvant atteindre 5 895 $ annuellement en incluant la bonification précédente annoncée dans le budget 2021-2022, et ainsi d’augmenter le revenu disponible des personnes en situation d’invalidité », lit-on dans le plan budgétaire.

Pour mieux interpréter la mesure proposée, il faut comprendre le calcul de la rente d’invalidité. D’abord, la rente d’invalidité comprend une part uniforme (6 999 $ en 2024) qui est versée à tous les prestataires avant l’âge de 65 ans et une part variable :

  • Avant 60 ans : la rente d’invalidité est égale à la part uniforme plus 75 % de la rente de retraite acquise à 65 ans
  • Entre 60 et 65 ans: la rente d’invalidité est seulement égale à la part uniforme. Toutefois, la rente de retraite peut être demandée réduite de 0,4 % par mois d’anticipation avant l’âge de 65 ans. Par exemple, la rente de retraite maximum à 60 ans équivaut à 76 % de la rente de retraite à 65 ans.
  • À 65 ans : Aucune rente d’invalidité n’est versée et cette rente est convertie en rente de retraite.

Actuellement, pour les personnes invalides, la rente de retraite diminue de 0,3 % à 0,4 % pour chaque mois où elles ont reçu une rente de retraite avant 65 ans ou une rente d’invalidité entre 60 et 65 ans avant janvier 2024, selon le site du RRQ.

C’est sur cette dernière réduction que le budget provincial vient proposer des changements en l’éliminant à partir de 2025. La rente de retraite à 65 ans équivaudra à 100 % de la rente de retraite acquise à 65 ans. Ainsi, la réduction de la rente de retraite sera éliminée à partir de ce moment.

Le plan budgétaire donne l’exemple suivant d’une personne en situation d’invalidité. Celle-ci peut recevoir un montant maximal de 19 445 $ par année, incluant une rente d’invalidité de 6 999 $ et une rente de retraite maximale de 12 445 $, soit la rente qui aurait été versée à 65 ans, réduite de 0,4 % par mois d’anticipation avant cet âge.

Selon la situation actuelle, dès que cette personne aurait atteint 65 ans, elle ne pourrait que toucher une prestation maximale de retraite de 12 445 $, selon le document.

À partir de 2025, dès qu’elle atteindra 65 ans, « cette personne recevra une rente de retraite pouvant aller jusqu’à 16 375 $, soit le plein montant de la rente qu’elle aurait reçue si elle avait pris sa retraite à cet âge. Cela représente une bonification pouvant atteindre 3 930 $ par année, soit une hausse d’environ 32 % de la rente de retraite », lit-on dans le plan budgétaire de Québec.

Par conséquent, les personnes en situation d’invalidité auront avantage à demander leur rente de retraite à 60 ans, même avec une réduction. En effet, ces personnes recevront à l’âge de 65 ans une rente de retraite équivalente au plein montant de la rente qu’elle aurait reçu si elle avait pris sa retraite à cet âge.

Par ailleurs, il est toujours possible de reporter la rente de retraite après 65 ans, mais il faut s’assurer que les personnes en situation d’invalidité ont suffisamment d’épargne pour compenser le manque à gagner.

Indexation : pouvoir d’achat maintenu

Par ailleurs, le plan budgétaire propose de protéger le pouvoir d’achat des prestataires du RRQ. Ainsi, les rentes sont généralement indexées annuellement, mais pas au même niveau. Les nouvelles rentes d’invalidité et de retraite sont fixées en fonction de la croissance du maximum des gains admissibles (MGA), alors que les rentes dont le versement a déjà commencé sont plutôt indexées selon l’inflation.

Comme l’augmentation des prix a été plus rapide que celle des salaires au cours des dernières années, certains prestataires de la rente d’invalidité pourraient subir une légère réduction lors de la conversion de leur rente d’invalidité en rente de retraite.

Ainsi, pour protéger le pouvoir d’achat des prestations du RRQ, le gouvernement annonce qu’il protégera la prestation des bénéficiaires d’une rente d’invalidité de 60 à 64 ans afin de s’assurer qu’ils obtiendront une prestation au moins aussi élevée que celles qu’ils obtenaient avant le versement de leur rente de retraite.

« Par exemple, un bénéficiaire de la rente d’invalidité maximale, âgé de 59 ans, a reçu 1 600,35 $ en février 2024. En mars 2024, il atteint 60 ans et sa rente d’invalidité est convertie en rente de retraite. Or, en raison de l’indexation plus importante de sa rente d’invalidité au cours des dernières années, cette personne verrait ses prestations diminuées de près de 3 $ par mois au moment de la conversion », lit-on dans le plan budgétaire.

Grâce à la protection mise en place, sa rente d’invalidité sera majorée afin qu’elle conserve, au minimum, le même montant de prestations qu’il avait avant 60 ans, d’après le budget du Québec.

Évaluation actuarielle spéciale à prévoir

Les modifications de la rente d’invalidité n’ont pas d’impact financier dans le cadre du budget provincial puisqu’ils sont financés par le régime même.

Selon la dernière évaluation actuarielle, le régime dispose d’une marge de manœuvre de près de 160 millions de dollars. Ce montant représente l’écart entre le taux de cotisation en vigueur et le taux de cotisation d’équilibre du régime, soit un écart de 0,10. En tenant compte de la bonification annoncée dans le budget 2024-2025, la marge de manœuvre du régime s’établira à 0,02 point de pourcentage.

Une évaluation actuarielle spéciale sera publiée au cours des prochains mois pour démontrer l’impact financier officiel.

Impact sur les finances.

Source : Plan budgétaire 2024-2025

[1] Budget 2021-2022

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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