union parentale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 09 Sep 2024 10:59:00 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png union parentale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Assujettis ou pas au nouveau régime de l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/assujettis-ou-pas-au-nouveau-regime-de-lunion-parentale/ Mon, 09 Sep 2024 10:59:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102736 ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.

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L’union parentale est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait. Ce nouveau régime vise les conjoints de faits, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés ou adoptés avant cette date, il ne sera visé que si un nouvel enfant naît ou est adopté après cette date, de sorte que l’union parentale ne prendra effet qu’à partir de ce moment, sans rétroactivité. De même, si des parents ont un enfant qui naît ou est adopté postérieurement au 29 juin 2025 alors qu’ils n’étaient pas conjoints de fait, mais qui le deviennent ou le redeviennent, dès lors l’union parentale s’appliquera à eux à compter de ce moment-là.

De plus, il est possible pour des conjoints de fait parents d’un enfant commun né ou adopté antérieurement au 30 juin 2025 de pouvoir adhérer à l’union parentale, et ce, par acte notarié ou sous seing privé devant deux témoins prévoyant les modalités de telle adhésion.

Veuillez noter que, puisqu’il s’agit de droit nouveau et ne débutant que dans un peu moins d’une année, il serait hasardeux et risqué d’émettre des affirmations absolues sur le sujet. Ainsi, dans le cadre de cet article, nous nous limitons à communiquer des informations générales préliminaires, sans opinion juridique. Considérant les incertitudes normales venant avec du droit nouveau, plusieurs de nos hypothèses, affirmations et conclusions peuvent s’avérer erronées. Il faudra suivre l’évolution du dossier !

Les effets de l’union parentale sont les suivants :

  1. Création d’un patrimoine d’union parentale (on peut se retirer de l’application de cette mesure ou ajouter ou exclure des biens de ce patrimoine) ;
  2. Reconnaissance du conjoint en union parentale à titre de conjoint lors d’une succession avec dévolution légale, c’est-à-dire en absence de testament ;
  3. Protection de la résidence familiale (et des meubles qui servent à l’usage du ménage) pendant l’union parentale et les 120 jours (ou plus selon le cas) suivant la fin de l’union (droits d’usage, etc.) ;
  4. Possibilité de prestation compensatoire entre conjoints.

Il est important de savoir si le client d’un conseiller est soumis ou non au régime d’union parentale. Or, la chose n’est pas si aisée à déterminer.

Pour confirmer qu’une personne est bel et bien mariée, à moins d’être dans une situation de mariage et/ou de divorce célébré à l’étranger ou de décès, il suffit généralement d’avoir une copie du certificat de mariage. À moins que le client ne soit aussi en mesure de vous fournir un certificat de divorce (et non pas un jugement de divorce) ou un ancien jugement irrévocable de divorce, on peut généralement considérer que le client est marié. C’est clair ! Dans le cas de l’union civile, pour confirmer ce statut, les documents correspondants sont le certificat d’union civile ou une preuve de dissolution de l’union civile.

Toutefois, il en va tout autrement pour l’union parentale. Dans presque tous les cas, l’union parentale est une situation de fait qui existe sans documentation légale particulière et sans avoir à effectuer une démarche juridique spécifique. Il ne sera pas possible de demander un « certificat d’union parentale » au directeur de l’état civil !

Considérant l’absence de document officiel confirmant l’existence de l’union parentale, voici un cheminement possible (sans aucune garantie d’efficacité) pour déterminer l’existence ou non d’une union parentale. Cette liste de questions est incomplète et elle ne s’appliquera qu’à partir du 30 juin 2025.

  1. « Faites-vous vie commune avec une autre personne, de même sexe ou de sexe différent ? »

Pour être assujetti au régime d’union parentale, il faut être conjoints de fait. S’il n’y a pas de vie commune, il n’y a pas d’union parentale, car il n’y a pas d’union de fait. Attention, faire vie commune ne signifie pas nécessairement habiter à la même adresse ! Pour comprendre plus en profondeur la notion de vie commune, vous pouvez consulter notre article « Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale »

  1. « Vous présentez-vous publiquement comme un couple ? »

Pour être conjoint de fait au sens de l’union parentale, l’article 521.20 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) exige de s’afficher comme un couple (en public, sur des documents, etc.). Dans le cas contraire, il n’y a pas d’union de fait donc pas d’union parentale.

À cette étape, le client est probablement en union de fait, au sens de l’union parentale seulement. Mais, il n’est pas nécessairement en union parentale. Notez que la durée de l’union de fait n’est pas pertinente aux fins de la qualification à l’union parentale. Pas besoin de faire vie commune depuis 6 mois, 1 an ou 3 ans.

  1. « Êtes-vous marié ou uni civilement avec votre conjoint ? »

Si le client est marié (ou uni civilement) avec son conjoint, il n’est pas conjoint de fait. Seuls les conjoints de fait peuvent être soumis au régime d’union parentale.

4. « Êtes-vous marié (ou uni civilement) avec une autre personne que votre conjoint de fait ou votre conjoint de fait est-il marié (ou uni civilement) à une autre personne que vous ? »

Si un tel lien externe au couple existe, l’union parentale ne peut pas exister. Selon l’article 521.20 C.c.Q., elle ne pourra commencer (si les autres conditions sont remplies) qu’à la fin du mariage ou de l’union civile, par décès, divorce ou dissolution de l’union civile.

  1. « Votre conjoint de fait et vous, êtes-vous l’un par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ? »

Ces liens familiaux excluent automatiquement l’union parentale.

  1. « Avez-vous déjà eu des enfants communs (naturels ou adoptifs) avec votre conjoint de fait ? »

Si la réponse est oui, à cette étape, le type d’union de fait du client est admissible à l’union parentale. Ce qui ne veut pas encore dire qu’il y a union parentale. Si la réponse est non, il semble impossible qu’il y ait union parentale avec cette personne dans la situation actuelle.

Continuons en supposant que la réponse à la question 6 est « oui ».

  1. « Si aucun enfant commun n’est né ou adopté après le 29 juin 2025, avez-vous au moins un enfant commun (encore en vie) ? »

Si la réponse est non, il n’y a probablement pas d’union parentale. Si la réponse est oui, on continue ! Notez que la nécessité ou non que cet enfant (ou au moins un de ces enfants) soit encore vivant n’est pas claire ! Cependant, on peut se demander pourquoi il serait possible de s’assujettir volontairement à un régime qui est censé exister pour protéger les enfants alors que l’on n’a pas d’enfant à protéger?

  1. « Si la réponse à la question 7 est oui, vous êtes-vous assujetti volontairement à l’union parentale devant notaire (par acte notarié en minute) ou par un document privé (“acte sous seing privé”) devant deux témoins ? »

Si la réponse est « oui », il y a probablement union parentale (sous réserve de la situation décrite à la question 9) ! Encore faut-il qu’il y ait encore vie commune et que cette vie commune n’ait pas eue le temps de cesser entre la première et la 8e question !

La loi ne prévoit pas de délai minimal après la fin de l’union de fait pour que l’union parentale prenne fin. Il suffit qu’il y ait fin de l’union de fait selon les critères légaux habituels et cette fin entrainera la fin de l’union parentale.

  1. « Si la réponse à la question 8 est “oui”, avez-vous cessé de faire vie commune entre la date de signature du document notarié (ou de l’acte sous seing privé) mentionné à la question 9 et, par la suite, repris la vie commune ? »

Puisque l’union parentale (qu’elle existe par assujettissement volontaire ou par assujettissement automatique en application de la loi) prend fin à la cessation de la vie commune (article 521.22 C.c.Q.), il nous semble que la seconde période d’union de fait (la reprise de l’union de fait) ne serait pas couverte par l’assujettissement volontaire à moins de la renouveler devant notaire ou sous seing privé. Ainsi, dans la situation de la seconde période d’union de fait, il n’y aurait pas d’union parentale, à moins que cette période ne se qualifie par la naissance ou l’adoption d’un enfant post 29 juin 2025 (assujettissement automatique par la loi) ou à moins de s’y assujettir volontairement à nouveau. Nous laissons aux tribunaux le soin de déterminer la réponse à cette question et de juger de la validité ou non d’une éventuelle clause dans l’acte initial d’assujettissement volontaire à l’union parentale qui prévoirait la « remise en vigueur » de l’union parentale en cas de reprise.

Question 10. « En supposant que vous n’êtes pas déjà couvert par l’assujettissement volontaire et que vous êtes actuellement conjoint de fait, un enfant commun (commun à vous et votre conjoint de fait actuel) est-il né ou a-t-il été adopté après le 29 juin 2025 (qu’il y ait eu ou non une période d’interruption de la vie commune) ? »

Si la réponse est non, il ne devrait pas y avoir d’union parentale. Si la réponse est oui, il y a probablement union parentale (sous réserve des situations décrites aux questions 11 et 12).

  1. « Si l’enfant de la question 10 est décédé (et qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants), est-il mort-né ou né sans être vivant ou viable ? »

Dans le cas d’un enfant mort-né ou né vivant, mais non viable, il est possible que cet enfant n’ait jamais juridiquement existé. Nous laissons les tribunaux clarifier cette situation pour la situation particulière de l’union parentale et nous vous référons à nos commentaires déjà parus dans un autre article « Le régime d’union parentale maintenant adopté ».

Si les tribunaux décident que cet enfant ne se qualifie pas d’enfant au sens des règles sur l’union parentale, il n’y aura pas d’union parentale. Pour le reste de cet article, nous prendrons pour hypothèse (ce n’est pas une opinion juridique) que ce sera l’interprétation des tribunaux (ce que nous ignorons, bien entendu !). Nous effectuons ce choix, car il a au moins le mérite d’aller dans le sens de l’objectif général de la loi qui est la protection de l’enfant, laquelle est un peu inutile s’il n’y a malheureusement pas d’enfant à protéger. Donc, dans une telle situation il n’y a juridiquement pas eu d’enfant et il n’y a pas d’union parentale.

  1. « Si l’enfant de la question 11 est né vivant et viable, est-il décédé (alors qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants) ? Et si oui, quand ? »

Le décès d’un enfant qui qualifiait l’union parentale (ou de tous les enfants qui la qualifiaient) ne semble pas mettre fin à l’union parentale. Toutefois, la question se pose si l’enfant est né (ou adopté) après le 29 juin 2025 alors que les parents n’étaient pas conjoints de fait et qu’il décède alors que les parents ne sont toujours pas conjoints de fait. Si, par la suite, les parents de l’enfant décédé deviennent conjoints de fait, est-ce qu’ils sont en union parentale ? Tout est une question d’interprétation de la loi, ce qui est la tâche des tribunaux.

Sans émettre une opinion juridique sur la question, nous utiliserons encore l’hypothèse qu’en l’absence d’enfant à protéger, l’union parentale ne sera pas formée. Dans le cas d’une fin d’union parentale par la cessation de la vie commune et suivie par une reprise de la vie commune, ainsi que le décès de l’enfant pendant la première période de la vie commune ou pendant l’absence de vie commune (en l’absence d’autres enfants qualifiant l’union de fait d’union parentale), nous appliquons la même logique et prenons pour hypothèse que la deuxième période ne sera pas assujettie à l’union parentale (toujours sans certitude !). Nous appliquons aussi la même logique dans le cas où un des deux (ou les deux) conjoints de fait cesse d’être marié, uni civilement ou en union parentale avec une autre personne et que les enfants qualifiants sont décédés avant cette cessation.

Après toutes ces questions, le fait que l’on conclut que deux personnes sont en union parentale ne signifie pas que ces personnes sont soumises à un patrimoine d’union parentale ni que ce patrimoine d’union parentale, s’il s’applique, n’a pas été sujet à un ajout ou à une exclusion. Il faudrait poser des questions additionnelles !

Même s’il y a eu retrait de l’application des règles du patrimoine d’union parentale, il y a union parentale. Ceci signifie que les trois autres effets mentionnés ci-devant (reconnaissance du conjoint lors d’une succession sans testament, protection de la résidence et prestation compensatoire) s’appliquent.

Autres éléments

Nous remarquons aussi que la définition de conjoint de fait pouvant se qualifier à l’union parentale vise « deux personnes qui font vie commune ». Ceci semble exclure toute possibilité d’une union parentale à trois personnes ou plus, d’autant plus qu’il n’est pas actuellement possible qu’un enfant soit considéré légalement l’enfant de plus de deux personnes.

Il ne faut pas oublier que même si deux personnes ne sont plus en union parentale, il est possible que le patrimoine d’union parentale ne soit pas encore réglé, i.e. que la valeur des biens ne soit pas encore partagée ou qu’une ordonnance ou une procédure soit encore possible ou en cours.

Pourquoi est-il important pour un conseiller de savoir si un client est en union parentale ou non ?

Comme discuté dans nos précédents articles, le statut de « conjoint en union parentale » peut avoir des conséquences importantes sur la planification financière générale d’un client.

Si une personne ne s’est pas retirée de l’application du patrimoine d’union parentale, l’union parentale emporte potentiellement la création d’une dette envers le conjoint ou, à l’inverse, la création d’une créance contre le conjoint. Les conseillers devront redoubler de prudence dans les dossiers où les résidences de la famille ne sont pas déjà détenues 50%/50% par les conjoints.

La dette du patrimoine d’union parentale peut généralement être payée de plusieurs façons, y compris par le transfert de comptes d’investissement, enregistrés ou non, qu’ils fassent partie du patrimoine d’union parentale (par ajout à ce patrimoine en vertu de 521.31 C.c.Q.) ou non. Les conseillers auront probablement à gérer ces transferts.

En matière de planification successorale, le simple fait d’être en union parentale (même si on s’est retiré de l’application du patrimoine d’union parentale) qualifie le conjoint à titre d’héritier légal. Il faudra conseiller au client de consulter son notaire pour faire ou refaire un testament afin de coucher ses volontés sur papier et de prendre en compte les sommes à recevoir concernant le partage du patrimoine d’union parentale.

Pour les gens qui ne se sentent pas encore concernés par l’union parentale, car ça ne s’applique qu’à partir du 30 juin 2025, il est important de comprendre rapidement cette notion, car neuf mois avant cette date fatidique correspond approximativement au début du mois de septembre 2024 !

On se demande à juste titre si le conseiller devra déterminer lui-même si un client est en union parentale ou non. Pourtant, il n’est pas simple de déterminer avec certitude l’existence ou non de l’union parentale et, compte tenu de la nature de la question, il ne faudrait pas non plus que ceci soit interprété comme une opinion juridique (domaine réservé aux avocats et aux notaires). Pourra-t-il simplement se fier à la déclaration du client pour bâtir sa planification financière ? Nous laissons le soin aux différents services de conformité à la disposition des conseillers de répondre à cette question. Une chose est sûre : il y a place à l’erreur…

 

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Le régime d’union parentale maintenant adopté https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-regime-dunion-parentale-maintenant-adopte/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101553 ZONE EXPERTS — Cinq éléments à connaître dès aujourd’hui pour conseiller ses clients.

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Le 10 avril 2024, nous avons publié un article sur le projet de loi no 56 concernant l’union parentale en précisant qu’il s’agissait d’un projet de loi québécois et qu’il pouvait subir des modifications avant son adoption. Le 4 juin 2024, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée (ce qui signifie que le projet de loi est devenu une loi) avec quelques modifications. Nous allons donc traiter de ces modifications dans le présent article. Nous vous recommandons fortement de lire l’article cité plus haut qui traitait des subtilités du projet de loi avant de continuer la lecture.

L’union parentale est un nouveau statut de droit de type matrimonial qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité.

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Selon le projet de loi, donc avant les modifications présentées ci-après dans le présent texte, ce patrimoine prévoit, en cas de cessation de la vie commune ou en cas de décès, le partage de la valeur de la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Rappelons qu’il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, mais qu’il sera possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

  1. Modifications apportées au projet de loi et adoptées

Assujettissement

Le ministre avait déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale. En effet, la version finale du projet de loi inclut maintenant cette possibilité. Les conjoints pourront s’y assujettir par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Les personnes qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale elle-même) ou en exclure certains biens précis de la valeur partageable. Toutefois et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’assujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continuent à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés par le patrimoine d’union parentale

Le projet de loi numéro 56 prévoyait que les conjoints en union parentale seraient soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, devait inclure la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Cet élément a été modifié et l’article 521.30 du Code civil dans sa nouvelle forme inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Le patrimoine d’union parentale contiendra tous les éléments mentionnés ci-devant, et il ne s’agit plus de « la résidence familiale », mais plutôt « des résidences de la famille ». Cette définition relative aux résidences est donc identique à celle du patrimoine familial pour les conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celles toutes les résidences secondaires (Chalets, condos en Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union.

Conjoint héritier d’une succession sans testament (Ab Intestat)

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le Code civil et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Le projet de loi 56 prévoyait que le conjoint en union parentale depuis un an se qualifierait d’héritier légal au même titre que le conjoint marié. À la suite des changements avant l’adoption, la nouvelle version de l’article 653 du Code civil du Québec prévoit que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale, et non pas seulement après un an.

À titre d’exemples :

  • Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat différent, il faudra faire son testament !

Notez que dans les deux derniers exemples le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Autres éléments

Cet article ne traite pas de tous les impacts du statut de conjoints en union parentale (ex. : La mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). En effets, certains impacts ont moins d’importance pour le travail des conseillers du domaine financier.

  1. Modifications au projet de loi proposées, mais rejetées

Plusieurs suggestions de modification au projet de loi ont été faites, mais n’ont pas été adoptées, i.e. elles ne se produiront pas. En voici quelques-unes.

L’article 2457 du Code civil du Québec stipule que la désignation révocable du conjoint marié ou uni civilement, d’un ascendant ou d’un descendant du titulaire rend insaisissables les types de produits suivants : une assurance de personnes (dont l’assurance vie), une rente en service, un compte à intérêts garantis d’assureur (CIG) ou un contrat de fond distinct. Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure le conjoint en union parentale. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’article 2459 prévoit, entre autres, que le divorce et la dissolution de l’union civile rendent la désignation du conjoint caduque (ce qui signifie « sans effet »). Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure la fin de l’union parentale produise cette caducité. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’union parentale s’applique automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Il a été proposé de modifier cette condition pour que l’union parentale s’applique aux conjoints qui ont déjà un enfant en date de la sanction de la loi. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

  1. Le fiscal suit-il le légal ?

Chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

  1. Éléments de réflexion dont les réponses viendront probablement plus tard…

Je n’ai pas pu me retenir de me questionner sur une des conditions d’assujettissement à l’union parentale qui consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup de questions juridiques sont soulevées dans cette condition.

Une première lecture de cette condition nous oblige à la séparer en deux : il ne suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement pas tant que ça…

Or, les tribunaux ont jugé que, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes ou autres raisons), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquière la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Nous laissons le soin à d’autres juristes d’émettre une opinion juridique sur l’ensemble de ces questions. Nous nous contentons d’alimenter la réflexion.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Cependant, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller il faudra poser des questions supplémentaires. La question traditionnelle « Avez-vous des enfants ? » n’est plus suffisante. Elle est maintenant un peu « auto-piégée ». Il faudra aussi poser la question « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? ». Sans une question aussi précise, il est fort peu probable que les conjoints vous parlent d’un enfant décédé à l’âge de 6 mois.

Force est de constater qu’un événement (un décès) qui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir un impact sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

  1. Début d’application

L’union parentale entre essentiellement en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date.

D’ici là, il y aurait lieu :

  • De revoir la planification successorale
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes distincts en cas de naissance après le 29 juin 2025. Ceci permettra d’identifier ce qui est gagné avant le début d’union parentale au cas où l’on voudrait l’appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque.
  • De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières.
  • De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences au décès.
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré.
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données des planificateurs financiers une question du genre « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

Il est clair que l’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de la population du Québec sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur et aucun(e) conseiller(ère) ne pourra se permettre d’en ignorer les grandes lignes, pour ses clients ou pour lui-même (elle-même) !

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

  • Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6ièmeédition, page 18, note 29

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Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 ZONE EXPERTS - Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

Pour lire un suivi de ce sujet, consultez : Le régime d’union parentale maintenant adopté

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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