testament – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 05 Nov 2024 12:26:28 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png testament – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’exécutrice testamentaire aurait dépassé ses prérogatives https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lexecutrice-testamentaire-aurait-depasse-ses-prerogatives/ Tue, 05 Nov 2024 12:26:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103788 Selon un tribunal de la Colombie-Britannique.

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Un tribunal de la Colombie-Britannique a statué qu’une exécutrice testamentaire avait dépassé ses prérogatives en s’opposant aux tentatives des enfants d’un défunt de récupérer plus de 200 000 $, somme que celui-ci avait tenté de soustraire à sa succession.

Selon une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, peu avant son décès en juin 2023, Albert Joseph Marcel Fredette a vendu son bien principal, un appartement, pour environ 240 000 $. Mais le produit de la vente n’a pas été intégré à sa succession, qui ne s’élevait par ailleurs qu’à environ 20 000 $.

Les deux enfants d’Albert Joseph Marcel Fredette ont demandé à la Cour l’autorisation d’intenter une action en recouvrement du produit de la vente au nom de la succession, après avoir tenté en vain de persuader l’exécuteur testamentaire, Shao Min Qin, d’entamer une procédure de recouvrement.

« Le principal argument de l’exécuteur testamentaire était que les plaignants n’avaient pas démontré qu’ils étaient les enfants du défunt », rapporte le tribunal. Elle s’est opposée à leurs efforts pour récupérer le produit de la vente de l’appartement au motif qu’elle voulait respecter les souhaits de Albert Joseph Marcel Fredette.

Le tribunal souligne qu’Albert Joseph Marcel Fredette se croyait stérile et pensait que ses enfants, issus de deux mariages différents, étaient le fruit d’infidélités de leurs mères, malgré les tests génétiques prouvant qu’ils étaient bien ses enfants.

Comme il croyait qu’ils n’étaient pas ses enfants, tous deux ont été exclus de son testament.

Toutefois, le tribunal leur a accordé l’autorisation de poursuivre le recouvrement éventuel du produit de la vente de l’appartement au nom de la succession, estimant qu’ils avaient le droit de le faire, car ils « sont les enfants biologiques du défunt et qu’il est possible de soutenir qu’une action en recouvrement du montant transféré à des tiers inconnus est “nécessaire ou utile pour la protection de la succession” ».

Le tribunal a également condamné l’exécuteur testamentaire aux dépens, estimant que le fait d’avoir agi contrairement à ses obligations envers la succession constituait des « circonstances particulières ». Elle avait l’obligation de ne pas entraver la récupération des biens de la succession, soutient le tribunal.

« À mon avis, l’exécutrice testamentaire a outrepassé son rôle. Aucune explication rationnelle ne m’a été donnée pour expliquer pourquoi l’exécutrice testamentaire utiliserait les ressources limitées de la succession pour s’opposer à cette demande », affirme le tribunal.

Bien que l’exécutrice ait pu croire qu’elle respectait les souhaits du défunt en s’opposant aux efforts déployés pour récupérer des actifs pour la succession, « sa loyauté n’est pas envers un bénéficiaire du transfert entre vifs, mais envers la succession elle-même », tranche le tribunal. « Il s’agit d’une motivation inappropriée, même si elle est sincère. »

Les frais ont été imposés à l’exécutrice testamentaire sur une base personnelle, et le tribunal précise qu’elle ne peut pas se servir de la succession pour régler cette facture.

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Focus sur le régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/focus-sur-le-regime-dunion-parentale/ Mon, 16 Sep 2024 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102815 ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée.

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Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée. La loi crée un nouveau régime juridique de type matrimonial, l’union parentale, qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

D’importantes modifications aux droits de la personne et au droit familial se sont produites depuis 1989, mais il restait du travail à faire.

En 2013, à l’occasion du jugement médiatisé dans l’affaire Éric c. Lola, la ­Cour suprême du Canada avait statué à cinq juges contre quatre que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces cinq juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. Dans ce contexte, une réforme du droit de la famille a été entreprise.

Le 28 mars 2024, le ministre de la ­Justice ­Simon ­Jolin-Barrette a déposé le projet de loi 56. Essentiellement, ­celui-ci visait à créer un nouveau régime de droit familial appelé « union parentale ». Ce dernier aurait plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial applicable aux couples mariés ou en union civile avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale. Si le projet de loi 56 a subi des modifications avant son adoption, l’objectif de créer un patrimoine d’union parentale est atteint.

Voici une explication des impacts potentiels de la loi. Ceci ne vise nullement à en évaluer la pertinence.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date. L’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale.

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre.

Il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, bien qu’il soit possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale, pour en ajouter ou retirer certains biens. Toute modification qui vise à retirer un bien du patrimoine d’union parentale doit être constatée par acte notarié en minute.

De plus, les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’elles ont des enfants, mais dont aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. ­Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Comme les couples assujettis automatiquement à l’union parentale, les couples qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale ­elle-même) ou retirer certains biens précis de la valeur partageable. Or, et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’as­sujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continueront à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés

Les conjoints en union parentale seront soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

À noter que la définition relative aux résidences est identique à celle du patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celle de toutes les résidences secondaires (chalets, condos en ­Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union. De plus, contrairement au patrimoine familial, les régimes enregistrés d’­épargne-retraite (REER) et les fonds de pension ne font pas partie du patrimoine d’union parentale.

Comme le patrimoine familial, le patrimoine d’union parentale n’est pas un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires à ­parts égales des biens qui le composent. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à l’un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés qui a été acquise pendant l’union parentale. Par exemple :

  • ­Une maison détenue par l’un des conjoints et entièrement payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • ­Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • ­Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée ­parts égales. Il faudra ­peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • ­La ­plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est ­elle-même non partageable.
  • ­La valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage.
  • ­Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable.

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage de la valeur du patrimoine d’union parentale en parts égales entre les conjoints.

Succession sans testament

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le ­Code civil du ­Québec et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Or, les changements apportés à l’article 653 du ­Code civil du ­Québec prévoient que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale. À titre d’illustration :

  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat dif­férent, il faudra faire son testament !

Dans les deux derniers exemples, le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Par ailleurs, chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

Note très importante : même si un couple s’est exclu de l’application des règles concernant le patrimoine d’union parentale, le conjoint en union parentale se qualifie toujours comme héritier légal ! ­Il y a fort à parier que bien des couples ne verront pas la nuance…

Cet article ne traite pas des répercussions du statut de conjoints en union parentale (ex. : la mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). Certaines ont moins d’importance pour le travail des conseillers.

L’union parentale entre en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date. D’ici là, il y
aurait lieu :

  • ­De revoir la planification ­successorale des clients ;
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes de placement distincts (avant et après le début de l’union parentale) pour chaque conjoint en cas de naissance après le 29 juin 2025 ou d’assujettissement volontaire au régime d’union parentale. Ceci permettra de déterminer ce qui est gagné avant le début de l’union parentale au cas où l’on voudrait appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque ;
  • ­De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières ;
  • ­De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences d’un décès ;
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré ;
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données une question du genre « ­Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

En outre, les conseillers devraient comprendre ceci :

  • ­Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au ­Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • ­Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous les genres d’actifs, y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale, tels les ­REER, le ­FERR, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes de retraite ou les placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • ­Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • ­Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les dif­férents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.

L’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de ­Québécois sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur. Aucun(e) conseiller(ère) ne pourra en ignorer les grandes lignes, pour ses client(e)s ou pour ­lui-même (­elle-même) !

Réflexion sur la notion de naissance

Une des conditions d’assujettissement à l’union parentale consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup d’interrogations juridiques sont soulevées par cette condition. On doit la séparer en deux : il suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement, pas tant que ça…

Les tribunaux ont jugé gue, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes par exemple), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquiert la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Laissons aux tribunaux le soin de clarifier ces points.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Or, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable, n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller, il faudra poser d’autres guestions gue « Avez-vous des enfants ? », qui est insuffisante. Sans une question aussi précise que « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? », il est peu probable que les conjoints parlent d’un enfant décédé à l’âge de six mois. Un décès gui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir une incidence sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

– SERGE LESSARD*

1 Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6édition, page 18, note 29

Serge Lessard est ­vice-président adjoint régional pour le ­Québec (Investissements), service de fiscalité, retraite et
planification successorale, Gestion de placements ­Manuvie.

Cet article ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller devrait s’assurer de comprendre les notions applicables à sa situation et obtenir des conseils d’un professionnel afin de vérifier si les informations qui précèdent sont applicables ou non à leur situation. L’union parentale étant un concept juridique de droit nouveau, cet article ne pourrait garantir que son contenu est exact.

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Le régime d’union parentale maintenant adopté https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-regime-dunion-parentale-maintenant-adopte/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101553 ZONE EXPERTS — Cinq éléments à connaître dès aujourd’hui pour conseiller ses clients.

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Le 10 avril 2024, nous avons publié un article sur le projet de loi no 56 concernant l’union parentale en précisant qu’il s’agissait d’un projet de loi québécois et qu’il pouvait subir des modifications avant son adoption. Le 4 juin 2024, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée (ce qui signifie que le projet de loi est devenu une loi) avec quelques modifications. Nous allons donc traiter de ces modifications dans le présent article. Nous vous recommandons fortement de lire l’article cité plus haut qui traitait des subtilités du projet de loi avant de continuer la lecture.

L’union parentale est un nouveau statut de droit de type matrimonial qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité.

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Selon le projet de loi, donc avant les modifications présentées ci-après dans le présent texte, ce patrimoine prévoit, en cas de cessation de la vie commune ou en cas de décès, le partage de la valeur de la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Rappelons qu’il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, mais qu’il sera possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

  1. Modifications apportées au projet de loi et adoptées

Assujettissement

Le ministre avait déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale. En effet, la version finale du projet de loi inclut maintenant cette possibilité. Les conjoints pourront s’y assujettir par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Les personnes qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale elle-même) ou en exclure certains biens précis de la valeur partageable. Toutefois et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’assujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continuent à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés par le patrimoine d’union parentale

Le projet de loi numéro 56 prévoyait que les conjoints en union parentale seraient soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, devait inclure la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Cet élément a été modifié et l’article 521.30 du Code civil dans sa nouvelle forme inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Le patrimoine d’union parentale contiendra tous les éléments mentionnés ci-devant, et il ne s’agit plus de « la résidence familiale », mais plutôt « des résidences de la famille ». Cette définition relative aux résidences est donc identique à celle du patrimoine familial pour les conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celles toutes les résidences secondaires (Chalets, condos en Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union.

Conjoint héritier d’une succession sans testament (Ab Intestat)

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le Code civil et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Le projet de loi 56 prévoyait que le conjoint en union parentale depuis un an se qualifierait d’héritier légal au même titre que le conjoint marié. À la suite des changements avant l’adoption, la nouvelle version de l’article 653 du Code civil du Québec prévoit que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale, et non pas seulement après un an.

À titre d’exemples :

  • Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat différent, il faudra faire son testament !

Notez que dans les deux derniers exemples le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Autres éléments

Cet article ne traite pas de tous les impacts du statut de conjoints en union parentale (ex. : La mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). En effets, certains impacts ont moins d’importance pour le travail des conseillers du domaine financier.

  1. Modifications au projet de loi proposées, mais rejetées

Plusieurs suggestions de modification au projet de loi ont été faites, mais n’ont pas été adoptées, i.e. elles ne se produiront pas. En voici quelques-unes.

L’article 2457 du Code civil du Québec stipule que la désignation révocable du conjoint marié ou uni civilement, d’un ascendant ou d’un descendant du titulaire rend insaisissables les types de produits suivants : une assurance de personnes (dont l’assurance vie), une rente en service, un compte à intérêts garantis d’assureur (CIG) ou un contrat de fond distinct. Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure le conjoint en union parentale. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’article 2459 prévoit, entre autres, que le divorce et la dissolution de l’union civile rendent la désignation du conjoint caduque (ce qui signifie « sans effet »). Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure la fin de l’union parentale produise cette caducité. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’union parentale s’applique automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Il a été proposé de modifier cette condition pour que l’union parentale s’applique aux conjoints qui ont déjà un enfant en date de la sanction de la loi. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

  1. Le fiscal suit-il le légal ?

Chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

  1. Éléments de réflexion dont les réponses viendront probablement plus tard…

Je n’ai pas pu me retenir de me questionner sur une des conditions d’assujettissement à l’union parentale qui consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup de questions juridiques sont soulevées dans cette condition.

Une première lecture de cette condition nous oblige à la séparer en deux : il ne suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement pas tant que ça…

Or, les tribunaux ont jugé que, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes ou autres raisons), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquière la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Nous laissons le soin à d’autres juristes d’émettre une opinion juridique sur l’ensemble de ces questions. Nous nous contentons d’alimenter la réflexion.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Cependant, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller il faudra poser des questions supplémentaires. La question traditionnelle « Avez-vous des enfants ? » n’est plus suffisante. Elle est maintenant un peu « auto-piégée ». Il faudra aussi poser la question « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? ». Sans une question aussi précise, il est fort peu probable que les conjoints vous parlent d’un enfant décédé à l’âge de 6 mois.

Force est de constater qu’un événement (un décès) qui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir un impact sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

  1. Début d’application

L’union parentale entre essentiellement en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date.

D’ici là, il y aurait lieu :

  • De revoir la planification successorale
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes distincts en cas de naissance après le 29 juin 2025. Ceci permettra d’identifier ce qui est gagné avant le début d’union parentale au cas où l’on voudrait l’appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque.
  • De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières.
  • De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences au décès.
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré.
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données des planificateurs financiers une question du genre « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

Il est clair que l’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de la population du Québec sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur et aucun(e) conseiller(ère) ne pourra se permettre d’en ignorer les grandes lignes, pour ses clients ou pour lui-même (elle-même) !

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

  • Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6ièmeédition, page 18, note 29

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Vous souhaitez révoquer un exécuteur testamentaire ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/vous-souhaitez-revoquer-un-executeur-testamentaire/ Fri, 26 Jan 2024 11:24:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98579 La communication est essentielle pour éviter les litiges dans l'administration des successions.

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Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un bénéficiaire, un co-exécuteur ou une autre partie intéressée peut vouloir révoquer un exécuteur testamentaire, notamment en raison de relations hostiles, d’un manquement ou d’une éventuelle faute. Toutefois, les tribunaux sont généralement réticents à le faire, préférant ne pas interférer avec le choix du défunt quant à la personne chargée d’administrer la succession.

À noter qu’au Québec, le rôle de l’exécuteur testamentaire est assumé par le liquidateur testamentaire.

« Le seuil des preuves à présenter dans ce type d’affaires est très élevé, explique Shruthi Raman, avocate spécialisée dans les successions et les fiducies chez Synergys Law à Toronto. L’inconduite doit être si flagrante et si préjudiciable à l’administration de la succession ou aux intérêts des bénéficiaires que le tribunal doit sérieusement envisager la révocation. »

Selon Matthew Urback, associé du cabinet Shibley Righton à Toronto, le tribunal donnera la priorité au bien-être des bénéficiaires.

« S’il y a un risque pour les fonds [de la succession] – risque de perte, risque pour la fiducie, risque qu’il y ait d’autres irrégularités – c’est à ce moment-là que la situation devient un peu plus litigieuse et que l’exécuteur peut être révoqué », précise-t-il.

Une personne désignée comme exécuteur dans un testament n’est pas obligée d’accepter ce rôle. Cependant, une fois qu’elle a commencé à administrer une succession, elle doit continuer à le faire à moins d’être révoquée par le tribunal, soit après avoir demandé à se retirer, soit après que quelqu’un d’autre a demandé sa révocation.

La raison la plus fréquente est le manquement à l’obligation fiduciaire, explique Shruthi Raman.

« Ils peuvent avoir découvert des informations ou des actifs [identifiés] qu’ils n’ont pas divulgués aux bénéficiaires, ou ils refusent ou omettent de rendre compte du travail accompli à ce jour, ou ils n’ont tout simplement pas réussi à maintenir un équilibre entre les bénéficiaires », résume-t-il.

Selon Matthew Urback, la mauvaise conduite, la mauvaise foi, le fait de bénéficier personnellement de la succession, le fait d’agir au détriment des bénéficiaires et l’incapacité ou le refus de faire son travail sont autant d’éléments à prendre en compte par le tribunal.

Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires administrent une succession, les frictions entre eux peuvent compromettre l’administration rapide de la succession et conduire les exécuteurs testamentaires à demander au tribunal de révoquer un autre exécuteur testamentaire, affirme Shruthi Raman.

Quelqu’un peut également chercher à révoquer un exécuteur qui est devenu incapable en raison d’une maladie, qui a déclaré une faillite personnelle ou qui fait l’objet d’une condamnation pénale, continue l’expert. « Tout ce qui peut affecter la confiance ou la solvabilité de l’exécuteur testamentaire peut constituer un motif de demande de révocation », souligne-t-il.

Les tribunaux chercheront à prouver que la poursuite de l’administration par l’exécuteur testamentaire présente un risque, déclare Matthew Urback.

« Si, par exemple, il y a eu un seul incident avec lequel le bénéficiaire n’était pas d’accord, cela n’établit pas nécessairement qu’il y a un risque permanent pour l’administration de la succession », prévient-il.

Lorsque des parties intéressées cherchent à révoquer un exécuteur unique, le tribunal examinera si une autre personne est disposée à le remplacer avec le soutien des bénéficiaires.

« Lorsqu’un bénéficiaire tente de révoquer un exécuteur testamentaire, ou même lorsqu’un exécuteur testamentaire souhaite se retirer, il est préférable qu’il propose un remplaçant qui a déjà accepté d’assumer le rôle », assure Matthew Urback.

Lorsqu’une succession est administrée par plusieurs exécuteurs, le tribunal n’a généralement pas besoin de nommer un remplaçant lorsqu’il ordonne la révocation d’un exécuteur.

Un exécuteur testamentaire révoqué par décision de justice peut demander et obtenir une indemnisation partielle dans certaines circonstances. « Cela dépend fortement de la raison de la révocation et du travail effectué jusqu’à ce moment-là », souligne Matthew Urback.

Dans le cas de petites successions, les bénéficiaires et les autres parties intéressées peuvent décider que le coût d’une procédure judiciaire ne vaut pas la peine d’essayer de révoquer un exécuteur qu’ils n’aiment pas, précise-t-il.

Matthew Urback et Shruthi Raman affirment tous deux que la meilleure stratégie d’un exécuteur pour éviter une administration litigieuse, ou la défense la plus efficace contre les tentatives de révocation, est de tenir de bons registres et de communiquer régulièrement avec les bénéficiaires.

« S’ils ont reçu des conseils d’un professionnel – par exemple, un comptable ou un autre avocat -, il est important de conserver des documents à ce sujet. Il est important d’indiquer sur qui ils se sont appuyés pour prendre certaines décisions et pourquoi », recommande Matthew Urback.

Les exécuteurs testamentaires devraient indiquer ce qu’ils ont fait, ainsi que les raisons, afin de disposer d’une trace écrite en cas de contestation de leurs actions, ajoute-t-il.

« Je conseille toujours à mes clients [exécuteurs testamentaires] de garder les voies de communication ouvertes. C’est la clé de voûte de toute relation qui repose sur la confiance – la transparence et la clarté », complète Shruthi Raman.

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L’assistant au majeur : un nouveau rôle à découvrir https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/lassistant-au-majeur-un-nouveau-role-a-decouvrir-2/ Tue, 22 Nov 2022 05:10:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90459 Dans la foulée de la « Loi 11 ».

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Une série de mesures visant à mieux protéger les personnes vulnérables sont entrées en vigueur le 1er novembre 2022. Parmi celles-ci, la création d’un nouveau rôle d’assistant au majeur. Quelles seront ses attributions?

Les spécialistes de la gestion et de la planification du patrimoine auront à interagir bientôt, possiblement dès le début de 2023, avec ces nouveaux mandataires. Ils doivent donc connaître leur rôle et ses limites, a indiqué Sophie Gravel, secrétaire générale et responsable du bureau de la curatrice au Curateur public du Québec, lors du congrès de l’Association de planification financière et fiscale (APFF), le 5 octobre à Montréal.

« Ce rôle vise à préserver l’autonomie des personnes vulnérables, à favoriser leur participation aux décisions qui les concernent et à éviter l’ouverture d’un régime de protection », a mentionné la juriste.

L’assistant au majeur peut être désigné par un adulte qui vit une difficulté particulière, un problème de santé physique ou mentale, une dépendance, ou une limitation due au vieillissement. « Il s’agit d’une mesure volontaire, non judiciaire, qui est entièrement gouvernée par la personne assistée. »

Adapter la loi aux réalités des familles

Cette mesure fait partie d’une série de modifications apportées par la « Loi 11 » visant à adapter le cadre juridique de protection des adultes vulnérables à l’évolution démographique du Québec et à la réalité des familles, telle que l’éloignement.

Un des objectifs est de rendre le fardeau moins lourd pour les proches aidants tout en reconnaissant leur rôle, a indiqué Dominique Carrier, directrice des affaires juridiques au Curateur public du Québec.

Dans ce contexte, que peut faire l’assistant au majeur? Il parle au nom de la personne qu’il assiste, mais ne prend pas de décisions à sa place. Il peut agir comme intermédiaire avec des tiers, y compris ceux qui sont tenus au secret professionnel. Il peut donner et recevoir des renseignements, mais il doit respecter la confidentialité des informations.

En revanche, il n’a pas le pouvoir de contresigner un document au nom de la personne qu’il assiste. Il ne doit pas non plus se placer en situation de conflit d’intérêts et ne peut pas réclamer une rétribution pour ses services.

Un professionnel qui aura à échanger avec cet aidant doit vérifier dans le registre public des régimes de protection qu’il agit avec le consentement du client. Il n’a cependant pas à en demander la preuve chaque fois. Il ne peut ni refuser que l’assistant agisse à ce titre ni exiger que le client ait recours à son assistant.

Le mandat se termine au bout de trois ans ou à la demande de la personne assistée. Lors du renouvellement, le processus est traité comme une nouvelle requête, afin de vérifier si la personne intéressée est toujours en mesure d’exprimer son opinion.

Les personnes sous tutelle pourront faire un testament

Avec la « Loi 11 », la tutelle devient le seul régime de protection public. Les curateurs deviennent des tuteurs. Les personnes qui avaient des conseillers au majeur peuvent les conserver, mais cela n’ouvre par un nouveau régime, précise Dominique Carrier.

Par ailleurs, le régime de tutelle pourra être modulé en fonction de la volonté et des capacités des personnes inaptes, après une évaluation médicale et psychosociale. Ces personnes pourront bénéficier de droits additionnels comme celui de voter, de faire un testament ou d’administrer un organisme sans but lucratif.

De nouvelles dispositions visent aussi la tutelle au mineur. Les organismes publics, les compagnies d’assurance et les liquidateurs auront par exemple désormais l’obligation d’aviser le curateur public 15 jours avant de transmettre des biens ou de payer une indemnité à un mineur.

Dans l’optique de préserver les droits et l’autonomie de la personne vulnérable, la Loi prévoit la possibilité de nommer un représentant temporaire pour répondre à un besoin ponctuel d’un adulte inapte.

« Une fois que l’acte visé par la mesure a été accompli, la personne assistée recouvre ses droits. Cela permet d’éviter l’ouverture d’un régime de tutelle à long terme » précise Dominique Carrier.

La « Loi 11 » apporte également des modifications au mandat de protection, comme l’obligation de dresser un inventaire des biens de la personne et de rendre des comptes à la personne désignée au mandat de protection.

Les diverses mesures relatives à la protection des personnes en situation de vulnérabilité peuvent être consultées sur le site du Curateur public du Québec.

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Un accord de séparation n’a pas mis fin à une relation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-accord-de-separation-na-pas-mis-fin-a-une-relation/ Mon, 29 Aug 2022 12:11:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=88689 Un tribunal de la Colombie-Britannique se penche sur la validité d'une union de fait.

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Deux femmes de la Colombie-Britannique vivent en union libre et signent un accord de séparation. Quatre mois plus tard, l’une d’elles meurt sans testament. Que se passe-t-il lorsque le frère ou la sœur de la défunte engage un avocat pour administrer la succession, et que la partenaire survivante cherche par la suite à être déclarée conjointe ?

Comme le souligne l’arrêt Razafsha vs. Heidary, publié le 10 août par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Mina Razafsha et Atefeh Jadidian ont commencé à vivre en couple en 2015, ont acheté une maison ensemble en 2018 et ont signé un accord de séparation en octobre 2019. Après avoir signé l’accord, cependant, Atefeh Jadidian n’a pas déménagé.

En février 2020, Atefeh Jadidian est décédée sans testament.

L’administrateur de la succession, qui était évaluée à environ 400 000 $, était à l’origine l’avocate Rachel Heidary, engagée par la sœur de Atefeh Jadidian.

Mina Razafsha a demandé au tribunal de la déclarer comme épouse du défunt, de révoquer l’octroi de l’administration de la succession à Rachel Heidary et de lui accorder l’administration à sa place.

En vertu de la Loi sur les testaments, les biens et les successions (Wills, Estates and Succession Act) de la Colombie-Britannique, lorsqu’une personne meurt sans testament en laissant un conjoint et aucun descendant, le conjoint hérite de la succession. La question principale était de savoir si Mina Razafsha et Atefeh Jadidian vivaient dans une « relation semblable au mariage », selon la décision.

L’article 2(1) de la loi stipule qu’un couple est considéré comme un conjoint s’il est marié ou s’il a vécu ensemble dans une « relation assimilable au mariage » pendant au moins deux ans. Une autre clause stipule qu’un couple cesse d’être des conjoints si l’un d’entre eux ou les deux « mettent fin » à la relation.

Alors que Rachel Heidary a soutenu que Mina Razafsha et Atefeh Jadidian n’ont jamais vécu dans une relation assimilable au mariage, la juge Janet Winteringham n’était pas d’accord. « À mon avis, la preuve est accablante qu’elles l’étaient », a-t-elle souligné dans sa décision.

Une grande partie de la décision de 36 pages se concentre sur les preuves contradictoires pour la relation semblable au mariage et sur la question de savoir si la relation avait pris fin aux fins du droit successoral. Le couple s’est marié en 2018 au Mexique et s’est décrit dans des documents financiers comme des conjoints de fait. Mina Razafsha était la bénéficiaire de la police d’assurance vie et des REER de Atefeh Jadidian – un exemple de « preuve objective de nature financière », selon la décision.

Même si la relation s’apparentait à un mariage, elle a pris fin plus de 90 jours avant le décès de Atefeh Jadidian, a fait valoir Rachel Heidary, comme le confirme l’accord de séparation de 2019.

Mina Razafsha a répliqué que la relation avait changé, mais n’avait pas pris fin. L’accord de séparation a été demandé pour séparer les finances du couple en partie à cause d’un désaccord sur la vente de leur maison. De plus, des témoins qui connaissaient le couple ont décrit une « relation continue » à la fin de 2019, selon la décision.

La juge Winteringham a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la relation n’avait pas pris fin. Dans sa décision, elle a cité l’affaire Robledano c. Queano (Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 2019). Dans cette affaire, le juge Harvey Groberman a écrit : « Le fait que les parties se soient séparées peut amener un juge à déduire que l’une d’entre elles ou les deux ont mis fin à la relation semblable au mariage. Cela dit, la séparation, en soi, n’est pas le critère de cessation d’une relation assimilable au mariage. »

En vertu de la Loi sur les testaments, les biens et les successions, les conjoints ne sont pas considérés comme s’étant séparés si, dans l’année qui suit la séparation, ils recommencent à vivre ensemble et que le but principal de cette démarche est de se réconcilier, et qu’ils continuent à vivre ensemble pendant une ou plusieurs périodes, totalisant au moins 90 jours.

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Testament : les jeunes plus portés à faire des dons de charité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/testament-les-jeunes-plus-portes-a-faire-des-dons-de-charite/ Thu, 28 Jul 2022 12:09:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=88285 Comparativement aux 55 ans et plus.

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Les testaments, voilà un autre domaine où les jeunes agissent différemment de leurs aînés. Plus d’un Canadien sur deux (53 %) âgés de 18 à 34 ans inclut un don de charité dans son testament, comparativement à 25 % chez les 35 à 54 ans et à seulement 13 % chez 55 ans et plus.

C’est ce que révèle un sondage mené par Ipsos pour RBC Trust Royal.

Les jeunes sont aussi plus enclins à indiquer au liquidateur testamentaire comment disposer de leurs actifs numériques (comptes de médias sociaux, profils en ligne, etc.) après leur décès. Ils sont 48 % à le faire chez les 18 à 34 ans et 40 % chez les 35 à 54 ans. Dans la catégorie des 55 ans et plus, il y a seulement une personne sur trois qui décide des dispositions à prendre. Celles-ci peuvent éviter les situations difficiles ou même frauduleuses.

Un Canadien sur deux sans testament

Il n’en reste pas moins que, malgré la pandémie, les Canadiens ne sont toujours pas pressés de faire leur testament. Plus d’un répondant sur deux (52 %) n’a toujours pas rédigé ses dernières volontés. Ils sont encore plus nombreux chez les 18 à 34 ans (70 %) et les 35 à 54 ans (66 %).

Sans grande surprise, les jeunes sont plus portés à préparer leur testament en ligne (19 % chez les 18 à 34 ans, et 23 % pour les 35 à 54 ans).

Parmi ceux qui n’ont pas encore de testament, le quart ignorent même comment procéder pour corriger la situation, selon Leanne Kaufman, présidente et chef de la direction de RBC Trust Royal.

« La préparation d’un plan successoral dictant vos dernières volontés peut alléger le fardeau, le stress et la tâche des membres de votre famille durant la liquidation de votre succession, rappelle-t-elle. [La tâche] n’est pas aussi complexe que pourraient le penser les Canadiens. »

L’importance d’un plan successoral

Autres statistiques désolantes : seulement 35 % des Canadiens ont désigné un fondé de pouvoir, le quart de la population canadienne croit que l’absence de procuration n’a aucune conséquence, et 23 % des Canadiens sans procuration ignorent par quoi commencer.

Or, la désignation d’un fondé de pouvoir constitue un aspect fondamental d’un plan successoral. Il doit être désigné par le biais d’une procuration relative aux biens qui confère à une personne de confiance le pouvoir de gérer les affaires financières d’un proche en cas d’incapacité.

Il est donc important de consulter un professionnel pour comprendre les avantages à long terme d’un plan successoral et ainsi d’éliminer le stress, la souffrance et la frustration qui peuvent en découler pour eux-mêmes, leur famille et leurs proches, affirme Leanne Kaufman.

Certaines fausses idées sont aussi à défaire. Il n’y a pas d’âge pour préparer un testament ou désigner un fondé de pouvoir. Il n’y a pas non plus de « seuil minimal » pour le legs de biens. Même les jeunes en début de carrière ont accumulé certains biens (épargne, voiture, meubles, actifs numériques, etc.) dont ses légataires devront disposer.

Pour ceux qui ne savent trop par quoi commencer ou craignent de payer très cher, il existe aujourd’hui des options numériques économiques ou il est toujours possible de demander l’aide d’un conseiller juridique qualifié.

Enfin, il n’est jamais facile d’agir comme exécuteur testamentaire. Cela peut s’avérer éprouvant, exiger beaucoup de temps et briser des liens familiaux. Il faut savoir qu’il est possible de retenir les services d’une société agissant à titre de liquidateur ou d’exécuteur testamentaire pour administrer une succession.

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Rejoindre la deuxième génération https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/rejoindre-la-deuxieme-generation/ Tue, 03 May 2022 12:11:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=86169 DÉVELOPPEMENT - L'art de la vente avec Dominic Paquette.

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Au décès de leurs parents, les milléniaux cessent généralement de faire affaire avec les conseillers en place. Grosso modo, cela se produirait quatre fois sur cinq.

Cette préférence des milléniaux fait craindre la fonte de la valeur des pratiques des conseillers vieillissants, confrontés à la mortalité de leurs clients de longue date.

Pour Dominic Paquette, la fragilité des liens avec la deuxième génération s’est manifestée il y a environ sept ans.

« Nous avions acquis un bloc d’affaire d’un conseiller qui était en train de perdre cette clientèle. Mon cabinet s’est sensibilisé à cette problématique. On a rebâti avec une approche visant à conserver la deuxième génération », dit-il.

Fondateur du cabinet Partenaire-conseils en 2002, Dominic Paquette s’est spécialisé auprès des clientèles d’entrepreneurs et de gens d’affaires.

« Les liens avec nos clients existants sont très forts. Plusieurs ont démarré leur entreprise à partir de zéro et nous les avons accompagnés tout au long de leur parcours entrepreneurial », évoque celui qui est à la fois planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective rattaché à SFL Placements.

Comment s’y prend-il pour développer de solides relations avec les filles et les fils des clients existants ?

Ne rien prendre pour acquis

« La pire chose à faire est de faire comme si les relations avec la deuxième génération s’établiront naturellement au décès des parents », dit Dominic Paquette.

Trop de conseillers pensent que la deuxième génération agira en vertu du lien de confiance qui s’était développé entre eux et leurs parents.  Au contraire. L’implication de la deuxième génération se crée par l’action résolue des conseillers des parents.

« Il faut parler aux enfants de nos clients. Et on le fait à partir du moment où les parents perdent de la vitesse. Cela peut coïncider avec la problématique de la retraite. Ces enfants peuvent d’ailleurs avoir 40 ou 45 ans ! », précise le président du cabinet Partenaire-conseils.

Dans ce contexte, Dominic Paquette demande à ce qu’un des enfants soit présent lors d’un bilan de patrimoine. « La délicatesse est de rigueur. Le fait de dévoiler son actif, son patrimoine, exige un investissement émotif pouvant être important », dit-il.

Une fois que les paramètres financiers sont connus, Dominic Paquette passe ensuite du temps à réviser ou à compléter les documents légaux en cas d’invalidité et de décès, toujours en compagnie du parent et de l’enfant. « Y a-t-il un testament ? Est-il à jour ? Y a-t-il mandat d’inaptitude ? Une procuration ? Y a-t-il des directives médicales anticipées ? La valeur ajoutée du conseil prend tout son sens », signale Dominic Paquette.

Le lien de confiance avec la seconde génération se développe lors de ces rendez-vous axés sur la mise à jour des documents légaux. « Beaucoup d’affaires se développent », dit-il.

Chez les clients entrepreneurs, l’implication de la deuxième génération va souvent de soi en raison des enjeux suscités par le vieillissement.

« Un entrepreneur qui planifie sa sortie peut se donner un horizon de cinq ou de sept ans et s’attendre à des résultats harmonieux. Mais si l’entrepreneur attend par exemple d’avoir 74 ou 75 ans, on pourrait avoir à exécuter un transfert de propriété dans la précipitation. Le prix ne sera pas le même et la relève ne sera peut-être pas au rendez-vous », évoque Dominic Paquette.

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Le testament un essentiel de l’examen financier de début d’année https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-testament-un-essentiel-de-lexamen-financier-de-debut-dannee/ Mon, 24 Jan 2022 13:05:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=84763 C’est ce que pensent les experts.

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De nombreux Canadiens réservent du temps au début de la nouvelle année pour faire un examen de leurs finances et des experts estiment que le testament devrait faire partie de ce processus, afin de s’assurer que les plans successoraux sont à jour.

Selon l’avocate Wendi Crowe, il n’est pas nécessaire de mettre à jour son testament chaque année, mais il est utile de le lire une fois par année pour voir si des changements pourraient devoir y être apportés.

« On sait que le processus initial de réflexion sur la planification successorale et la mise en place de quelque chose doit être fait avec beaucoup de flexibilité à l’esprit, afin de ne pas avoir à le changer toutes les deux semaines ou tous les six mois », explique Wendi Crowe, qui dirige le groupe national des services aux clients privés du cabinet Miller Thomson.

« Mais le fait est qu’on sait qu’on ne peut pas penser à tout ce qui pourrait arriver, et qu’on doit se mettre à jour pour que le plan nous serve toujours. »

Avoir un testament est une partie importante d’un plan financier, mais des problèmes peuvent survenir s’il reste dans un tiroir de bureau, inchangé pendant des décennies, à mesure que la vie s’éloigne du point où on se trouvait au moment de sa rédaction.

Le plan doit évoluer avec les changements aux familles et aux actifs. Les mariages, les divorces, les naissances et les décès rendent souvent nécessaire une mise à jour du testament.

« Une bonne planification au départ peut réduire le nombre de mises à jour requises au testament, mais chaque fois que l’une de ces choses se produit, on devrait le revoir », explique Wendi Crowe.

Un jeune, dit-elle, peut passer plusieurs années sans avoir besoin de faire des changements, mais s’il entame une relation sérieuse ou se marie et commence à avoir des enfants, et que ces enfants commencent à grandir, des changements peuvent devoir se produire plus fréquemment.

Le déménagement d’une province à une autre peut également entraîner une révision, car bien qu’un testament d’une autre province soit considéré comme valide, les règles régissant les testaments et l’homologation diffèrent d’une province à l’autre.

Wendi Crowe ajoute que le testament n’est pas la seule chose qu’il faut s’assurer de garder à jour. On doit également s’assurer que les bénéficiaires de choses comme les polices d’assurance-vie sont tenus au courant de ses souhaits.

L’avocate Tina Garbas-Tyrrell suggère de faire relire son testament par un avocat tous les trois à cinq ans.

« Assez souvent, mes clients me contactent et je vais lire rapidement le testament et souvent je suis heureux de leur dire qu’aucun changement n’est nécessaire, mais cela leur donne la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils prennent cela au sérieux », explique Tina Garbas-Tyrrell, experte en testaments et successions chez TGT Law.

« Mais parfois, nous constatons qu’un changement important est nécessaire, donc on ne peut pas vraiment savoir jusqu’à ce qu’on regarde les documents. »

Tina Garbas-Tyrrell souligne que les gens nomment souvent un exécuteur testamentaire ou un tuteur pour leurs enfants d’une génération plus âgée, et que cela peut nécessiter des changements à mesure que ces personnes vieillissent.

« Au fil du temps, ces personnes décèdent souvent ou sont elles-mêmes devenues handicapées, on doit donc s’assurer que les personnes qui ont été nommées fiduciaires et tuteurs dans la succession sont toujours en vie, désireuses et capables d’accomplir ce devoir qu’on espère qu’elles pourront accomplir », explique-t-elle.

Tina Garbas-Tyrrell et Crowe recommandent toutes deux que les modifications ne soient pas inscrites à la main sur le testament, mais plutôt que le document soit réécrit et signé correctement pour s’assurer que les souhaits y sont clairement exprimés et pour éviter tout litige après le décès.

« Je crois qu’il est prudent de dire qu’écrire sur une page du testament est toujours une mauvaise idée », affirme Tina Garbas-Tyrrell.

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Les objets de collection représentent un défi unique pour les exécuteurs testamentaires  https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-objets-de-collection-representent-un-defi-unique-pour-les-executeurs-testamentaires/ Fri, 19 Nov 2021 13:07:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83541 Des souvenirs de sport aux voitures de collection, les objets précieux nécessitent une attention particulière.

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Traiter des collections d’art, d’antiquités ou d’autres biens de valeur dans une succession peut être difficile pour les exécuteurs testamentaires, surtout si le défunt a laissé peu d’indications quant à ses intentions.

« Les collections ont un lien émotionnel avec les bénéficiaires et cela peut souvent entraîner les plus gros problèmes et les litiges », constate Georgia Swan, planificatrice fiscale et successorale chez Gestion de patrimoine TD.

Malcolm Burrows, chef des services consultatifs en matière de philanthropie chez Scotia Wealth Management à Toronto, assure que des « batailles majeures » peuvent surgir lorsqu’un testament n’est pas clair au sujet d’une collection. « Il y a des histoires de pièces qui disparaissent, d’accusations et de bagarres entre les membres de la famille », précise-t-il.

Malcolm Burrows, qui se spécialise dans l’administration successorale des collections d’art, dit qu’il voit de plus en plus de successions comprenant des collections d’art et qu’une « industrie croissante et sophistiquée » se développe autour de leur documentation et de leur évaluation.

Cependant, les collections d’aujourd’hui ne se limitent pas aux objets traditionnels tels que les œuvres d’art ou les pièces de monnaie, mais peuvent inclure des baskets de grande valeur ou des stylos rares, selon les experts en succession.

« J’ai vu récemment beaucoup de souvenirs sportifs et le vin est également très présent », raconte Jandy John, directrice du développement commercial chez Concentra Trust.

Dans une situation idéale, le testament offre des informations détaillées sur la collection, souvent par le biais d’un document distinct inclus par référence dans le testament, déclare Malcolm Burrows. L’identification d’une collection dans un testament sépare le bien des effets personnels ordinaires et facilite la planification fiscale, les dons de charité et la planification successorale.

« Les collections sont composées d’objets mobiles, et les objets mobiles se déplacent, rapporte Malcolm Burrows. Si vous êtes un exécuteur testamentaire, vous devez trouver ces objets – et pour ce faire, vous devez savoir où ils se trouvent. »

Un document sommaire énumérerait chaque objet, son emplacement, son coût d’achat initial et sa valeur approximative, ce qui aiderait à déterminer les obligations fiscales découlant de la vente ou du don des objets. Le testament indiquerait également comment et à qui la collection, ou des objets individuels de la collection, devraient être distribués.

Toutefois, une telle planification successorale minutieuse est « plus l’exception que la règle », déplore Georgia Swan, ce qui signifie que les exécuteurs testamentaires doivent souvent se fier à leur jugement.

Tout d’abord, l’exécuteur devra identifier les objets de la collection et les faire évaluer à des fins d’homologation et d’assurance, et pour faciliter la vente et la distribution des biens.

Ensuite, les biens doivent être entreposés correctement. Par exemple, une collection de voitures anciennes doit être protégée des intempéries dans un garage à température contrôlée, explique Jandy John.

S’il n’y a pas d’instructions de distribution pour la collection, celle-ci tombera dans le résidu de la succession, auquel cas les biens doivent être vendus – par une maison de vente aux enchères, par exemple – et le produit de la vente distribué aux bénéficiaires en fonction de leur part respective.

Toutefois, les exécuteurs testamentaires doivent d’abord contacter les bénéficiaires pour savoir s’ils souhaitent recevoir la collection avant de vendre la propriété. « Envoyez la valeur estimée et [d’autres informations pertinentes] et donnez-leur une première chance », conseille Jandy John.

Communiquer avec les bénéficiaires de manière proactive réduira les chances que l’administration de la succession soit contestée. « Sans communication, vous avez un tas de litiges à venir », ajoute-t-elle.

Un bénéficiaire qui avait les mêmes intérêts que le défunt peut vouloir la collection entière ; d’autres bénéficiaires peuvent simplement vouloir un article de la collection pour sa valeur sentimentale. Si un bénéficiaire souhaite recevoir un objet (ou la collection complète) sans contestation, la valeur correspondante sera déduite de son droit en vertu du testament.

En revanche, si deux bénéficiaires ou plus veulent un article, l’exécuteur testamentaire devra peut-être trouver des moyens créatifs pour sortir de l’impasse, note Georgia Swan. Par exemple, un collier de perles désiré par deux bénéficiaires pourrait être divisé en deux bracelets. L’administration d’une collection « devient une question de négociation, une question de dynamique familiale », affirme Georgia Swan.

Parfois, une collection s’avère avoir moins de valeur que ne le pensait le défunt, constate Georgia Swan. Et de plus en plus, les bénéficiaires d’aujourd’hui ne souhaitent pas nécessairement hériter des collections de timbres ou de figurines en céramique de leurs grands-parents.

« La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre famille [en tant que testateur] est de lui donner la permission [dans le testament] de tout vendre », conclut l’experte.

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