Au moment de réviser son testament, il fait un bilan successoral et constate que, à son décès, la facture fiscale représente en gros la valeur de l’un de ses immeubles. Le gain en capital ainsi que la récupération de l’amortissement sont essentiellement à l’origine de cette dette. Quand on lui pose la question, il lui est difficile de choisir lequel des immeubles devra de préférence être vendu pour honorer le paiement des impôts. Mis à part la copropriété qu’il possède avec sa nouvelle conjointe ainsi que les régimes d’épargne enregistrés qu’il souhaite lui léguer, M.K. ne dispose d’aucun autre actif liquide. Il a cessé de renouveler ses polices d’assurance vie temporaires à la suite de son divorce, étant donné que ses enfants volaient déjà de leurs propres ailes et que son portefeuille immobilier libre d’hypothèques leur serait transmis.
Sauf qu’au moment de prévoir le legs de ses immeubles de manière équitable, il se rend compte de la difficulté à déterminer lequel sacrifier. Il arrive que les personnes qui possèdent des biens corporels ne voient pas la nécessité de souscrire de l’assurance vie autre que temporaire pour rembourser les emprunts et encore… puisqu’à leurs yeux, ces actifs tangibles sauront assurer la pérennité du patrimoine grâce aux flux de trésorerie qu’ils génèrent.
Et s’il y avait sur le marché un immeuble pouvant être vendu rapidement au décès sans charges additionnelles ni impôt, à un prix déterminé à l’avance, voire croissant, accessible au moyen d’une mise de fonds raisonnable, et dont le rendement effectif ferait office de placement à levier dégressif ?
Alors qu’il en a la capacité, M.K pourrait se procurer cet autre immeuble non tangible et liquidable immédiatement après le décès, auquel il ne risque pas de s’attacher ! La valeur de cet immeuble fictif sera déterminée en fonction des impôts latents indexés ou non à l’espérance de vie et l’achat en sera financé grâce à une partie des revenus générés par le parc immobilier.
Voyons en chiffres les hypothèses de cette transaction. (À titre informatif et approximatif seulement, les données pouvant varier.)
Option 1 :
D’abord, pour créer un capital immédiat de 2 M$, on est réduit à vendre rapidement l’un des immeubles du portefeuille dans un marché imprévisible et à tenir compte des frais connexes. (Ici, les immeubles sont détenus personnellement. S’ils se trouvaient dans une société de portefeuille, d’autres enjeux liés à la double imposition exigeraient une planification post mortem plus complexe.)
Option 2 :
Autrement, la succession pourrait aussi emprunter en grevant un ou plusieurs immeubles d’une hypothèque. À quel taux d’intérêt et pendant combien de temps ? Il est prévu que chacun des immeubles soit dévolu à un enfant en particulier, car l’intention du père est de transmettre les immeubles et non le produit de leur vente.
Option 3 :
M.K. pourrait aussi créer un compte d’épargne en vue d’accumuler les 2 M$. Dix dépôts annuels d’un peu plus de 180 000 $ à 4 % de rendement brut composé (actuellement optimiste dans un contexte garanti) seraient requis. Il ne faudrait pas cependant suspendre l’opération en cours de route ou décéder avant d’avoir atteint la cible. Par contre, les sommes économisées sont disponibles en cas de besoin.
Option 4 :
Or, l’achat d’une police d’assurance vie, à titre d’immeuble virtuel au moyen d’une prime de 120 000 $ par année pendant 10 ans à 3 % de rendement projeté, procurerait à la succession un capital de 2 M$ majoré du fonds d’accumulation, disponible en tout temps. Cet apport de liquidité réglerait en bonne partie la situation. Par exemple, si le décès survenait dans 5 ans, la succession encaisserait 2 405 000 $, dans 10 ans 2 880 000 $, tandis qu’à l’espérance de vie de 26 ans, elle toucherait 3 545 000 $.
Si le même budget que celui de l’épargne était utilisé, soit 180 000 $ par année, la police d’assurance verserait un capital de 3 598 000 $ à l’espérance de vie, tandis que le compte d’accumulation de l’option 3 atteindrait 2 690 000 $.
Comme M.K dispose de suffisamment de revenus en provenance du parc immobilier pour satisfaire son mode de vie, il peut choisir à quel rythme provisionner son contrat d’assurance vie. Les épargnes accumulées dans le contrat pourront toujours être accessibles en cas de besoin pourvu que la prime de base viagère de 44 000 $ soit payée pour maintenir la police en vigueur.
Le financement de l’impôt au décès au moyen de l’assurance vie procure la liberté et la paix d’esprit en fournissant au moment opportun l’argent nécessaire sans avoir à effectuer des ventes au rabais à l’encontre de la volonté de conservation du patrimoine du testateur.