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L’analyse des besoins successoraux d’une personne jouissant de l’indépendance financière conduit dans bien des cas à considérer l’assurance vie comme instrument privilégié pour le financement de projets intergénérationnels.

Parmi ces projets, ou plutôt ces objectifs, on trouve inévitablement le paiement des impôts au décès autrement qu’en empiétant sur le capital.

Une protection d’assurance vie, lorsque la personne est assurable, procure la liquidité nécessaire pour éponger les passifs de toutes sortes sans appauvrir la succession par une liquidation prématurée des biens. Cependant, en présence d’un couple, on a tendance à reporter l’échéance du règlement des dettes successorales au dernier des deux décès.

En effet, le transfert de la richesse se planifie davantage une fois les deux parents décédés, et le recours à l’assurance conjointe au dernier décès est de mise pour générer les sommes qui incombent au financement de l’impôt sur le gain en capital et l’équilibrage de la succession.

La Loi de l’impôt sur le revenu permet un roulement au conjoint du bien à son coût de base lors du décès de l’un des membres du couple. Cela signifie que l’impôt sur le gain en capital est différé au décès du conjoint survivant (ou jusqu’à la disposition du bien). L’assurance conjointe au dernier décès est la solution idéale pour le financement de cette dette fiscale, puisque les fonds deviennent disponibles au moment où ils sont nécessaires, soit au deuxième décès.

Puisque le capital-décès n’est versé qu’au décès de la seconde vie assurée, on comprendra que les probabilités de versement du produit à courte échéance sont moins élevées que dans le cas de l’assurance individuelle. C’est pour cette raison qu’assurer deux vies au dernier décès présente des économies de primes à la souscription, mais pas nécessairement dans l’absolu.

En effet, les calculs actuariels reposent sur des tables de mortalité de la même manière que pour les vies individuelles. Comme l’espérance de vie d’un couple est vraisemblablement plus longue que pour les individus qui le composent, on comprendra que la durée du paiement des primes se reflétera dans l’espérance de vie conjointe. Ce type de protection est approprié dans le cas où les individus assurés partagent une dette qui viendra à échéance au dernier décès.

Le faible coût de l’assurance conjointe produit des résultats presque impossibles à battre dans la mesure où les besoins ne se matérialiseront qu’au dernier décès. Un autre exemple serait dans le cadre d’une rente assurée conjointe où, tant et aussi longtemps que vit le couple, le service de la rente constitue un revenu de retraite et que le capital versé à la souscription de celle-ci sera remplacé par l’assurance vie pour les héritiers. Dans cette situation, on cherche à limiter au minimum le coût de l’assurance.

Il se pourrait cependant que ce type de protection ne soit pas idéal dans le cas de familles reconstituées ou encore de familles en entreprise où l’on souhaite obtenir de l’argent pour financer le rachat des actions privilégiées du parent décédé déjà retiré des affaires sans attendre au décès du parent héritier même si cela entraîne un impact fiscal, ou encore pour équilibrer une succession du vivant de la veuve ou du veuf. Il est parfois préférable, si les flux de trésorerie le permettent, d’opter pour des protections individuelles, du moins en partie.

Bref, voyons quelques exemples chiffrés pour un homme de 65 ans non fumeur et une femme de 63 ans non fumeuse.

Un capital assuré de 1 M$ individuel coûterait environ 31 000 $ par année pour monsieur et 24 000 $ pour madame payable à vie, tandis qu’une assurance conjointe au dernier décès coûterait environ 18 500 $. À l’espérance de vie, soit aux 95 ans de madame, la cadette, le taux de rendement d’un investissement de type CPG devrait être de 7,71 % par année avant impôt afin d’égaler la performance des primes payées pour le capital obtenu au dernier décès.

Pour la police individuelle, le taux de rendement interne équivalent serait de 6,08 % à 85 ans pour monsieur et de 6,45 % à 90 ans pour madame.

Or, si le besoin n’est pas exclusivement relié à un événement qui se déclenchera uniquement au second décès, pourquoi ne pas souscrire deux contrats individuels de 500 000 $ (27 000 $ par an approximativement) avec comme objectif de réserver les sommes pour des situations qui risquent de se produire bien avant le dernier décès ? Qui plus est, en cas de divorce ou de séparation, on vient de s’éviter bien des soucis. De plus, si les besoins successoraux évoluent, on pourra toujours utiliser le capital-décès de l’un ou l’autre des conjoints pour faire un don de bienfaisance, soit par le transfert de la police ou le don testamentaire, tout en maintenant une partie du capital pour la famille. Il est en effet quasi impossible de fractionner une police dans le cadre d’un don planifié.

Encore une fois, la planification successorale n’est ni blanche ni noire. Elle ouvre la porte à de multiples perspectives qui méritent d’être soigneusement considérées, car le chemin de vie peut être très long. Et cela, on l’espère !

ARTICLE TIRÉ DE LA ZONE EXPERTS CHAQUE SEMAINE SUR FINANCE-

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* conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et en rentes collectives FCSI, TEP, AVA, Pl. Fin, chez Option Fortune Cabinet de services financiers et de gestion du patrimoine