APFF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png APFF – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-2/ Wed, 20 Nov 2024 12:43:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104075 ZONE EXPERTS – Focus sur les crédits d’impôts en lien avec la santé.

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 Dans la partie 1 du présent dossier, nous avons présenté les crédits et mesures fiscales liés aux aînés qui sont en lien avec l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension ou de retraite ainsi que ceux qui ont pour objectif de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette partie 2, nous explorons les crédits d’impôt touchant les aînés qui sont en lien avec la santé.

Permettons-nous de revoir le tableau qui résume l’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés dans les parties 1 et 2 du présent dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Tout comme dans la partie 1, chacun des crédits est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui peuvent être applicables à une situation donnée. Les modalités plus détaillées de chaque crédit peuvent être consultées auprès d’autres sources, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits d’impôt liés à la santé

Les trois premiers crédits présentés sont communs aux deux ordres de gouvernement et ne s’appliquent pas uniquement aux aînés.

     1. Crédit d’impôt pour frais médicaux (fédéral et Québec) – Non remboursable

Le crédit d’impôt pour frais médicaux a pour objectif de compenser pour une partie des frais supportés par un contribuable pour ses soins de santé et ceux des membres de sa famille. Le revenu du contribuable (fédéral) et le revenu familial (Québec) auront donc une incidence sur le montant du crédit. Au fédéral, le taux du crédit de 15 % s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent le moins élevé de 3 % du revenu net du particulier ou d’un seuil annexé annuellement qui se chiffre à 2 759 $ (sous réserve de l’abattement applicable au Québec). Du côté du Québec, le taux du crédit est de 20 % et il s’applique sur les frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net. Aucun plafond annuel n’est applicable à l’égard des frais médicaux admissibles.

Les frais médicaux admissibles ne sont pas tout à fait identiques entre les deux ordres de gouvernement. Il s’avère ainsi important de consulter leurs sites Internet respectifs qui présentent une liste complète des frais admissibles.

À noter :

  • Le crédit peut être demandé à l’égard des frais médicaux engendrés au cours d’une période de 12 mois consécutifs (24 mois en cas de décès du contribuable) qui se termine dans l’année d’imposition. Les frais admissibles, pour une année d’imposition donnée, ne sont donc pas nécessairement ceux engendrés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année en question, ce qui peut permettre une certaine planification afin de maximiser le crédit pouvant être obtenu.

Frais pour soins médicaux non dispensés dans la région

Un crédit distinct existe au Québec à l’égard des frais engagés pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans la région où habite le contribuable. Ce crédit, qui est non remboursable et qui n’est pas assujetti à la limite de 3 % du revenu net familial, est applicable en présence d’un déplacement d’au moins 200 kilomètres de la localité où habite le contribuable. Les frais admissibles à ce crédit couvrent les frais de déplacement et d’hébergement.

     2.  Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) et crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (Québec) – Remboursable

Pour qu’un contribuable puisse profiter d’un crédit d’impôt qui est non remboursable, il doit avoir de l’impôt à payer pour une année donnée, le crédit permettant ensuite de réduire cet impôt payable. Cela implique qu’un contribuable à faible revenu qui a des frais médicaux peut se voir privé de l’aide fiscale liée aux frais médicaux puisque, ultimement, il n’a pas d’impôt à payer. C’est donc pour apporter un soutien aux travailleurs à faibles revenus que les autorités fiscales ont introduit en 1997 une aide financière remboursable à l’égard des frais médicaux. Pour être admissible à ce crédit, un particulier doit avoir gagné du revenu d’emploi ou du revenu de travail indépendant (montant minimum de 4 275 $ au fédéral et de 3 645 $ au Québec). Si les seuls revenus d’un particulier sont des revenus de pension, il n’aura ainsi pas droit au crédit remboursable même si ses revenus sont inférieurs aux seuils applicables.

Les frais médicaux admissibles sont les mêmes que pour le crédit d’impôt non remboursable pour frais médicaux. De même, dans le calcul du crédit, il faut considérer les frais qui excèdent 3 % du revenu du particulier au fédéral et 3 % du revenu familial au Québec. Le crédit est égal à 25 % des frais admissibles pour un montant maximal de 1 464 $ au fédéral et de 1 425 $ au Québec. Le seuil de réduction débute à 32 419 $ au fédéral et à 27 550 $ au Québec. Tous les montants dans le calcul du crédit sont indexés annuellement.

     3. Crédit d’impôt pour personnes handicapées (fédéral) et crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée (Québec) – Non remboursable

Visant à reconnaître le fait qu’un particulier atteint d’un handicap a souvent des coûts additionnels à supporter, ces crédits visent à soutenir le particulier qui a une déficience grave et prolongée (au moins 12 mois d’affilée) de ses fonctions physiques ou mentales. Pour avoir droit au crédit, le particulier doit être atteint d’une déficience qui affecte sa capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne comme s’alimenter, s’habiller, marcher ou être en mesure d’exercer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante (comme l’attention, la mémoire, le jugement, pour en citer quelques-unes). L’admissibilité aux crédits requiert que la déficience soit confirmée par un médecin ou une personne autorisée sur les formulaires prescrits.

Les valeurs maximales du crédit pour un résident du Québec sont de 1 236 $ au fédéral et de 561 $ au Québec. Le crédit peut être transféré à une personne admissible qui assure le soutien de la personne handicapée, ce transfert étant toutefois limité au conjoint de la personne handicapée au Québec.

À noter :

  • L’accessibilité au crédit peut être compromise si la personne handicapée ou une autre personne réclame, aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, des frais liés à la rémunération d’un préposé à temps plein ou des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé supérieurs à 10 000 $.

     4. Crédit d’impôt canadien pour aidant naturel (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de donner un coup de pouce financier aux contribuables qui prennent soin d’un proche qui est handicapé. Le crédit vise donc à reconnaître le fait qu’un contribuable peut avoir des frais personnels supplémentaires ou que le temps consacré à la personne handicapée peut entraîner des répercussions sur sa capacité à gagner des revenus.

Le crédit peut être demandé par tout particulier qui a à sa charge au cours de l’année, à cause d’une déficience mentale ou physique, son époux ou son conjoint de fait, un enfant mineur ou un proche admissible (enfant ou petit-enfant majeur du particulier ou de son conjoint, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces). Malgré le fait que le crédit soit disponible à l’égard d’une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique, il n’est toutefois pas exigé que cette personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’est pas non plus exigé que la personne à charge réside avec l’aidant naturel.

Pour 2024, la valeur maximale pour un résident du Québec est de 1 049 $. Le crédit, au taux de 15 %, est basé sur deux montants. C’est la personne à l’égard de qui le crédit est demandé qui déterminera le montant à utiliser aux fins du calcul.

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Malgré ce qui précède, si le particulier qui doit calculer le crédit à partir du montant inférieur à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou à l’égard d’une personne à charge à l’égard de laquelle le montant pour personne à charge admissible est réclamé, a droit à un montant moindre avec le total des deux crédits réclamés (crédit d’impôt canadien pour aidant naturel et montant pour époux ou conjoint de fait ou crédit d’impôt pour personnes à charge admissible, selon le cas applicable) que ce à quoi il aurait droit si le crédit était calculé avec le montant supérieur maximal, un supplément peut lui être accordé pour combler la différence, selon les différents paramètres applicables à la situation.

À noter :

  • Le revenu net de la personne à charge qui excède 19 666 $ en 2024 réduira le crédit et l’éliminera complètement à compter d’un revenu net de 28 041 $.
  • Si un particulier réclame le crédit pour personne à charge admissible à l’égard d’une personne à charge, cela empêche tout autre particulier de réclamer le crédit pour aidant naturel à son égard.

Le dernier élément à bien comprendre à l’égard de ce crédit est qu’une personne qui peut être considérée comme étant un aidant naturel à l’égard d’une autre personne à cause de tous les soins et de l’aide qu’elle lui apporte n’aura pas accès au crédit si la personne aidée n’a pas de déficience physique ou mentale, et ce, peu importe l’âge de cette dernière.

     5. Crédit d’impôt pour personnes aidantes (Québec) – Remboursable

Ayant des objectifs comparables au crédit d’impôt canadien pour aidant naturel, ce crédit existe depuis 2020 en remplacement du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une personne majeure. Un particulier peut bénéficier de ce crédit s’il réside au Québec au 31 décembre d’une année donnée ou s’il y résidait à la date de son décès. Le crédit est structuré en deux volets.

Volet 1 :   Ce volet peut donner droit à deux aides fiscales, le montant universel qui requiert une cohabitation de la personne aidante et de la personne aidée et le montant réductible pour lequel la cohabitation n’est pas exigée.

Le volet 1 est applicable lorsque la personne aidée âgée de 18 ans ou plus est atteinte d’une déficience grave et prolongée et a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. L’admissibilité au crédit requiert que la déficience soit attestée par un professionnel de la santé à l’aide du formulaire prescrit. Les personnes aidées admissibles sont le conjoint, les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes et tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Une personne peut également avoir droit au crédit si elle aide une personne sans lien familial à la condition qu’elle obtienne une « Attestation d’assistance soutenue » (formulaire prescrit).

Ainsi, dès qu’un particulier se qualifie de personne aidante à l’égard d’une personne aidée admissible dont la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques est attestée, elle est admissible au montant réductible du crédit. Si en plus la personne aidée cohabite avec elle, s’ajoute alors le montant universel. La cohabitation ne doit toutefois pas être dans une résidence privée pour aînés ni dans un logement situé dans une installation du réseau public.

Un montant additionnel peut également être réclamé à l’égard des frais payés pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins à donner à la personne aidée ainsi que pour sa garde et sa surveillance.

Volet 2 :   Le volet 2 permet d’obtenir le crédit (montant universel) si la personne aidée n’a pas de déficience grave et prolongée, mais qu’elle est âgée de 70 ans ou plus. L’admissibilité au crédit exige toutefois qu’il y ait cohabitation ce qui exclut la personne aidée qui habite un logement situé dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public.

Les personnes aidées admissibles au volet 2 sont les parents, grands-parents, oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint.

Une période minimale de cohabitation ou d’aide est exigée pour avoir droit au crédit. L’hébergement, la cohabitation, le soutien ou l’aide, selon le cas, doit être d’au moins 365 jours consécutifs débutant dans l’année d’imposition ou l’année précédente et il doit y avoir qualification d’au moins 183 jours dans l’année pour laquelle le crédit est demandé. L’exigence des 183 jours n’est toutefois pas applicable dans l’année du décès de la personne aidée ou de la personne aidante si le minimum de 365 jours consécutifs était effectué à la date du décès.

Pour 2024, le montant universel ainsi que le montant réductible s’élèvent chacun à 1 453 $. Le revenu net de la personne aidée admissible influera sur l’admissibilité au crédit à compter d’un revenu net de 25 785 $ pour l’éliminer totalement lorsque le revenu net atteint 34 886 $.

À noter :

  • Un particulier admissible peut bénéficier du crédit d’impôt à l’égard de chaque personne qui se qualifie à son égard de personne aidée admissible. Il est donc possible d’obtenir le crédit plus d’une fois pour une année d’imposition donnée.
  • Le crédit d’impôt peut être partagé entre plusieurs personnes aidantes à l’égard d’une même personne aidée.

L’analyse des paramètres des deux derniers crédits permet de constater qu’il n’existe pas d’aide financière pour les particuliers qui agissent comme aidants naturels à l’égard de proches parents, si ces derniers ne sont pas atteints d’une déficience physique ou mentale ou s’ils sont âgés de 70 ans et plus et ne cohabitent pas.

Voilà qui clôt ce dossier sur les mesures fiscales liées aux aînés. En espérant de tout cœur avoir réussi à éclaircir ces nombreuses règles un peu complexes !

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

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Les mesures fiscales liées aux aînés – Partie 1 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-mesures-fiscales-liees-aux-aines-partie-1/ Wed, 16 Oct 2024 11:58:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102413 ZONE EXPERTS - Nos législations fiscales regorgent de mesures liées aux aînés dont les différences entre l’une et l’autre ne vont pas toujours de soi.

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Le présent dossier tente de relever le défi de mettre un certain ordre dans cette panoplie de mesures afin d’avoir une idée plus claire de celles-ci.

Chacun des crédits ou mesures est étudié en présentant sa raison d’être et en expliquant brièvement les situations qui y donnent accès, dans l’objectif de pouvoir cibler rapidement ceux qui pourraient être applicables à une situation donnée. Le lecteur pourra ensuite se diriger vers d’autres sources pour prendre connaissance des modalités détaillées, notamment le Guide des mesures fiscales de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble des 13 crédits et mesures étudiés. Ils sont regroupés selon qu’ils sont communs aux deux ordres gouvernementaux ou à un seul. Ils sont également classés selon trois catégories :

  • ceux liés à l’âge ou au fait de recevoir des revenus de pension (fédéral) ou de retraite (Québec);
  • ceux destinés à apporter une aide financière pour le maintien à domicile des personnes âgées;
  • ceux liés à la santé.

Pour consulter le tableau en grand format, veuillez cliquer sur le présent lien.

Les crédits liés à la santé seront présentés dans le cadre d’un deuxième article. Tous les montants et taux cités ci-après sont ceux applicables en 2024.

Les crédits et les mesures liés à l’âge ou au fait de percevoir un revenu de pension

Le simple fait d’atteindre un âge déterminé ou de percevoir des revenus de pension peut donner accès à l’une ou plusieurs des quatre mesures qui suivent. Étant donné que leur but est d’apporter une aide financière, le niveau du revenu a un impact sur l’admissibilité.

  • Crédit d’impôt en raison de l’âge (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’accès à ce crédit est lié au fait d’atteindre l’âge de 65 ans. Puisque la raison d’être du crédit est de réduire le fardeau fiscal des personnes âgées ayant un faible ou un moyen revenu, des seuils de réduction (40 925 $ au Québec et 44 325 $ au fédéral) et de sortie (61 181 $ au Québec et 102 925 $ au fédéral) sont à considérer dans le calcul.

À noter :

  • Alors que le montant admissible au crédit est réduit par le revenu net du contribuable au fédéral, au Québec, les paramètres de calcul du crédit considèrent plutôt le revenu familial.
  • Crédit d’impôt pour revenus de pension ou de retraite (fédéral et Québec) – Non remboursable

L’objectif derrière ce crédit est de protéger le revenu de retraite des personnes âgées à faible et moyen revenu de l’inflation. Le prérequis pour l’admissibilité à ce crédit est donc la réception de revenus de pension admissibles.

Tant au fédéral qu’au Québec, les revenus de pension de source gouvernementale ne donnent pas accès au crédit (pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, rentes du Régime de rentes du Québec).

Pour ce qui est des rentes admissibles, il est important de savoir qu’il y a des différences au fédéral selon que le pensionné a atteint ou non l’âge de 65 ans, ce qui n’est pas le cas au Québec.

À noter :

  • Il y a un seuil de réduction au Québec qui débute à 40 925 $ de revenu net familial.
  • Le crédit fédéral n’ayant aucun seuil de réduction, le particulier a droit à la valeur maximale du crédit dès que son impôt à payer est suffisant. Ce crédit n’est toutefois pas indexé annuellement.

3)      Le fractionnement du revenu de pension ou de retraite entre conjoints (fédéral et Québec)

Cette mesure est une option annuelle offerte aux couples. Elle a été mise en place pour aider les retraités dans la gestion de leur retraite en leur donnant accès à une réduction du fardeau fiscal du couple. Comme il n’y a pas de seuil de réduction, cette mesure est disponible pour tous les pensionnés. Du côté du Québec, le particulier qui fractionne son revenu doit toutefois avoir atteint 65 ans avant la fin de l’année, ce qui n’est pas exigé au fédéral.

Le choix, qui peut être différent au fédéral et au Québec et qui ne lie pas les conjoints d’une année à l’autre, consiste à transférer l’imposition d’une partie du revenu de pension admissible d’un particulier entre les mains de son conjoint, jusqu’à un maximum de 50 % de ce revenu. Le choix n’entraîne donc pas de réel transfert d’argent. C’est simplement l’imposition du revenu de pension admissible qui est partagée entre les deux conjoints au moment de la préparation des déclarations de revenus annuelles.

La réalisation du choix et le transfert de l’imposition d’une partie du revenu de pension d’un conjoint à l’autre impliquent également un transfert proportionnel de l’impôt retenu à la source sur ce revenu. Le choix a par ailleurs pour incidence de rendre les deux conjoints solidairement responsables du paiement de l’impôt qui résulte du revenu de retraite transféré.

Tout comme le crédit pour revenu de pension, le fractionnement n’est pas admissible à l’égard des revenus de pension de source gouvernementale.

À noter :

  • Ce fractionnement peut s’avérer intéressant si le conjoint à qui est transféré une partie du revenu n’a pas personnellement reçu de revenus de pension. Il pourra permettre d’obtenir une deuxième fois le crédit d’impôt pour revenu de pension ou de retraite au fédéral et au Québec si le seuil de revenu familial n’est pas atteint.

4)      Crédit d’impôt pour le soutien des aînés (Québec) – Remboursable

Ce crédit d’impôt se veut un soutien financier supplémentaire aux aînés âgés de 70 ans et plus qui sont à faible ou moyen revenu. Ce crédit, d’un maximum de 2 000 $ pour un particulier admissible, peut atteindre 4 000 $ pour un couple. Le seuil de réduction pour une personne seule est de 27 065 $ et de 44 014 $ (revenu familial) pour le couple. Étant donné le taux de réduction de 5,31 %, les seuils de sortie se situent environ entre 80 000 $ et 120 000 $.

Les crédits d’impôt liés au maintien à domicile des personnes âgées

La possibilité de demeurer à son domicile le plus longtemps possible est le souhait de la plupart des personnes. À cet égard, les deux ordres gouvernementaux ont mis en place des mesures destinées à soutenir financièrement cet objectif.

L’analyse de la nature des crédits permet de constater que les crédits fédéraux visent les dépenses liées à l’aménagement structurel et permanent du logement alors que les crédits québécois, bien que touchant l’installation de certains équipements, visent plutôt l’achat ou la location d’équipements ainsi que les services de soutien à domicile qui contribuent à accroître l’autonomie et à faciliter un maintien à domicile. Autre différence notable, les deux crédits fédéraux sont accessibles à partir de l’âge de 65 ans alors qu’il faut atteindre l’âge de 70 ans pour bénéficier des crédits québécois.

  • Crédit d’impôt pour accessibilité domiciliaire (fédéral) – Non remboursable

Ce crédit a pour objectif de reconnaître les incidences des dépenses engendrées pour améliorer la sécurité, l’admissibilité et la fonctionnalité d’un logement pour les aînés. Il se calcule à l’égard des dépenses admissibles qui ont été engagées pour rénover ou modifier un logement admissible. Le crédit peut être réclamé par la personne âgée de 65 ans et plus ou par un proche de cette dernière (époux ou conjoint de fait, parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce du particulier déterminé ou son époux ou conjoint de fait) selon l’identité du propriétaire du logement.

Les rénovations admissibles sont celles qui ont un caractère durable et qui font partie intégrante du logement. On vise tant une rénovation qu’une modification réalisée au logement. Toutefois, l’admissibilité est assujettie au fait de remplir l’une des conditions suivantes, soit :

  • permettre au particulier d’avoir accès au logement, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne (par exemple, rampe d’accès pour un fauteuil roulant, modifications au logement pour être en mesure de s’y déplacer en fauteuil roulant);
  • réduire le risque de blessures pour le particulier à l’intérieur du logement ou en y accédant (par exemple, baignoire avec porte, barre d’appui).

Les dépenses admissibles sont limitées à 20 000 $ par année et visent la main-d’œuvre ainsi que les biens acquis pour la réalisation de la rénovation (matériaux de construction, accessoires fixes, location d’équipement, plans de bâtiments, permis).

À noter :

  • Certaines dépenses peuvent également être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. La double prise en compte est permise!
  • Si plus d’une personne âgée de 65 ans et plus vit dans le logement admissible, les dépenses admissibles à l’égard de ce logement sont limitées à 20 000 $ par année pour l’ensemble de ces particuliers et ceux-ci peuvent se répartir le crédit.
  • La quote-part du particulier dans les dépenses engagées par un syndicat de copropriété dans les aires communes peut se qualifier au crédit.
  • Ce crédit est également disponible pour les personnes handicapées, sans égard à l’âge.
  • Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie (Québec) – Remboursable

Ayant les mêmes objectifs que le crédit fédéral précédent, ce crédit québécois s’applique aux frais engagés par un particulier ou son conjoint pour l’achat, la location et l’installation dans leur lieu de résidence de biens qui aident à minimiser les risques de chutes et qui facilitent les interventions rapides en cas d’accident.

Les dépenses admissibles sont spécifiquement prévues et elles incluent, entre autres, un dispositif de repérage par système de localisation GPS, une baignoire à porte, une douche de plain-pied, un lit d’hôpital, une prothèse auditive, une marchette, un déambulateur, une canne, des béquilles ou un fauteuil roulant non motorisé.

Le taux de ce crédit est de 20 % et les dépenses admissibles sont assujetties à une franchise de 250 $. Certaines des dépenses peuvent également se qualifier comme frais médicaux dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux qui est également à 20 %. Le cumul des crédits pour une même dépense n’est toutefois pas permis. Une vérification du crédit le plus avantageux s’avère donc nécessaire sachant que le crédit pour frais médicaux n’est pas assujetti à la franchise de 250 $, mais qu’il est toutefois un crédit non remboursable.

À noter :

  • Il est possible de demander rétroactivement ce crédit jusqu’à 10 ans en arrière (sous réserve de respecter la condition relative à l’âge).
  • Les frais de séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle sont également admissibles, sans franchise, mais pour un maximum de 60 jours par séjour. Il est possible de réclamer plus d’un séjour par année d’imposition.
  • Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (fédéral) – Remboursable

Introduit en 2023, ce crédit vient en soutien aux particuliers qui choisissent la maison multigénérationnelle comme avenue pour prendre soin de proches et contribuer au maintien de leur autonomie.

Le crédit s’applique sur les dépenses admissibles qui sont engagées à l’égard d’une rénovation admissible, c’est-à-dire à l’égard d’une rénovation qui crée un deuxième logement permettant à une personne âgée d’au moins 65 ans ou une personne handicapée sans égard à l’âge de vivre sous le même toit qu’un proche admissible (parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, nièce ou neveu du particulier déterminé ainsi que toute personne qui est le conjoint de l’un de ces particuliers). Il peut être demandé par le particulier ou par le proche, selon l’identité du propriétaire du logement.

Les travaux réalisés doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible (que ce soit une nouvelle construction ou le réaménagement d’un espace existant). Le deuxième logement doit être autonome et distinct, ce qui implique la présence d’une entrée privée, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace pour dormir.

Le montant maximal des dépenses admissibles est de 50 000 $ et le crédit, qui est de 15 %, pourra être réclamé dans l’année d’imposition dans laquelle prend fin la période de rénovation.

À noter :

  • La création d’un deuxième logement pourrait avoir des incidences sur l’exemption pour résidence principale.
  • Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés (Québec) – Remboursable

Toujours dans l’objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées de 70 ans et plus, ce crédit est un coup de pouce financier à l’égard de services de soutien à domicile.

Le taux du crédit est de 38 % en 2024 et il atteindra 40 % en 2026. Le montant maximal des dépenses annuelles admissibles (entre 19 500 $ et 51 000 $) varie selon la situation familiale et le fait que le particulier et/ou son conjoint soient autonomes ou non. Des seuils de réduction sont applicables en fonction du revenu familial et varient encore là selon le niveau d’autonomie.

Les dépenses admissibles au crédit dépendent de l’endroit où vit le particulier et sont de la nature de l’aide à la personne comme les services d’aide à l’habillage et à l’hygiène, les services infirmiers, les services d’entretien ménager, du terrain, le déneigement et les services de livraison de l’épicerie.

À noter :

  • Les services admissibles qui sont inclus dans le prix d’un loyer donnent droit au crédit à raison de 5 % du loyer mensuel calculé sur un loyer minimal de 600 $ et un loyer maximal de 1 200 $.
  • Ce crédit peut être demandé lors de la production de la déclaration de revenus ou encore par anticipation en remplissant le formulaire prescrit.

Voilà qui clôt cette première partie à l’égard des différentes mesures destinées à soutenir financièrement les aînés.

Par Sophie Bélanger, notaire, M. Fisc., Professeure adjointe – Département de fiscalité, École de gestion Université de Sherbrooke, Sophie.Belanger4@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Trop vite pour les fiducies simples https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/trop-vite-pour-les-fiducies-simples/ Wed, 18 Sep 2024 10:50:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102367 ZONE EXPERTS – Maintenant, quelle sera la suite ?

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En décembre 2022, le nouveau paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), ayant pour effet d’assujettir une fiducie simple (bare trust) à l’obligation de produire une Déclaration T3, est entré en vigueur. Devant la levée de boucliers généralisée à la fois des contribuables et de la communauté fiscale engendrée par la portée démesurée de cette nouvelle disposition, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a choisi, par fiat administratif, d’exempter les fiducies simples de cette exigence. Il reste maintenant à voir si la ministre des Finances du Canada va emboîter le pas et transformer une dérogation administrative en exception statutaire.

Le contexte

En 2014, les pays membres du G20 ont formulé différents engagements visant à protéger l’intégrité et la transparence du système financier mondial. En 2016, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (« GAFI ») a constaté que le Canada n’avait pas donné suite à ces engagements quant à la transparence et à la propriété réelles et ultimes des personnes morales juridiques.

En réaction aux constats du GAFI, le Canada a annoncé, dans son Budget de 2017, qu’il allait « mettre en œuvre de solides normes assurant la transparence de la propriété effective et des sociétés afin d’offrir des mesures de protection contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, tout en continuant de faciliter les affaires au Canada ».

C’est ainsi qu’une première série de propositions législatives, publiées en 2018, prévoyait d’étendre l’obligation de produire une Déclaration T3 aux fiducies expresses et, aux fins du droit civil, aux fiducies autres « qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement ». Les fiducies visées seraient ainsi tenues, sous peine de payer une pénalité, de déclarer l’identité de leurs bénéficiaires, de leurs constituants et de toute autre personne pouvant les contrôler. Ces propositions législatives n’ont toutefois jamais fait l’objet d’un projet de loi.

Des changements inattendus

Le 4 novembre 2022, le législateur y est en effet plutôt allé d’une nouvelle vague de modifications, cette fois-ci beaucoup plus ambitieuses, qui ont étendu l’obligation de déclaration à toutes les fiducies, y compris à un « arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens ». Les filets étaient ainsi lancés pour attraper toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens.

Au passage, le législateur a toutefois créé une confusion évidente découlant du concept d’« arrangement » qui est une « fiducie ». En effet, il n’est pas clair, suivant ce libellé, s’il faut d’abord identifier une fiducie (qui est alors considérée comme un arrangement) ou s’il faut plutôt d’abord identifier un arrangement (qui est alors considéré comme une fiducie et, le cas échéant, suivant quelles conditions)?

L’ARC a cherché à mettre un terme à cette confusion en confirmant que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige de déterminer, de prime abord, s’il existe une fiducie selon le droit privé applicable (AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2024-1006681E5, 27 février 2024). Ce faisant, une nouvelle difficulté a fait surface : puisqu’en droit civil la fiducie simple (ou le bare trust de common law) n’existe pas, au Québec ce type d’arrangement est donc exclu de la portée du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Or, un tel résultat apparaît incompatible avec l’objectif du législateur, soit celui de viser les contrats de prête-nom, étant donné qu’en droit civil :

  • un prête-nom agit comme mandataire dans l’accomplissement d’actes juridiques avec des tiers pour le compte du propriétaire réel du bien, de sorte que par sa nature, le contrat ne crée pas de fiducie (Victuni Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580); et
  • à tout événement, en l’absence d’une clause spécifique à cet effet, le contrat de prête-nom ne transfère pas de biens entre les parties, s’agissant de la première condition nécessaire à l’établissement d’une fiducie selon l’article 1260 du Code civil du Québec (voir Banque de Nouvelle-Écosse Thibault, 2004 CSC 29, par. 31).

Autrement dit, suivant les principes applicables en droit civil, le contrat de prête-nom n’est pas un arrangement visé par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. (bien qu’en common law il soit accepté qu’une même entité puisse à la fois être qualifiée de mandat et de fiducie simple : voir Canada c. Cheema, 2018 CAF 45, par. 59). En l’absence d’amendements législatifs, il incombera aux tribunaux de démêler cet imbroglio statutaire. En particulier, il sera intéressant de voir si, par un exercice d’interprétation bijuridique, l’application du droit civil sera influencée par la common law pour assurer l’uniformité fédérale dans l’application du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le recul de la onzième heure

Au-delà de ces difficultés d’interprétation évidentes, un problème tout aussi important demeure : la vaste portée du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. fait peser sur les épaules des Canadiennes et des Canadiens un fardeau beaucoup trop important. En effet, la disposition a pour effet de soumettre à l’obligation de produire une Déclaration T3 une multitude d’arrangements simples et courants, souvent utilisés pour faciliter l’administration de biens au sein d’une famille, et qui sont complètement étrangers à l’objectif initial du législateur qui était de combattre l’évitement fiscal ainsi que l’évasion fiscale.

Le 28 mars 2024, l’ARC a finalement reconnu « que les nouvelles exigences de déclaration pour les simples fiducies ont eu des répercussions imprévues sur les Canadiennes et [les] Canadiens ». Quelques jours avant la date limite du dépôt de la déclaration pour les fiducies simples, l’ARC a publié un communiqué de presse confirmant qu’elle n’exigera pas que les fiducies simples produisent une Déclaration T3 pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’ARC n’en fasse directement la demande.

Le communiqué de presse n’est qu’une esquive de la problématique engendrée par les nouvelles règles de déclaration des fiducies, qui demeurent en vigueur et qui ont force de loi. Il reste à espérer que le législateur apportera des changements dans les plus brefs délais pour éviter cette incertitude préjudiciable aux contribuables soucieux de se conformer aux lois. Dans l’état actuel des choses, quoique l’adoption de règles favorisant la transparence soit louable, elle ne peut s’imposer au coût d’une disposition qui ratisse beaucoup trop large et qui est accentuée par une nébulosité accrue des textes statutaires qui l’encadrent.

Par Cédric Primeau, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., CPrimeau@dwpv.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Analyse budgétaire 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/analyse-budgetaire-2024/ Wed, 21 Aug 2024 11:04:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102355 ZONE EXPERTS - À Québec et à Ottawa, il faudra des réserves d’encre rouge.

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Les cadres financiers de l’exercice budgétaire 2024-2025 du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral présentant un horizon se terminant en 2028-2029 ne montrent ni l’un ni l’autre de retour à l’utilisation de l’encre bleue pour inscrire le solde budgétaire.

Pour le fédéral, les déficits se poursuivent depuis la crise financière (2008-2009) avec un quasi-retour à l’équilibre en 2014-2015, qui montrait un déficit de 0,5 G$. Depuis ce temps, suivant les élections de 2015 promettant de légers déficits et plus tard la crise pandémique, les déficits perdurent sans qu’on voie poindre le retour à l’équilibre budgétaire.

Si le gouvernement fédéral réussit, malgré un interventionnisme accru de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur l’actuel horizon budgétaire, à faire en sorte que l’ajout aux déficits soit beaucoup plus limité, c’est notamment grâce à de nouveaux revenus, en bonne partie ceux qui découleront de la hausse du taux d’inclusion du gain en capital. En bout de piste, cela permet à la ministre des Finances du Canada d’indiquer qu’elle respectera les ancrages budgétaires précisés dans l’Énoncé économique de l’automne 2023.

De son côté, avec sa nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire, c’est au prochain budget que le gouvernement du Québec devra présenter un plan de retour à l’équilibre prévoyant la disparition des déficits au plus tard en 2029-2030. Or, actuellement, le solde budgétaire indiqué pour 2028-2029 est de près de 4 G$. Il comprend une composante structurelle qui découle notamment des ententes salariales signées à la fin de 2023 et au début de 2024. Si ce montant inclut aussi une provision pour éventualités, qui pourrait ne pas être utilisée, il inclut également un écart à résorber. Chose certaine, les défis seront grands pour ce retour à l’équilibre et l’examen des dépenses gouvernementales, fiscales et budgétaires devra y contribuer.

Pour le budget du Québec, un coup de pouce est venu du gouvernement fédéral avec la révision de l’imposition du gain en capital.

Enfin, il ressort particulièrement de l’exercice budgétaire de la majorité des autres provinces une certaine détérioration du ratio du solde budgétaire au produit intérieur brut (« PIB ») en 2023-2024 par rapport à celui de 2022-2023.

Le gouvernement fédéral

Le Budget fédéral de 2024 prévoit des charges de programmes plus importantes que prévu dans son budget précédent. De nouvelles initiatives de 58 G$ s’ajoutent sur l’horizon de projection et, une fois que l’on tient compte des mesures de financement et des effets de la situation économique sur les revenus, le coût net serait de 10,3 G$. S’ajoute un service de la dette qui augmente aussi chaque année. Si, mesuré en pourcentage des revenus fiscaux, son poids est relativement stable pour les années 2023-2024 et 2028-2029 (entre 10,1 % et 11 %), ce poids est toutefois significativement plus élevé que le creux de 2021-2022 (5,9 %) ou que le ratio de 2022-2023 (7,8 %).

Le résultat net sur le plan des finances publiques reste une trajectoire de déficits en décroissance (comme le montre la figure 1, qui expose les soldes budgétaires) de 40 G$ en 2023-2024 à 20 G$ en 2028-2029, mais il s’agit d’une nette détérioration par rapport au Budget fédéral de 2023, qui montrait un déficit de 14 G$ en 2027-2028, ou par rapport à l’Énoncé économique de l’automne 2023, qui montrait un déficit de 18,4 G$ en 2028-2029.

Le déficit, mesuré en pourcentage du PIB, est en décroissance et représenterait alors 0,6 % du PIB en 2028-2029, en respect du troisième ancrage de l’Énoncé économique de l’automne 2023 (Maintenir un ratio du déficit au PIB sur une trajectoire descendante en 2024-2025 et maintenir les déficits en dessous de 1 % du PIB en 2026-2027 et les années suivantes).

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Les déficits budgétaires prévus font croître la dette fédérale. Celle-ci (dette représentant les déficits cumulés) atteint 1 215,5 G$ au 31 mars 2024 et il est prévu qu’elle atteigne 1 371,7 G$ en 2028-2029, une croissance de 12,9 % sur la période. Cependant, mesuré en proportion du PIB, le ratio décroît sur cette même période, passant de 46,0 % en 2023-2024 à 43 % en 2028-2029 (Respect du deuxième ancrage budgétaire : Abaisser le ratio de la dette au PIB en 2024-2025 par rapport à l’Énoncé économique de l’automne, et le maintenir sur une trajectoire descendante par la suite). Il importe toutefois de rappeler qu’au moment du Budget fédéral de 2023, ce ratio était projeté sous les 40 % en 2027-2028.

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Finances publiques fédérales : autres constats ou mesures à retenir

  • Des annonces prébudgétaires : le Budget fédéral de 2024-2025 marque un certain changement dans la tradition du secret budgétaire. En effet, des annonces de nouvelles dépenses ou mesures ont été effectuées pendant les deux semaines qui ont précédé le discours du budget. Parmi ces annonces, plusieurs initiatives visant à combattre la crise du logement, dont des assouplissements ou des bonifications au Régime d’accession à la propriété (RAP).
  • Taux d’inclusion du gain en capital : l’annonce de la hausse à 66,67 % du taux d’inclusion partielle du gain en capital pour les gains réalisés à partir du 25 juin 2024, tant pour les particuliers (gain au-delà de 250 000 $) que pour les sociétés et les fiducies (tous les gains), a été, sans conteste, l’annonce qui a fait le plus parler. Ce changement s’accompagne des modifications suivantes : hausse de l’exonération cumulative des gains en capital (« ECGC ») de 25 %, la faisant passer à 1,25 M$ dès le 25 juin 2024, et instauration progressive de l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens (« Incitatif ») à raison de 200 000 $ par année jusqu’à ce qu’il atteigne 2 G$ en 2034. Sur cinq ans, il est prévu qu’au net, la révision à la hausse du taux d’inclusion du gain en capital, jumelée à l’ECGC et à l’Incitatif, rapporterait 17,7 G$.
  • Régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ ») et Bon d’études canadien(« BEC ») : l’inscription automatique à un REÉÉ pour les enfants admissibles nés à partir de 2024 et qui atteignent quatre ans sans qu’un REÉÉ ait été ouvert à leur bénéfice est annoncée. Bien que le coût de l’annonce ne soit pas élevé, cette mesure permettra que le BEC soit alors déposé automatiquement dans le REÉÉ des enfants de famille qui s’y qualifieront, ce qui pourrait faire une différence notable pour ces enfants au moment de choisir de poursuivre des études. De plus, l’âge jusqu’auquel il sera possible de faire une demande rétroactive du BEC, advenant le cas où personne n’aurait ouvert de REÉÉ, est prolongé jusqu’à 30 ans.
  • Introduction de la Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH) : le discours du Trône de septembre 2020 indiquait que « le gouvernement présentera son plan pour l’inclusion des personnes handicapées qui prévoit notamment une nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées qui sera inspirée du Supplément de revenu garanti destiné aux aînés ». Ce n’est toutefois qu’en juin 2023 que la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a reçu la sanction royale. Cette loi ne décrit toutefois pas la prestation. Le Budget fédéral de 2024 donne certaines précisions, soit que la prestation maximale sera de 2 400 $ par année, pour des personnes à faible revenu (seuil non indiqué) âgées de 18 à 64 ans, et que les versements devraient commencer en juillet 2025.
  • Mise en place d’un régime national d’assurance médicaments : le régime national d’assurance médicaments débutera par une première phase visant la couverture de deux produits, soit les moyens de contraception et les médicaments contre le diabète.

Le gouvernement du Québec

Alors qu’il était estimé à 3 G$ l’an dernier, le déficit est maintenant projeté à 11 G$. C’est l’élément qui a fortement marqué l’imaginaire. Bien que cela s’explique par une croissance économique plus faible, des bénéfices d’Hydro-Québec réduits et des pressions sur les dépenses découlant des nouvelles ententes collectives, auxquels s’ajoutent de nouvelles initiatives pour près de 2,2 G$, l’ampleur de la détérioration du solde budgétaire a surpris.

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Il a été avancé par plusieurs qu’un déficit de 11 G$ était un record, notamment supérieur à celui observé lors de la pandémie. Qu’en est-il exactement?

Le cadre financier indique un déficit, au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, de 11 G$ pour l’année 2024-2025, alors qu’en dollars absolus, le déficit le plus important observé était de 10,8 G$ en 2020-2021 (année pandémique).

Cela dit, si l’on retranche la portion du déficit qui découle des modifications comptables et les versements au Fonds des générations, le déficit lié aux activités est beaucoup plus important en 2024 (8,7 G$) que pendant la pandémie (4,4 G$). Rares sont ceux qui, avant la présentation du budget, auraient pu s’imaginer que le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, présenterait un déficit d’activités plus grand que celui présenté durant l’année pandémique. Cela reste aussi vrai si l’on ne tient pas compte de la provision pour éventualités de 1,5 G$.

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Il est ainsi prévu que le déficit, au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, passera de 6,3 G$ en 2023-2024 à 3,9 G$ en 2028-2029. Exprimé en pourcentage du PIB, le poids du déficit passera d’un maximum de 1,9 % à 0,6 % à la fin de la période de projection.

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Rappelons que le budget de l’an dernier avait mis fin à la suspension de certains effets de la Loi sur l’équilibre budgétaire et avait présenté un plan de résorption des déficits avec un retour à l’équilibre budgétaire en 2027-2028. Or, en décembre 2023, une nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire a été votée, permettant en quelque sorte au ministre de repartir à zéro et faisant en sorte que le plan de retour à l’équilibre pourra être présenté seulement au prochain budget avec une date de retour à l’équilibre en 2029-2030.

Pour bien saisir tout l’effort budgétaire à venir, prenons l’année 2028-2029. Actuellement, le solde budgétaire au sens de la loi indique un déficit de 3,9 G$, mais à l’intérieur du cadre financier, il est précisé que pour atteindre ce solde, le gouvernement devra résorber 2 G$ dont l’origine demeure encore non identifiée. Cela signifie donc que le déficit avant l’identification de l’écart à résorber est de 5,9 G$.

Or, selon l’article 7 de la nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire, un déficit budgétaire constaté supérieur aux versements au Fonds des générations – comme c’est le cas pour l’exercice 2022-2023 – enclenche l’obligation de présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire d’une durée maximale de cinq ans au budget suivant (mars 2024) ou l’autre d’après (mars 2025). Le ministre des Finances du Québec a opté pour le budget de mars 2025. La loi précise également que lors de l’année précédant le retour à l’équilibre, le déficit ne devra pas dépasser 25 % du déficit constaté ayant enclenché le dépôt du plan.

Considérant que le déficit constaté lors du dépôt des comptes publics 2022-2023 en décembre 2023 était de 6,1 G$, le plan qui sera déposé au printemps 2025 devra donc prévoir un déficit maximal de 1,5 G$ en 2028-2029. Cela implique qu’on devra trouver 4,4 G$, soit la somme de l’écart à résorber indiquée au cadre financier (2 G$) et de l’écart additionnel pour respecter la loi (2,4 G$).

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Enfin, les déficits budgétaires, ainsi que d’autres éléments (dont les immobilisations nettes découlant du Plan québécois des infrastructures), ont pour effet de faire croître la dette nette, qui est le concept de dette utilisé pour le suivi de la cible d’endettement. Ainsi, la dette nette augmente chaque année. Puis, lorsque cette dette est mesurée en pourcentage du PIB, une façon de relativiser l’évolution de l’endettement, on constate que son poids augmente jusqu’en 2024-2025 avant de reprendre une pente décroissante, ramenant ce poids à 39,5 % en 2028-2029, un ratio plus élevé que celui présenté lors du dernier budget, mais toujours en ligne avec les objectifs de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (objectif d’un poids de 33 % en 2032-2032 et de 30 % en 2037-2038, avec une fourchette de plus ou moins 2,5 % du PIB). Actuellement, le poids de la dette en 2037-2038 est estimé autour de 32 %, dans la limite supérieure de la fourchette.

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Finances publiques québécoises : quelques constats ou mesures à retenir

  • Un examen des dépenses fiscales et budgétaires : le cadre financier intègre des écarts à résorber pour les années 2025-2026 à 2028-2029. Le Budget du Québec annonce un examen des dépenses fiscales et budgétaires afin notamment de contribuer à leur résorption. D’ailleurs, cette révision a commencé avec un resserrement de certains crédits d’impôt pour les sociétés, ainsi qu’avec l’élimination d’un crédit d’impôt et l’élimination progressive d’un programme (voir ci-après).
  • Modifications des crédits d’impôt destinés à la nouvelle économie et à la production cinématographique : des paramètres de crédits d’impôt pour les sociétés ont été revus : le crédit pour production de titres multimédias (ou CTMM, pour le secteur du jeu vidéo), le crédit pour développement des affaires électroniques (CDAÉ, pour les secteurs des logiciels et des services-conseils) et des crédits à la production cinématographique (québécoise et étrangère). Selon le crédit, les changements touchent les taux des crédits, l’importance des dépenses admissibles, la part remboursable, etc. En fin de compte, il s’agit de resserrements qui génèrent des économies pour le gouvernement.
  • Élimination de mesures : le crédit d’impôt offert aux entreprises et favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience est aboli dès le jour du budget, c’est-à-dire le 12 mars 2024. Son utilité étant jugée faible dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre et suivant des modifications au Régime de rentes du Québec (« RRQ ») permettant aux employés de 65 ans et plus prestataires du RRQ de ne plus cotiser (une économie potentielle pour les employeurs selon le choix de l’employé). L’élimination progressive du programme Roulez vert d’ici le 1er janvier 2027 est annoncée. Il est indiqué que les sommes économisées financeront la lutte contre les changements climatiques.
  • Supplément de revenu de travail pour les prestataires des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale : avec deux objectifs, soit le soutien du revenu et l’incitation au travail, le Supplément de revenu de travail pour les prestataires des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale verra le jour au cours de l’année 2024. Un montant de 10 % du revenu de travail qui excède l’exemption mensuelle sera offert en majoration des paiements d’aide sociale et de solidarité sociale.

Les provinces

Dette nette

La dette nette est constituée des passifs du gouvernement moins ses actifs financiers. Elle représente la dette qui a servi à financer les investissements en immobilisations ainsi que celle qui a servi à financer des dépenses courantes.

Ce concept de dette est utilisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire international (FMI) et les autres provinces, ce qui permet des comparaisons, notamment entre les provinces.

La figure 8 illustre la dette nette estimée de chacune des provinces au 31 mars 2024. À cette date, le Québec présenterait la deuxième plus importante dette nette.

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État de la situation budgétaire

La croissance économique a été négative en 2023 à Terre-Neuve-et-Labrador et nulle au Québec. Pour d’autres provinces, elle a été plus importante que prévu, grâce à la contribution d’une importante augmentation de la population. Malgré cela, six provinces et le Québec ont vu leur solde budgétaire se détériorer par rapport à ce qui était prévu l’an passé. L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta sont les trois provinces qui ont plutôt vu une amélioration de leur solde.

Parmi les sept provinces qui présentent un déficit en 2023-2024, quatre ont un ratio déficit-PIB supérieur à 1 %.

Du côté du retour à l’équilibre budgétaire, le fédéral et quatre provinces ne prévoient ou n’indiquent aucune date de retour à l’équilibre budgétaire. Ce serait chose faite pour le Nouveau-Brunswick et l’Alberta. Enfin, la Saskatchewan vise 2025-2026, pour l’Ontario c’est plutôt 2026-2027, 2027-2028 pour le Manitoba et enfin, le Québec indique 2029-2030.

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Que retenir de cette ronde budgétaire? Essentiellement trois choses : des déséquilibres budgétaires persistants et plus élevés sur la période de projection au fédéral et au Québec, un changement du côté des revenus par le fédéral qui bénéficiera aussi aux provinces, des défis budgétaires non négligeables pour le Québec pour respecter la nouvelle Loi sur l’équilibre budgétaire. Bref, pour tous ceux qui s’intéressent aux finances publiques, la prochaine année sera tout sauf ennuyante.

Par Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

et Suzie St-Cerny, M. Sc. (économie), chercheure, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion Université de Sherbrooke, suzie.st-cerny@usherbrooke.ca

Nos remerciements à la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’appui financier qui a rendu possible la réalisation de ce texte.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 2 (Été 2024).

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Protection des personnes vulnérables https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/protection-des-personnes-vulnerables/ Wed, 24 Jul 2024 12:03:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101377 ZONE EXPERTS -  Une nouvelle loi aux multiples ramifications.

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Contexte

Le 1er novembre 2022 marquait l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Cette réforme législative majeure, désignée aujourd’hui sous le nom de loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, simplifie les mesures de protection et bonifie l’offre de service du Curateur public du Québec.

Le Curateur public et de nombreux partenaires, portés par un élan de bienveillance et d’empathie envers les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches, ont travaillé en étroite collaboration pour offrir à la population québécoise un dispositif de protection moderne qui répond mieux aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi, le travail se poursuit et le progrès se fait déjà sentir. Le Curateur public demeure très proactif pour assurer le maintien des canaux de communication avec les partenaires. Les efforts de sensibilisation et d’information se poursuivent pour favoriser l’accès à certaines mesures contenues dans la loi.

Avec cette réforme législative, le Curateur public se modernise, dans un souci constant d’amélioration de ses services. L’objectif demeure toujours le même : mieux protéger et accompagner ceux et celles qui en ont besoin. C’est l’intérêt supérieur des personnes parmi les plus vulnérables de notre société qui prime.

Des principes fondateurs

En phase avec les grandes tendances internationales, cette réforme législative a pour objectif de mieux adapter la protection à la situation de chaque personne et de valoriser davantage son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences. Le rôle privilégié que peuvent jouer la famille et les proches y est aussi reconnu.

La préservation, autant que possible, de l’exercice des droits est également un élément central de la loi. Diverses mesures de prévention des abus et de la maltraitance sont également prévues.

Deux nouvelles mesures de protection : la mesure d’assistance et la représentation temporaire

Cette volonté de préserver le plus possible l’exercice des droits et l’autonomie de la personne s’exprime particulièrement dans deux nouvelles mesures.

La mesure d’assistance

Grande nouveauté de la loi, la mesure d’assistance permet à une personne qui vit une difficulté d’être assistée gratuitement par une ou deux personnes de son choix. Elle ne s’adresse donc pas aux personnes déclarées inaptes. Reconnus officiellement par le Curateur public, les assistants peuvent aider la personne assistée dans ses prises de décisions, l’exercice de ses droits et la gestion de ses biens.

La personne assistée conserve l’exercice de tous ses droits et son autonomie. L’assistant n’est pas un représentant légal. Il ne peut pas signer de documents ni prendre de décisions à la place de la personne qu’il assiste.

L’assistant peut toutefois communiquer avec des tiers (services gouvernementaux, institutions financières, entreprises, fournisseurs de services et professionnels, tels que médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, juristes, comptables, etc.) au nom de la personne assistée.

L’assistant, une fois la démarche de reconnaissance complétée, est inscrit à un registre public des assistants reconnus par le Curateur public, facilement accessible en ligne. Il permet ainsi aux tiers de s’assurer de la validité de la reconnaissance officielle des assistants qui s’adressent à eux.

L’assistant peut ainsi demander ou fournir des informations à des professionnels dont les relations avec les clients sont couvertes par le secret professionnel, comme les conseillers financiers. Il peut donc, par exemple, demander des données fiscales auprès de Revenu Québec pour vérifier ou contester un avis de cotisation, agir comme intermédiaire avec les institutions financières ou conseiller la personne assistée dans la gestion de son patrimoine.

Les professionnels du milieu financier doivent tenir le consentement de la personne assistée pour acquis lorsqu’un assistant communique avec eux. Ils doivent chaque fois vérifier son identité, en consultant le registre public des assistants. Il est à noter que, contrairement à la personne de confiance, dont l’action est limitée au secteur financier, l’assistant bénéficie d’une reconnaissance universelle.

La mesure d’assistance se distingue également d’une procuration, qui est un contrat autorisant une personne à agir pour le compte d’une autre. La mesure d’assistance ne permet pas à l’assistant d’agir au nom de la personne assistée ni de prendre de décisions à sa place, comme signer un contrat ou effectuer une transaction bancaire.

La mesure d’assistance est encadrée par plusieurs filtres de protection, afin de prévenir les situations d’abus et de maltraitance.

Lors du processus de reconnaissance des assistants, la personne qui désire de l’assistance rencontre un professionnel (un employé du Curateur public ou un juriste accrédité), qui s’assure qu’elle comprend la portée de sa demande et qu’elle est en mesure d’exprimer ses volontés et préférences. Une vérification des antécédents judiciaires du futur assistant est également prévue, tout comme une notification de la demande à au moins deux proches et la possibilité pour toute personne démontrant un intérêt particulier pour la personne souhaitant de l’assistance de s’opposer à la reconnaissance de l’assistant proposé.

Parmi les autres filtres de protection, notons la signature par l’assistant proposé d’un engagement écrit concernant le respect de la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels de la personne souhaitant de l’assistance et la signature d’un engagement écrit de ne pas agir dans une situation de conflit d’intérêts.

La personne assistée et l’assistant peuvent, à tout moment, mettre fin à la mesure. Le Curateur public peut faire de même lorsqu’une situation lui donne sérieusement lieu de craindre que la personne assistée subisse un préjudice si la reconnaissance de l’assistant est maintenue.

Pour un conseiller financier ou tout autre professionnel, il peut être avantageux de parler de cette mesure à une clientèle qui commence à éprouver des difficultés et qui aurait besoin d’accompagnement.

Alors que de plus en plus de Québécois ont un assistant reconnu, il faut rappeler que tous les professionnels, entreprises et organisations qui offrent des services directs à la population ont l’obligation légale de reconnaître les assistants et de leur permettre d’agir à ce titre. Il n’est pas requis d’ajouter des filtres de protection ou des mesures de sécurité à ceux prévus par le Curateur public au moment de vérifier l’identité d’un assistant et d’accéder à ses demandes.

La représentation temporaire

Autre nouveauté : la représentation temporaire. Cette mesure est destinée à une personne inapte qui a besoin d’être représentée pour accomplir un acte précis. Une évaluation médicale et une évaluation psychosociale sont nécessaires.

La représentation temporaire permet de préserver l’exercice des droits de la personne qui en bénéficie, sauf pour celui lié à l’acte à accomplir. L’autonomie de la personne est ainsi préservée, mais, surtout, la représentation temporaire permet d’éviter l’ouverture d’une tutelle, puisque le besoin de représentation est ponctuel et limité à un acte précis.

Des démarches juridiques sont aussi nécessaires. Seul le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte précis au nom d’une personne inapte, par exemple, refuser une succession insolvable, signer un bail ou hypothéquer une maison. La mesure prend fin lorsque l’acte pour lequel elle a été accordée est accompli.

La simplification des mesures de protection : une tutelle personnalisée

Auparavant, au Québec, il existait trois régimes de protection pour les personnes inaptes : le conseiller au majeur, la tutelle et la curatelle. Dans le but de simplifier les régimes, la réforme législative a aboli le conseiller au majeur ainsi que la curatelle. La tutelle est maintenant le seul régime de protection.

Les curateurs sont devenus des tuteurs. Ils ont le pouvoir de simple administration du patrimoine de la personne inapte. Ces changements s’appuient sur un principe qui vise à miser sur les forces et les facultés des personnes inaptes qui ont besoin d’une mesure de protection, plutôt que sur leurs limitations. Avec la possibilité de moduler les tutelles, les personnes inaptes bénéficient maintenant d’une mesure de protection plus adaptée à leur situation et à leurs facultés qui préserve autant que possible l’exercice de leurs droits.

Pour la modulation de la tutelle, le tribunal doit préciser dans son jugement quels sont les actes que la personne peut faire seule, ceux qu’elle peut faire avec l’assistance de son tuteur et ceux qui doivent être accomplis par son tuteur. On parle ici, par exemple, de la capacité de la personne à signer un bail, à choisir son logement, à gérer le fruit de son travail, etc.

En somme, la simplification des régimes de protection constitue un changement de paradigme qui met l’accent sur les capacités des individus et formalise davantage des pratiques qui tiennent compte de leurs volontés et préférences.

Bonification du mandat de protection

Le mandat de protection, ou ce que l’on appelait auparavant mandat en cas d’inaptitude, a aussi bénéficié de plusieurs changements dans le cadre de la réforme législative. Les bonifications du mandat visent une plus grande transparence par rapport à la gestion des biens des personnes inaptes et une meilleure protection pour elles et leur patrimoine.

Le mandataire a maintenant de nouvelles obligations. Il est tenu de dresser un inventaire dans les 60 jours suivant l’homologation du mandat de protection et de le remettre à une personne désignée dans le mandat pour le recevoir. Le mandataire doit aussi faire une reddition de comptes (à une fréquence maximale de trois ans) et la remettre à une personne désignée dans le mandat pour la recevoir.

Le tribunal a aussi la possibilité de désigner une personne pour recevoir la reddition de comptes si le mandant a omis de le faire ou si la personne qu’il a désignée ne peut la recevoir. Le mandant ou le tribunal ont aussi la possibilité de désigner le Curateur public pour recevoir l’inventaire et la reddition de comptes.

Les mandats de protection rédigés et signés avant la date d’entrée en vigueur de la loi demeurent valides et peuvent être homologués tels quels. Cependant, l’inventaire est maintenant obligatoire pour tout mandat de protection homologué après le 1er novembre 2022, peu importe quand il a été signé (donc avant ou après l’entrée en vigueur de la loi). L’inventaire est obligatoire, même s’il n’est pas prévu dans le mandat.

Le vieillissement démographique fait en sorte qu’une part de la population plus importante pourrait avoir besoin d’une mesure de protection. On prévoit ainsi une augmentation de 4 % par année des mandats homologués, d’où l’importance de préparer son mandat de protection et d’inviter la clientèle à accomplir ce geste important.

Tutelle au mineur

Les modifications apportées à la tutelle au mineur assurent une meilleure protection du patrimoine des mineurs ainsi qu’un allègement pour les tuteurs. Le Curateur public continue à exercer son rôle de surveillance de l’administration des biens du mineur faite par les parents ou le tuteur supplétif s’ils sont d’une valeur supérieure à 40 000 dollars ou auprès du tuteur datif aux biens, peu importe la valeur.

Les organismes publics, les compagnies d’assurances et les liquidateurs de successions ont maintenant l’obligation d’aviser le Curateur public 15 jours avant de transmettre des biens ou de payer une indemnité à un mineur, sauf dans les cas prévus par la loi. Cette nouvelle disposition permet aux tuteurs d’être informés de leurs devoirs avant de commencer à administrer les biens.

On a tous un rôle à jouer

L’étendue des nouveautés et changements apportés par la loi dote la population québécoise d’un dispositif de protection moderne, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs. Les personnes aînées, proches aidantes, vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une maladie dégénérative ou encore qui sont en situation de vulnérabilité ont maintenant davantage d’options de protection et d’accompagnement.

Cette réforme place l’individu au cœur des décisions qui le concernent. Elle a été rendue possible grâce à l’expertise de nombreux partenaires, qui ont accompagné le Curateur public. Nous sommes aujourd’hui convaincus que la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité aura un impact positif dans la vie de milliers de personnes au Québec. Toutefois, le succès de son implantation ne dépend pas que du Curateur public. C’est tous ensemble, citoyens et partenaires, que nous devons porter ces changements, pour bâtir une société encore plus juste et inclusive.

Par Me Julie Baillargeon-Lavergne, Curatrice publique du Québec

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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RRQ : changements en vigueur au 1er janvier 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/rrq-changements-en-vigueur-au-1er-janvier-2024/ Wed, 12 Jun 2024 09:59:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100341 ZONE EXPERTS – Tour d’horizon.

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Tous les six ans, le gouvernement du Québec tient une consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (« RRQ ») pour :

  • faire connaître l’évolution de l’environnement et les défis à relever quant au RRQ;
  • permettre à la population de se prononcer sur d’éventuels changements à apporter au RRQ.

En février 2023, le gouvernement du Québec a mené une consultation publique afin d’examiner des pistes de réflexion qui permettront d’accroître la sécurité financière à court et à moyen terme des Québécois. Les constats et les défis sont les suivants :

  • une période plus courte pour épargner : les gens étudient plus longtemps, toutefois, l’âge de la retraite ne semble pas augmenter en contrepartie;
  • une retraite plus longue qu’avant, puisque l’espérance de vie de la population augmente et, donc, la durée de la retraite également;
  • une protection insuffisante contre les risques financiers liés à la retraite;
  • un marché du travail en évolution.

Plusieurs pistes de réflexion ont été proposées afin d’accroître la sécurité financière des Québécois, notamment grâce à des façons d’augmenter le montant de la rente de retraite du RRQ. Puisque cette rente est garantie à vie et ajustée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, elle protège ainsi contre les risques financiers liés à la retraite.

Lors du Budget du Québec 2023-2024, des propositions de modifications au RRQ ont été présentées. Malgré les modifications annoncées, que nous verrons en détail ci-après, le taux de cotisation au RRQ pour les travailleurs et les employeurs demeurera le même. Ces modifications proposées sont :

  • modification des règles de calcul pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le paiement de la rente est reporté, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente;
  • report de l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 72 ans;
  • pour les prestataires d’une rente de retraite de 65 ans ou plus et qui travaillent toujours, le paiement de cotisations sera facultatif;
  • pour les travailleuses et les travailleurs qui atteignent 72 ans, il y aura une cessation automatique des cotisations au RRQ au 1er janvier de l’année suivante.

Il convient de noter que la proposition de reporter l’âge minimal pour recevoir une prestation de retraite de 60 à 62 ans n’a pas été retenue.

Proposition 1 : Modification des règles de calcul

Des modifications législatives modifient les règles de calcul de la rente de retraite pour éviter que les gains de travail touchés après 65 ans, si le contribuable reporte le paiement de sa rente, réduisent la moyenne des gains entrant dans le calcul de la rente. En d’autres mots, un contribuable de 65 ans qui continuerait de travailler verrait sa rente de retraite ne plus être impactée s’il la diffère à 70 ans, contrairement à avant cette modification, puisque cela pouvait inclure des années supplémentaires qui étaient parfois sans rémunération ou de rémunération moindre que celle gagnée dans les années précédentes.

Pour mieux comprendre l’impact de cette modification, il faut connaître le fonctionnement du calcul de la rente de retraite au RRQ. Le calcul de la rente de retraite au RRQ varie en fonction de la moyenne des gains de travail durant la période de cotisation.

La période de cotisation s’étend de l’âge de 18 ans (le mois suivant le 18e anniversaire) jusqu’au mois précédant le début du versement de la rente ou jusqu’au mois du 72e anniversaire. Nous parlons donc de 42 ans pour une retraite à 60 ans, de 47 ans pour une retraite à 65 ans et de 54 ans pour une retraite à 72 ans. Il faut retrancher 15 % des mois de la période cotisable affichant les apports les plus faibles.

Le tableau ci-dessous résume la période durant laquelle il faut avoir versé la cotisation maximale au RRQ pour avoir droit à la rente maximale (en considérant la période exclue correspondant à 15 %) pour recevoir la rente maximale payable par le RRQ.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Avant le 1er janvier 2024, si vous reportiez votre demande auprès de la RRQ après 65 ans, elle était majorée entre 5,3 % et 8,4 % par année de report, selon votre nombre d’années de cotisations, pour un report maximal jusqu’à l’âge de 70 ans.

Avec cette modification, les contribuables peuvent reporter leur demande de rente du RRQ au-delà de 65 ans tout en continuant à travailler, sans s’inquiéter d’un potentiel effet négatif sur le calcul de leur rente de retraite. Ce changement permet l’obtention de la pleine bonification de 0,7 % par mois.

En résumé, nous comparons la moyenne des salaires jusqu’à 65 ans et celle jusqu’à 70 ans pour ensuite choisir la moyenne la plus élevée. Si nous remplaçons de moins bonnes années par de plus gros gains, nous pourrons alors choisir le résultat à 70 ans. Les nouvelles règles s’assurent qu’on ne puisse toucher moins que la moyenne de nos gains de travail à 65 ans.

Proposition 2 : Repousser l’âge maximal de report de 70 à 72 ans

Le principe du report maximal des prestations gouvernementales pour augmenter le taux de remplacement de revenu à la retraite et pour gérer le risque de longévité est déjà connu.

Afin d’aider les travailleurs à améliorer leur sécurité financière, la modification propose l’augmentation de l’âge maximal d’admissibilité à une rente de retraite de 70 à 72 ans. À compter du 1er janvier 2024, les contribuables pourront choisir de retarder le début de leur prestation du RRQ de 70 à 72 ans. Cette hausse aura comme effet d’augmenter la sécurité financière des retraités. Avec un facteur d’ajustement de 0,7 % par mois pour ceux qui demandent leur rente de retraite après 65 ans, la bonification totale pourrait être de 58,8 % à 72 ans si l’on a pleinement cotisé au régime.

Nous avons simulé une projection de revenu (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 %, inflation de 2,1 % et taux d’impôt moyen de 40 %) d’un retraité âgé de 60 ans, en supposant que le revenu brut annuel requis était de 28 000 $ et que ce revenu serait comblé par des retraits dans leur épargne et par la rente du RRQ selon le début du paiement. Par exemple, pour le scénario où la rente est demandée à compter de 65 ans, 28 000 $ doivent être retirés des REÉR pour les cinq premières années. Par la suite, l’écart entre le revenu de 28 000 $ et la rente du RRQ est retiré des REÉR.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

La conclusion à laquelle nous arrivons est que l’épuisement du capital REÉR se produit deux ans plus tard si la rente commence à 65 ans par rapport à 60 ans et 16 ans plus tard si l’on attend à 72 ans.

Il existe quelques mythes sur le report :

  • les gens craignent parfois de laisser des sous sur la table, mais l’important est surtout de ne pas en manquer à long terme;
  • pour ceux qui craignent de ne pas profiter de leur patrimoine de leur vivant, il faut comprendre que le report ne prévoit pas qu’ils vont dépenser moins, mais plutôt qu’ils vont prendre l’argent ailleurs;
  • plusieurs vont craindre de trop piger dans leur épargne trop rapidement et ainsi désavantager leurs héritiers. Il est vrai qu’un décès précoce à 75 ans sera plus pénalisant puisqu’on aura davantage pigé dans les REÉR et les CÉLI. Toutefois, dès 85 ans, la tendance se renverse, puisque les rentes bonifiées auront plus de poids dans le coût de vie en retardant l’épuisement du capital.

Cette proposition ne change pas la conclusion que le report des rentes demeure dans la majorité des cas une bonne décision financière. Une conclusion qui est d’ailleurs démontrée dans une étude publiée par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, « Quand débuter ses prestations publiques de retraite : Les avantages de la flexibilité ». Maintenant, nous avons la possibilité de différer la rente du RRQ à 72 ans, ce qui permettra de continuer à mieux gérer les risques à la retraite, soit la longévité, le placement et l’inflation. La question qui se pose : serons-nous en mesure de convaincre les gens de reporter jusqu’à 72 ans? Seul le temps nous le dira!

Proposition 3 : Pour les prestataires d’une rente de retraite d’au moins 65 ans qui travaillent toujours, le paiement de cotisations devient facultatif

Cette modification assure une meilleure harmonisation avec le Régime de pensions du Canada et permet une plus grande flexibilité aux travailleurs d’expérience. La proposition corrige un effet pervers pour les prestataires de rentes qui travaillent toujours après 65 ans, mais dont l’espérance de vie est réduite. Toutefois, certains bémols viennent avec cette proposition, nous croyons qu’elle pourrait encourager la demande de rente à 65 ans par rapport au report. Également, les employeurs pourraient encourager des employés à demander leur rente à 65 ans pour ne plus avoir à cotiser leur part.

Ainsi, les participants auront les options suivantes s’ils continuent de travailler après l’âge de 65 ans :

  • commencer la rente et arrêter de cotiser au RRQ;
  • commencer la rente et continuer de cotiser au RRQ pour aller chercher le supplément de rente;
  • reporter la rente du RRQ afin de recevoir la bonification et continuer à cotiser au RRQ.

Dans les deux dernières options mentionnées précédemment, il est important de noter que le 1er janvier de chaque année, les travailleuses et les travailleurs qui ont atteint 72 ans à la fin de l’année précédente arrêteront automatiquement de cotiser au RRQ.

Le tableau (les hypothèses suivantes ont été utilisées : rendement de 3,50 %, augmentation du maximum des gains admissibles de 3,1 % et inflation à 2,1 %) ci-dessous compare les trois options. Pour la première option, on suppose donc le début de la rente du RRQ dès l’âge de 65 ans et l’arrêt des cotisations. Pour la deuxième option, on considère le début de la rente dès l’âge de 65 ans et la poursuite des cotisations pour aller chercher le supplément de rente. Et finalement, pour la troisième option, on suppose le début du paiement de la rente à 70 ans et une bonification de 42 % des prestations du RRQ.

Pour consulter ces graphiques en grand format, cliquez ici.

Si l’on compare la deuxième option par rapport à la première option, on remarque que le seuil de rentabilité est atteint à l’âge de 81 ans pour un salarié et à 92 ans pour un travailleur autonome. À partir de ce point dans le temps, l’amélioration cumulée des prestations du RRQ provenant du supplément de rente dépassera les prestations cumulées de la première option.

Enfin, si l’on compare la troisième option à la première option, le point d’équilibre est atteint à l’âge de 83 ans dans le cadre d’un salarié et à 86 ans pour un travailleur autonome.

En conclusion, l’option de reporter sa rente et de continuer à cotiser pour profiter de la bonification demeure la plus intéressante dans la majorité des cas. D’ailleurs, Retraite Québec a publié récemment le document « Continuer de cotiser au Régime tout en recevant une rente de retraite? » pour accompagner les participants dans le choix des éléments à considérer dans leur prise de décision.

Par Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc., Pl. Fin., Bachand Lafleur, groupe conseil inc., melanie.beauvais@bachandlafleur.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Utilisation de fiducies dans un contexte de transfert de patrimoine familial à une personne handicapée https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/utilisation-de-fiducies-dans-un-contexte-de-transfert-de-patrimoine-familial-a-une-personne-handicapee/ Wed, 15 May 2024 10:42:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100336 ZONE EXPERTS - Survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ».

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La création de fiducies est régulièrement utilisée dans un contexte de planification fiscale et successorale afin de bénéficier de certains avantages fiscaux et pour la protection de patrimoine. Depuis les changements législatifs apportés à l’imposition d’une fiducie testamentaire, ainsi que ceux relatifs à l’impôt sur le revenu fractionné, bien peu de fiducies peuvent encore se prévaloir d’une imposition à taux progressifs ou favoriser le fractionnement du revenu parmi ses bénéficiaires.

Malgré ces changements, certains choix fiscaux et certaines fiducies peuvent encore bénéficier du régime d’imposition à taux progressifs lorsqu’une personne ayant un handicap physique ou mental en est bénéficiaire, ce qui permet aux proches des familles visées d’avoir une planification fiscale et successorale assurant la sécurité financière de la personne handicapée, tout en permettant à cette dernière de conserver l’accès aux prestations sociales des divers paliers de gouvernement.

Le présent texte vise à faire un survol des caractéristiques du choix de « bénéficiaire privilégié » ainsi que de la fiducie de type « Henson ». Ces choix peuvent être utilisés pour différentes stratégies de planification fiscale et successorale de transfert de patrimoine en faveur d’une personne handicapée.

Choix conjoint du bénéficiaire privilégié

Le paragraphe 104(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») permet à une fiducie et à son bénéficiaire privilégié de faire un choix conjoint afin qu’une partie ou la totalité du revenu accumulé (par. 108(1) « revenu accumulé » L.I.R.) de la fiducie soit incluse dans le revenu du bénéficiaire privilégié sans que la fiducie ait à verser le revenu à ce dernier. Ce choix permet à la fiducie de se prévaloir d’une déduction dans le calcul de son revenu imposable (par. 104(12) et al. 104(6)b) L.I.R.) tout en conservant le revenu accumulé. Le montant déterminé de revenu accumulé (par. 104(15) « montant attribuable » L.I.R.) réputé attribué par la fiducie au bénéficiaire privilégié est imposé aux taux progressifs de ce dernier plutôt qu’au taux marginal maximum de 53,31 % de la fiducie. Toutefois, si ladite fiducie se qualifie de fiducie admissible pour personne handicapée (« FAPH ») (par. 122(3) L.I.R.), elle pourra également bénéficier des taux d’imposition progressifs.

Les termes « bénéficiaire privilégié », « auteur » et « disposant » sont définis au paragraphe 108(1) L.I.R. et sont interdépendants les uns des autres. Le terme « auteur » s’applique aussi bien à la création d’une fiducie testamentaire qu’à celle d’une fiducie entre vifs. L’auteur d’une fiducie testamentaire (par. 108(1) « auteur ou disposant » L.I.R.) renvoie au particulier décédé à l’origine de la fiducie, alors que l’auteur d’une fiducie entre vifs renvoie à un particulier unique (auteur unique) ou à un particulier et son conjoint (auteur commun).

L’auteur d’une fiducie entre vifs conserve son statut aussi longtemps que la juste valeur marchande (« JVM ») des biens transférés à la fiducie par ce dernier demeure plus élevée que la JVM des biens transférés à la fiducie par une autre personne que l’auteur. La JVM d’une contribution est déterminée au moment où elle est effectuée, ce qui implique un suivi rigoureux des contributions faites à la fiducie afin de s’assurer que l’auteur d’une fiducie entre vifs ne perde pas son statut, ce qui empêcherait de bénéficier du choix conjoint. Néanmoins, la perte du statut d’auteur peut être regagnée si l’auteur effectue des contributions supplémentaires à la fiducie qui excèdent la JVM des contributions faites par des tiers. Il est à noter que la JVM d’une contribution est calculée au moment où elle est réalisée, ce qui permet aux fiduciaires de faire un calcul cumulatif de la JVM des contributions d’une personne sans avoir à tenir compte d’une plus-value ou d’une moins-value du ou des biens transférés.

La notion de « bénéficiaire privilégié » d’une fiducie fait référence à un particulier résidant au Canada, bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dont l’auteur est l’une des personnes suivantes :

  • le particulier lui-même dans le cas d’une fiducie entre vifs pour soi-même visée au sous-alinéa 73(1.01)b)(ii) L.I.R.;
  • le conjoint au sens fiscal ou l’ex-conjoint du particulier; ou
  • l’arrière-grand-parent, le grand-parent, le parent du particulier ou le conjoint d’une de ces personnes.

De plus, au moment du choix, le particulier bénéficiaire de la fiducie doit faire partie de l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :

  • un particulier mineur ou majeur qui est admissible pour l’année du choix au crédit d’impôt pour personne handicapée (par. 118.3(1) L.I.R.); ou
  • un particulier majeur qui est une personne à charge au sens du paragraphe 118(6) L.I.R. à cause d’une déficience mentale ou physique et dont le revenu n’excède pas 15 705 $ (excluant le montant attribuable visé par le choix du paragraphe 104(14) L.I.R.) pour l’année du choix.

La « personne à charge » définie au paragraphe 118(6) L.I.R. est la personne pour laquelle un particulier subvient en tout temps aux besoins de cette personne. Une trame factuelle doit démontrer que la « personne à charge » est totalement dépendante financièrement du particulier pour combler une partie de ses besoins essentiels de la vie (interprétation technique 2012-0436431E5) (nourriture, logement et habillement) et que ses revenus d’aide provinciale ne sont pas suffisants (interprétation technique 2022-0947811I7). La « personne à charge » doit être, par rapport au particulier ou son conjoint (interprétation technique 2022-0947811I7), son enfant ou petit-enfant, son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, son neveu ou sa nièce.

Le « revenu accumulé » d’une fiducie est défini au paragraphe 108(1) L.I.R. comme étant le revenu pour une année d’imposition avant toute déduction prévue au paragraphe 104(12) L.I.R. pour la fiducie. La notion de « revenu accumulé » ne tient pas compte de tout revenu résultant d’une disposition présumée (par. 104(4), 104(5), 104(5.2) et 107(4) L.I.R.) pour une fiducie exclusive en faveur du conjoint ou une fiducie pour soi-même, ce qui signifie que le gain en capital au moment du décès du bénéficiaire de ladite fiducie ne pourra pas être inclus dans le choix de bénéficiaire privilégié. De plus, le « revenu accumulé » est calculé en tenant pour acquis que la fiducie s’est prévalue du montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R., ce qui permet aux fiduciaires d’une fiducie discrétionnaire de recaractériser une partie ou la totalité d’une somme devenue payable (par. 104(24) L.I.R.) en « revenu accumulé » conformément à la discrétion accordée par l’alinéa 104(6)b) L.I.R.

Il est à noter qu’un « montant attribuable » défini au paragraphe 104(15) L.I.R. et attribué lors du choix du paragraphe 104(14) L.I.R. n’est pas considéré être un revenu fractionné. Cependant, si une partie ou la totalité du montant attribuable est un dividende visé par la définition de « revenu fractionné » (par. 120.4(1) et s.-al. 120.4(1)a)(i) L.I.R.) et qu’il est également visé par le choix du paragraphe 104(19) L.I.R. (interprétation technique 2019-0798501C6), l’impôt sur le revenu fractionné s’appliquera au bénéficiaire privilégié. Toutefois, les autorités fiscales ont indiqué que l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliquerait pas à un bénéficiaire privilégié lorsque le montant de dividende attribué est inscrit à la case 26 « autres revenus » du Formulaire T3 pour une année d’imposition (interprétation technique 2019-0798511C6).

L’exercice du choix de bénéficiaire privilégié doit se faire annuellement par la présentation d’un écrit faisant état du montant attribuable au bénéficiaire privilégié. Il doit aussi porter la signature du fiduciaire autorisé à faire le choix, ainsi que du bénéficiaire privilégié (par. 2800(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. »)). Le délai de production de l’écrit est le même que le délai de production de la déclaration de revenus d’une fiducie (Formulaire T3), soit les 90 jours suivant la fin d’année d’imposition de la fiducie (par. 2800(2) R.I.R.).

Fiducie de type « Henson »

Personnes handicapées – Le soutien financier de l’État

Au Québec, différents programmes offrent un soutien économique aux personnes handicapées en vertu du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (« Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (« Loi »). Par exemple, le programme de solidarité sociale accorde une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi (art. 67 de la Loi ).

Pour bénéficier du programme, la personne doit démontrer, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, elle présente des contraintes sévères à lemploi (art. 70 de la Loi ).

La prestation prend la forme d’une allocation de solidarité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, les personnes qui ont des contraintes à l’emploi sévères et persistantes ont automatiquement accès au programme de revenu de base si elles reçoivent des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale et qu’elles présentent des contraintes sévères à l’emploi pendant au moins 66 mois au cours des 72 mois précédents.

Pour calculer le revenu de base, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (« Ministère ») tient compte des revenus gagnés par le prestataire. Après une exclusion annuelle de base de 15 276 $ par année, chaque dollar gagné réduit la prestation de base de 0,55 $.

Par ailleurs, le Ministère tient compte des sommes d’argent (avoirs liquides) détenues par le prestataire. Après un seuil exempté de 20 000 $, chaque dollar d’avoir liquide diminue la prestation du mois suivant d’un dollar… C’est ici que le bât blesse. En effet, les montants versés par une fiducie au bénéfice d’une personne recevant des prestations dans le cadre du programme de solidarité sociale sont considérés comme un « avoir liquide » aux fins de la Loi (art. 128 du Règlement). Néanmoins, il existe certaines exemptions permettant d’éviter d’inclure des sommes à l’avoir liquide d’une personne, notamment en ce qui concerne les montants transmis par succession, et ce, jusqu’à un certain seuil prévu au Règlement (art. 164 et 164.1 du Règlement).

Comment améliorer le niveau vie d’une personne vivant des contraintes sévères à l’emploi sans lui faire perdre son droit aux prestations payées par l’État?

La fiducie de type « Henson »

Nos voisins ontariens ont trouvé une solution dans les années 1980 avec la fiducie de type « Henson ». La fiducie de type « Henson » tire son nom de l’affaire Director of Income Maintenance Branch of Ministry of Community and Social Services c. Henson, 1989 CarswellOnt 542 (C.A. Ont.). Selon le droit de l’Ontario, il s’agit d’une fiducie discrétionnaire, entre vifs ou testamentaire, dont l’objet est de voir au soutien d’une personne atteinte de déficience intellectuelle ou physique. Le versement du revenu et du capital doit dépendre entièrement de la volonté des fiduciaires.

Au Québec, les fiducies sont encadrées par le Code civil du Québec, où deux articles sont particulièrement pertinents :

« 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.

1284. Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit dexiger, suivant lacte constitutif, soit la prestation dun avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de lun deux seulement. » (Notre soulignement)

Pendant plusieurs années, les tribunaux ont systématiquement considéré que les sommes versées par une fiducie au bénéfice d’une personne handicapée devaient être incluses à titre d’« avoir liquide » pour cette dernière (voir la liste des décisions en fin de texte). En effet, dans l’affaire M.M. c. Québec (Solidarité sociale), 2003 CanLII 57838 (QC TAQ), le Tribunal, faisant siens les mots de la Commission des affaires sociales, indique :

« […] il est impensable en créant des fiducies testamentaires en vue de soustraire des sommes, autrement admissibles, et comptabilisables en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, au motif que les montants placés en fiducie appartiennent au fiduciaire et non au prestataire de la sécurité du revenu ».

C’est en 2014, grâce à l’affaire Québec (Curateur public) c. A.N. (Succession de), 2014 QCCS 616 (« A.N. (Succession de) »), qu’il a finalement été possible d’importer la fiducie de type « Henson » au Québec. Dans cette affaire, l’enfant handicapé est âgé de 55 ans et bénéficie de prestations d’aide sociale depuis l’âge de 22 ans, puisqu’il souffre d’une maladie grave s’apparentant à l’autisme. Sa mère décède en 2004 et le désigne comme bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire créée par son testament.

Le testament prévoit que le patrimoine de la testatrice sera transféré en fiducie :

« 4(b) To provide out of the revenue of my Estate and from the capital thereof should my said Executors and Trustees in their sole discretion deem it advisable, such sums as in their discretion they deem necessary, for any additional maintenance of my son, E… N…, during his lifetime, including additional provision for education, medical care, residence, companion and such other expenses as my Executor and Trustee shall deem reasonable. » (Notre soulignement)

Par ailleurs, le testament prévoit qu’au décès de l’enfant, le capital de la fiducie sera distribué à d’autres bénéficiaires.

Après avoir procédé à une intéressante analyse du testament et du droit applicable, le Tribunal conclut que l’article 4(b) du testament doit être interprété comme signifiant que le fiduciaire a une discrétion de verser à l’enfant, sa vie durant et pour son entretien, des montants additionnels à ceux qu’il est en droit de recevoir en vertu de la Loi.

Malgré ce courant jurisprudentiel québécois et les apprentissages qu’on a pu en tirer, une décision récente nous démontre qu’il faut porter une attention très particulière à la manière dont sont décrits les droits du bénéficiaire handicapé. Dans l’affaire Curateur Public, Tuteur A.B. c. Québec, 2023 QCTAQ 08364, rendue le 21 août 2023, le Tribunal a écarté l’affaire A.N. (Succession de) et a forcé les fiduciaires d’une fiducie à obtenir un soutien financier de cette dernière avant de solliciter l’aide financière de dernier recours.

En conclusion, la fiducie de type « Henson » fonctionne au Québec, mais de manière limitée. Il faudra porter une attention particulière à la rédaction du testament fiduciaire ou de la fiducie entre vifs et respecter le cadre suivant :

  • l’enfant handicapé ne doit avoir aucun « droit » au capital et au revenu au sens de l’article 1284 C.c.Q.;
  • le testament ne doit pas prévoir de remise fixe et déterminée à l’enfant;
  • la discrétion des fiduciaires doit être complète;
  • la fiducie ne peut servir qu’à apporter une aide financière additionnelle à l’enfant pour complémenter les sommes remises en vertu de la Loi;
  • le capital doit être remis à des tiers au décès de l’

Conclusion

Finalement, plusieurs pistes de solution peuvent être envisagées par les parents d’un enfant handicapé pour lui offrir un soutien financier par le biais d’une fiducie. La fiscalité permet d’optimiser le montant net d’impôts dont bénéficiera l’enfant. Une fiducie de type « Henson » est utile si le parent ne dispose pas de suffisamment de capital pour lui permettre de créer un patrimoine suffisant pour assurer un niveau de vie décent à son enfant handicapé. Il serait également possible d’envisager la mise en place d’une fiducie de prestation à vie. Cependant, il n’est pas certain qu’il soit possible de cumuler les avantages d’une fiducie de type « Henson » avec les avantages d’une FAPH ou un choix de « bénéficiaire privilégié ». La prudence est requise lors de l’analyse d’un choix afin de s’assurer que les caractéristiques de la fiducie de type « Henson » soient respectées.

Liste de décisions québécoises traitant de la fiducie de type « Henson », autres que celles déjà citées dans le texte :

  • L. et Ministre de la Solidarité Sociale, 1999 CanLII 29138 (QC TAQ);
  • D. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2006 CanLII 75771 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2007 CanLII 26354 (QC TAQ);
  • M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2012 CanLII 22730 (QC TAQ).

Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin, Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

et Marc Gendron, Adm.A., Pl. Fin., M. Fisc., Cain Lamarre s.e.n.c.r.l., marc.gendron@cainlamarre.ca

 

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).

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Règles de divulgation de l’Agence du revenu du Canada https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/regles-de-divulgation-de-lagence-du-revenu-du-canada/ Wed, 17 Apr 2024 09:42:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99355 ZONE EXPERTS – Aperçu sur les formulaires.

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En juillet 2023, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déposé sur son site Internet un formulaire pour les divulgations obligatoires, le Formulaire RC312, « Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler (années d’imposition 2023 et suivantes) ». L’ARC a également déposé un formulaire pour déclarer certains traitements fiscaux incertains, le Formulaire RC3133, « Déclaration de renseignements sur les traitements fiscaux incertains à déclarer (années d’imposition 2023 et suivantes) ». Vous pouvez consulter les formulaires aux adresses suivantes :

Ces formulaires s’adressent à tous les particuliers, les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les conseillers, les promoteurs ou certaines parties avec un lien de dépendance qui sont visés par les règles des articles 237.3 à 237.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces règles visent des changements aux règles actuelles sur les opérations à déclarer, une nouvelle règle pour déclarer les opérations à signaler et une nouvelle règle pour les traitements fiscaux incertains à déclarer. Elles s’appliquent aux opérations effectuées après le 21 juin 2023 pour les opérations à déclarer et à signaler et aux années d’imposition commençant après 2022 pour les traitements fiscaux incertains à déclarer.

Dans le Formulaire RC312, l’ARC demande aux contribuables l’identification de la personne tenue de produire la déclaration en précisant si cette personne est la personne qui obtient l’avantage fiscal, la personne qui a conclu l’opération au profit de la personne qui obtient l’avantage fiscal, un conseiller, un promoteur ou une personne ayant un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur.

Dans la deuxième partie, il faut identifier la personne qui obtient l’avantage fiscal. Enfin, le contribuable devra remplir la section de la Partie 3 – Opération à signaler et la section de la Partie 4 – Opération à déclarer. Le formulaire précise l’information suivante : « Si vous divulguez une opération à déclarer qui est également une opération à signaler en lien avec le même avantage fiscal, remplissez la partie 3. » Enfin, le formulaire se termine avec une section sur les pénalités, une attestation et des instructions détaillées.

Pour le Formulaire RC133, les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés en même temps que la déclaration de revenus canadienne de la société déclarante est due. Une société déclarante devra déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d’imposition lorsque les quatre conditions détaillées dans les lignes directrices sur les règles de divulgation obligatoire sont remplies.

En résumé, la société est résidente du Canada ou est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada. La société a au moins 50 M$ en actifs à la fin de l’exercice financier qui coïncide avec l’année d’imposition. Ce seuil s’appliquerait à chaque société sur une base individuelle. La société ou un groupe consolidé dont elle est membre a des états financiers vérifiés et établis conformément aux normes internationales d’information financière (NIIF) ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») propres à un pays qui sont pertinents pour les sociétés publiques domestiques (par exemple, les PCGR des États-Unis). L’incertitude est reflétée dans les états financiers vérifiés.

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), bergeron.marjorie@uqam.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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Le secret professionnel et le conflit d’intérêts face aux nouvelles obligations de divulgation fiscale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-secret-professionnel-et-le-conflit-dinterets-face-aux-nouvelles-obligations-de-divulgation-fiscale/ Wed, 20 Mar 2024 10:31:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99116 ZONE EXPERTS - Un équilibre à trouver

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Depuis le 22 juin 2023, les règles fédérales de divulgation obligatoire (« RDO ») ont été modifiées afin d’instaurer des exigences accrues pour les conseillers, y compris les avocats et les notaires. Ces professionnels doivent désormais déclarer :

  1. des opérations spécifiques dites « à signaler » désignées par le ministre du Revenu national; et
  2. les opérations générales dites « à déclarer » qui répondent à des critères définis (auparavant, une opération devait être déclarée si elle remplissait deux des trois marqueurs généraux suivants : une rémunération conditionnelle, une clause de confidentialité et une protection contractuelle. Désormais, la présence d’un seul de ces marqueurs impose la divulgation d’opération « à déclarer »).

Ces modifications soulèvent des enjeux importants en matière de secret professionnel (« SP ») et de conflit d’intérêts.

Comparaison entre le fédéral et le provincial

Les nouvelles mesures introduites par les RDO fédérales sont très strictes :

  1. tous les conseillers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 237.3(1) L.I.R., c’est-à-dire toute personne impliquée notamment dans la création, la planification et la mise en œuvre d’une opération ou d’une série d’opérations, doivent la divulguer, même si les autres parties à l’opération, incluant le client du conseiller, l’ont déjà fait;
  2. la période de divulgation est désormais de 90 jours à compter de l’opération ou de la date du début de la série d’opérations (auparavant au 30 juin de l’année suivante);
  3. les pénalités pour non-divulgation ont été sévèrement augmentées, pouvant atteindre 110 000 $ en plus des honoraires (auparavant limitées aux honoraires des conseillers ou des promoteurs); et
  4. les dispositions pénales de l’article 238 L.I.R. pouvant inclure l’emprisonnement jusqu’à 12 mois ou une amende de 25 000 $ pourraient aussi s’appliquer.

Au Québec, l’approche est plus modérée. Le volet des règles qui s’appliquent aux professionnels cible uniquement les promoteurs ou les conseillers qui commercialisent l’opération (et non tous les conseillers). Une seule divulgation sans identification précise des contribuables est requise et cette obligation s’applique à la première application d’une stratégie fiscale. L’objectif semble se concentrer davantage sur l’identification des planifications fiscales risquées plutôt que sur l’identification des contribuables.

Impact sur le SP et le conflit d’intérêts

Respect du SP

Le SP est solidement ancré comme un principe de justice fondamental en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a déclaré le paragraphe 231.2(1) et l’article 231.7 L.I.R., qui autorisent l’envoi de demandes péremptoires et l’obtention en Cour fédérale d’une ordonnance pour en forcer l’exécution en cas d’inobservation, inapplicables aux avocats et aux notaires en leur qualité de conseillers juridiques (Chambre des notaires, [2016] 1 R.C.S. 336, par. 93). Les RDO prévoient que l’avocat et le notaire, aussi inclus dans la définition d’« avocat » selon le paragraphe 232(1) L.I.R., sont dispensés de divulguer des informations qu’ils croient être protégées par le SP.

Or, le SP est un privilège qui appartient au client et non à l’avocat (Andrews, [1989] 1 R.C.S. 143, 188). Les RDO imposent donc aux avocats la responsabilité délicate de déterminer ce qui relève ou non du SP, une tâche qui pourrait directement entraver les droits du client au SP, sans prévoir un processus de consultation du client, comme le dénonce pourtant la Cour suprême (Chambre des notaires, par. 45-52). Cette tâche est d’autant plus délicate qu’elle doit se faire en l’absence de définition légale du SP.

De façon générale, la jurisprudence actuelle prévoit que le SP s’applique lorsque les conditions d’application suivantes sont remplies : i) une communication avec un avocat; ii) pour un avis juridique; et iii) considérée comme confidentielle (Descôteaux, [1980] 1 R.C.S. 860, 872-873). Il existe une présomption que tous les faits liés à la relation avocat-client bénéficient de la protection du SP (Maranda, 2003 CSC 67, par. 33). Le SP ne vise pas une catégorie limitée de documents, mais bien le contenu d’un document et ce qu’il peut révéler sur la relation et les communications entre le client et son avocat (Chambre des notaires, par. 73).

En matière de planification fiscale, seul l’avis juridique est généralement protégé. Le SP ne s’étend habituellement pas aux avocats en tant que conseillers d’affaires et aux documents qui reflètent des opérations commerciales réalisées dans le cadre de réorganisations (agendas de clôture, conventions d’actionnaires, résolutions) (Revcon, 2015 C.F. 524, par. 20 et 33). La question fondamentale consiste donc à savoir si l’avocat est sollicité afin de donner un avis juridique qui guide une conduite future ou évalue une conduite passée (Trillium, 2013 ONSC 1789, par. 12). Cet avis juridique s’étend aux conséquences fiscales des opérations et aux obligations de déclaration (Revcon, par. 41).

Malgré ces règles générales établies par la jurisprudence, plusieurs zones d’incertitude demeurent, comme le démontrent notamment les exemples suivants :

  • L’identité des demandeurs dans un recours collectif n’a pas été considérée comme protégée par le SP (Whirpool, 2022 QCCA 787, par. 9-11).
  • En revanche, l’identité du payeur des frais d’avocats et le nom des clients ont été jugés couverts par le SP (Tremblay, 2013 QCCS 447, par. 43; Métaux Kitco inc., 2016 QCCQ 12090, par. 165-172).
  • De plus, le contenu spécifique des factures de l’avocat (montant des honoraires, détail des services rendus et date) et les registres comptables de l’avocat bénéficient d’une présomption selon laquelle ils sont protégés par le SP (Maranda, 2003 CSC 67, par. 33; Thompson, 2016 CSC 21, par. 19).
  • Cependant, le non-paiement des honoraires de l’avocat peut ne pas être couvert par le SP, notamment dans le contexte d’une demande de cesser d’occuper pour un client dans un dossier judiciaire, pour cause de non-paiement des honoraires (Cunningham, 2010 CSC 10, par. 30-31).

Ces exemples mettent en lumière la complexité et les nuances de l’application du SP, et soulignent les défis de jugement que les avocats doivent affronter pour déterminer leur obligation de divulgation. Bien que les avocats puissent se prévaloir de la défense de diligence raisonnable pour justifier une non-divulgation, à savoir qu’ils croyaient raisonnablement que l’information était protégée par le SP, les notes explicatives du ministre des Finances du Canada indiquent qu’ils doivent documenter les informations protégées par le SP et divulguer celles qui ne le sont pas, afin de ne pas compromettre cette défense.

Conflit d’intérêts

La Cour suprême du Canada a établi dans le passé qu’il était inapproprié pour l’État d’imposer aux avocats des obligations qui minent leur devoir de se dévouer à la cause de leurs clients comme principe de justice fondamental (Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, par. 69 et suiv.). On parle de conflit d’intérêts lorsque cette loyauté de l’avocat envers son client est mise à l’épreuve parce qu’il se retrouve dans une situation où il serait susceptible de favoriser ses intérêts personnels ou ceux de tierces parties plutôt que ceux de son client (Neil, 2002 CSC 70, par. 31).

En matière de RDO, l’importance des pénalités est susceptible de placer l’avocat dans une situation intenable lorsqu’il est incertain de l’application ou non du SP à une situation donnée, puisqu’il aura alors le choix insoutenable de s’exposer à une lourde pénalité en ne divulguant pas ou de protéger son propre intérêt en procédant malgré tout à une divulgation.

Litiges en cours et leurs impacts potentiels

Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada c. Canada (Procureur général)

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (« Fédération »), qui est l’association nationale des 14 ordres professionnels de juristes ayant comme mandat de réglementer la profession juridique canadienne dans l’intérêt du public, a déposé, le 11 septembre 2023, une procédure (S236280) pour faire déclarer inconstitutionnels les articles 237.3 et 237.4 L.I.R. à l’égard de leur application aux avocats. Le 24 novembre 2023, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a émis une injonction suspendant l’application de ces dispositions à l’égard des avocats jusqu’à ce qu’une décision au mérite sur l’application de ces dispositions aux avocats soit rendue.

Dans cette décision préliminaire, la Cour souligne que le Formulaire RC312 exige que les avocats divulguent des informations soumises à leur large devoir de confidentialité (identité du client, relation avocat-client, honoraires perçus, etc.) et qu’il existe un risque qu’ils commettent des erreurs en déterminant quelles informations sont privilégiées ou non (2023 BCSC 2068, par. 30 à 33). La Cour fournit aussi une liste non exhaustive de situations de conflit d’intérêts potentielles : i) il pourrait être dans l’intérêt de l’avocat de recommander une structure de transaction qui n’est pas visée par les RDO, même si elle n’est pas dans l’intérêt du client; ii) l’avocat pourrait être amené à conclure que certaines informations ne sont pas privilégiées, même dans les cas limites, et procéder à la divulgation pour éviter les pénalités; et iii) dans les cas où il y a un doute sur l’application du SP et où une pénalité contre l’avocat est appliquée, il pourrait devoir utiliser l’information privilégiée pour se défendre (par. 34).

Belgian Association of Tax Lawyers

Dans un jugement marquant du 8 décembre 2022, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a invalidé l’article 8 de la directive de l’Union européenne, tel qu’il est intégré dans le droit belge, le jugeant contraire au SP et a souligné que la relation entre un avocat et son client est intrinsèquement confidentielle, incluant l’existence même de cette relation. La législation belge prévoyait une exception de SP à l’obligation de divulgation des opérations, mais elle imposait au professionnel visé : 1) d’informer les autres intermédiaires par écrit et de façon motivée qu’il ne peut satisfaire à l’obligation de déclaration, transférant cette obligation de déclaration aux autres intermédiaires; ou 2) en l’absence d’un autre intermédiaire, d’informer le contribuable de sa propre obligation de divulgation. La Cour a précisé que le fait d’informer les autres intermédiaires comportait la conséquence qu’ils apprennent l’existence de la relation entre l’avocat et son client, l’appréciation de l’avocat selon laquelle une opération doit faire l’objet d’une divulgation et le fait qu’il a été consulté à ce sujet, ce qui enfreint le SP (par. 29-30). La divulgation par d’autres intermédiaires à l’administration fiscale de l’identité de l’avocat et de la consultation de l’avocat par le client enfreint aussi le SP (par. 31-32). La Cour a conclu que la divulgation par l’avocat aux intermédiaires n’est pas strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif de lutte contre les planifications fiscales abusives, car l’objectif est atteint par la divulgation par d’autres intermédiaires non tenus au SP et du contribuable lui-même (par. 52).

Questionnement sur le processus de désignation des « opérations à signaler »

Il y a aussi lieu de se questionner sur la méthode de désignation des « opérations à signaler », qui sont désignées de manière administrative par le ministre du Revenu national « de la façon qu’il juge appropriée », sans la nécessité d’une loi, d’un règlement ou même d’un arrêté ministériel. Le 1er novembre 2023 le ministre du Revenu national a désigné une première liste d’opérations par une publication sur le site officiel du gouvernement du Canada.

En comparaison, au Québec, les « opérations désignées », visées par l’article 1079.8.1 de la Loi sur les impôts, sont déterminées par le ministre des Finances du Québec par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.

Cette divergence soulève la question de la légitimité constitutionnelle de la méthode de désignation fédérale, qui pourrait potentiellement être contestée devant les tribunaux en raison de l’absence d’un processus législatif transparent et démocratique dans la création d’obligations pouvant entraîner de lourdes pénalités.

Conclusion

Il sera important de suivre l’évolution du litige impliquant la Fédération, qui déterminera si les RDO, comme actuellement rédigées, continueront de s’appliquer aux avocats et aux notaires. De manière plus générale, il est permis de se demander si les objectifs légitimes visés par les RDO seraient tout de même atteints si le Canada avait suivi le modèle tracé par le Québec :

  1. en n’assujettissant pas une opération ou une série d’opérations à une multitude de déclarations et en n’exigeant pas de divulgation par les conseillers lorsqu’une divulgation relative à l’opération ou à la série visée est faite par le client;
  2. en limitant l’obligation de divulguer imposée aux professionnels à ceux qui trempent véritablement dans l’évitement fiscal, en faisant la promotion ou la commercialisation de stratégies fiscales agressives ou abusives; et
  3. en assujettissant l’adoption des « opérations à signaler » à un processus qui exige au minimum l’adoption d’un règlement, d’un décret ou d’un arrêté ministériel.

En effet, il serait regrettable que les nouvelles RDO fédérales fassent l’objet d’interminables litiges devant les tribunaux, susceptibles de mettre en doute leur légitimité, tout en entraînant de l’incertitude quant à leur portée et à leur application.

Par : Félix Desbiens-Gravel, avocat, M. Fisc., Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l., fdgravel@ravinskyryan.com

Et : Félix St-Vincent Gagné, avocat, M. Fisc., Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l., fsvgagne@ravinskyryan.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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Nouvelle règle générale anti-évitement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/nouvelle-regle-generale-anti-evitement/ Wed, 21 Feb 2024 10:53:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99035 ZONE EXPERTS - S’applique-t-elle aux séries d’opérations débutant avant le 1er janvier 2024?

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L’Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (« Avis ») déposé le 28 novembre 2023 inclut la nouvelle version de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »). Comme il a été discuté dans le dernier numéro du Stratège (Natalie GOULARD, « La nouvelle règle de substance économique et le cadre analytique de la RGAÉ », (2023), vol. 28, no 3 Stratège 16-18), cette nouvelle RGAÉ contient plusieurs modifications substantielles, dont l’ajout d’un préambule, l’ajout d’une règle sur la substance économique et l’instauration d’une pénalité (similaire à celle applicable au Québec). Ces modifications, selon le paragraphe 66(5) de l’Avis, s’appliqueront « aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024 ».

Un certain niveau d’incertitude existe quant à l’application de la nouvelle RGAÉ, car le paragraphe 66(5) de l’Avis peut être interprété de manière à élargir sa portée temporelle. Devant cette incertitude, les contribuables devaient soit hâter l’exécution des transactions, afin qu’elles se terminent avant le 1er janvier 2024, soit voir les planifications les concernant tomber dans le champ d’application de la nouvelle RGAÉ. En effet, il n’est pas clair si les modifications à la RGAÉ pourront s’appliquer à des transactions, des réorganisations ou d’autres planifications fiscales qui ont débuté avant le 1er janvier 2024. Spécifiquement, la mention d’une « série d’opérations » sème le doute, car il se pourrait que l’opération d’évitement – celle qui précède l’avantage fiscal – qui fait partie d’une série d’opérations débutant avant le 1er janvier et se terminant après cette date soit visée par la nouvelle RGAÉ. Ainsi, l’élargissement de la définition d’« opération d’évitement » et la vraisemblable présomption d’abus qui pèsera contre les contribuables – en cas de « manque considérabl[e] de substance économique » – pourraient avoir une portée temporelle étendue.

Nous voulons explorer cette ambiguïté interprétative. Pour ce faire, nous nous pencherons en premier sur la notion de « série d’opérations ». Ensuite, nous discuterons des modifications conséquentes apportées par la nouvelle RGAÉ. Nous complèterons par un bref commentaire en lien avec nos observations.

L’interprétation élargie d’une « série d’opérations »

La série d’opérations, telle qu’elle doit être comprise en droit fiscal canadien, est composée de deux éléments complémentaires. D’abord, nous avons le concept de « série d’opérations », comme il a été conçu par les tribunaux de common law. Ensuite, il y a la règle prévue au paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Toute mention de l’expression « série d’opérations » dans la loi englobe les deux éléments.

L’expression a été forgée par les tribunaux de common law pour désigner des opérations interdépendantes. Ces dernières peuvent être considérées comme une seule opération aux fins de déterminer les rapports entre les parties à un contrat. Or, pour que ces opérations interdépendantes constituent une série :

« […] chaque opération dans la série doit être déterminée d’avance pour produire un résultat final. Par détermination d’avance, on veut dire que lorsque la première opération de la série est réalisée, tous les éléments essentiels de l’opération ultérieure ou des opérations ultérieures sont déterminés par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les réaliser. C’est-à-dire qu’il n’existe aucune probabilité pratique que l’opération ultérieure ou les opérations ultérieures ne se réaliseront pas […] ». (OSFC Holdings Ltd. c. La Reine, [2002] 2 C.F. 288, par. 24)

Le législateur est venu étirer le champ d’application de la « série d’opérations » – et du même coup, le risque fiscal prévisible – en adoptant le paragraphe 248(10) L.I.R. Aujourd’hui, le libellé de la disposition est ainsi agencé : « Pour l’application de la présente loi [L.I.R.], la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. » Jusqu’à l’arrêt Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, [2011] 3 R.C.S. 721 (« Copthorne »), une incertitude planait sur le monde de la fiscalité quant à la direction temporelle d’une série d’opérations. Selon la conception de common law, une série est foncièrement prospective. Or, la Cour suprême du Canada nous informe que le paragraphe 248(10) L.I.R. prévoit que « rien ne donne à penser que l’opération liée doit être terminée en vue d’une série subséquente » (Copthorne, par. 54). On comprend donc qu’une opération liée fera partie d’une série d’opérations lorsque cette opération est réalisée en vue d’une série subséquente, mais aussi lorsqu’elle est réalisée en vue d’une série antérieure.

Ce même tribunal a précisé qu’une définition large de la notion de « série d’opérations » « accroît la conformité à l’intention du législateur » (Copthorne, par. 55). Il faut donc qu’une opération liée soit réalisée « en raison de » (Canada Trustco Mortgage co. c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601 (« Trustco »), par. 26) l’existence d’une série d’opérations afin que cette opération liée et la série d’opérations soient considérées comme constituant une série d’opérations au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est donc dire que le lien entre l’opération liée et une série ne doit pas être un « lien étroit » (Copthorne, par. 47), mais qu’il devrait être fondé sur une base plus probable que la « simple possibilité » et être plus rapproché qu’un « degré d’éloignement extrême » (MIL (Investments) S.A. c. La Reine, 2006 CCI 460, par. 65).

Pour illustrer la portée de la règle prévue au paragraphe 248(10) L.I.R., nous vous présentons quelques exemples tirés de la jurisprudence :

  • Il y aura une série d’opérations lorsqu’il existe un lien entre une quelconque opération d’évitement et une « opération nécessaire pour que la création d’un avantage fiscal devienne une réalité » (Copthorne, par. 47);
  • De même lorsque « les parties à l’opération étaient au courant de la série […], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération » (Trustco, par. 26);
  • Et aussi lorsque l’opération est « le type d’opération nécessaire pour que la création de l’avantage fiscal devienne réalité » (3295036 Québec inc. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 8100, par. 90).

Telles sont les composantes fondamentales de la série d’opérations.

La nouvelle RGAÉ : quelle est l’intention du législateur?

La RGAÉ a été conçue pour faire la distinction « entre la planification fiscale légitime et l’évitement abusif de l’impôt, de manière à établir un équilibre raisonnable entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires » (Natalie GOULARD, « La règle générale anti-évitement depuis l’arrêt Deans Knight », (2023), vol. 43, no 3 Revue de planification fiscale et financière, à la page 435). Afin d’atteindre cet équilibre, le paragraphe 245(2) L.I.R. permet de supprimer un avantage fiscal qui découle d’une « opération d’évitement » abusive. L’expression « opération d’évitement » est définie au paragraphe 245(3) L.I.R. Selon le nouvel alinéa 245(3)b) L.I.R., une opération d’évitement comprend une opération qui fait partie d’une série d’opérations dont découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

Rappelons que les modifications conséquentes à la RGAÉ s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, une lecture textuelle du nouveau paragraphe 245(3) L.I.R. et du paragraphe 66(5) de l’Avis suggère que la nouvelle RGAÉ s’appliquerait donc à une opération conclue avant le 1er janvier 2024 qui fait partie d’une série d’opérations qui continue après cette date et qui, directement ou indirectement, donne lieu à un avantage fiscal. Cette lecture nous semble soutenue par le fait que le législateur connaît très bien la notion élargie d’une « série d’opérations » et qu’il a choisi de ne pas expressément limiter l’application de la nouvelle RGAÉ aux séries se produisant entièrement à compter du 1er janvier 2024. Nous ne pouvons pas déceler une intention différente ni du document de consultation « Moderniser et renforcer la [RGAÉ] » publié par le ministère des Finances du Canada (« Finances Canada ») en août 2022, bien que le critère de l’« opération d’évitement » soit discuté en détail, ni des Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu accompagnant l’Avis. Il est pertinent de mentionner que le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a soulevé cette problématique dans son résumé des commentaires et recommandations faits au ministre des Finances du Canada concernant les propositions sur la RGAÉ qui a été publié le 7 juin 2023 et a recommandé l’application prospective de la RGAÉ :

« La version proposée de la [RGAÉ] comprenant des modifications importantes, surtout une pénalité, le Comité a recommandé que les propositions s’appliquent prospectivement. Pour une série d’opérations, les règles proposées devraient s’appliquer à la série commençant après la date de prise d’effet. » (Notre soulignement)

Les commentaires récents de Finances Canada à la 75e conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité n’étaient pas sans ambiguïté à cet égard et donc, nous ne pouvons pas déterminer avec confiance que la nouvelle RGAÉ s’appliquera prospectivement, incluant aux séries d’opérations. En fait, serait-il possible que l’absence d’une déclaration claire et sans équivoque du Parlement ou de Finances Canada indique que l’intention est d’avoir un effet rétroactif lors de l’application de la nouvelle RGAÉ?

Un bref commentaire

Le système d’imposition canadien en est un d’autocotisation. Chaque contribuable est chargé de déclarer son revenu de manière exacte et sans retard. Pour se décharger de cette obligation, il doit interpréter les règles de droit qui s’appliquent à sa situation. La RGAÉ a été adoptée pour encadrer le contribuable dans le processus d’interprétation de la loi. Car bien qu’il ait le droit de réduire au maximum son fardeau fiscal, le contribuable doit s’abstenir d’abuser de la loi. Ainsi, le principe du Duke of Westminster « n’a jamais été absolu » (Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, par. 47) et le Parlement y a dérogé au moment de l’adoption de la RGAÉ en 1988. Il demeure que les contribuables, et leurs conseillers, doivent détenir une compréhension claire et opérante des règles qui encadrent les transactions, réorganisations et autres planifications fiscales qui s’appliquent à eux – un important degré de prévisibilité contribue au renforcement du système fiscal.

Or, la nouvelle RGAÉ pourrait avoir, en quelque sorte, un effet rétroactif. Cette rétroactivité nous semble particulièrement inéquitable étant donné que l’application de la RGAÉ est loin d’être mécanique et qu’elle requiert une analyse approfondie de la (ou des) disposition(s) donnant lieu à l’avantage fiscal. Les normes prévues par la nouvelle RGAÉ, comme la règle sur la substance économique, changeront l’analyse quant à l’application potentielle de la RGAÉ. Cette iniquité est d’autant plus apparente en raison du fait que la nouvelle RGAÉ prévoit maintenant une pénalité égale à environ 25 % de l’avantage fiscal supprimé par la RGAÉ (à moins que l’opération ou la série n’ait été divulguée au ministre du Revenu national conformément à l’article 237.3 ou 237.4 L.I.R.). Ces enjeux découlant de la prise d’effet « rétroactive » de la nouvelle RGAÉ généreront inévitablement de nombreux débats entre les contribuables et l’Agence du revenu du Canada qui nous paraissent évitables.

En fait, le Parlement peut éviter ces enjeux en modifiant le paragraphe 66(5) de l’Avis afin de spécifier que la nouvelle RGAÉ ne s’appliquera qu’aux séries d’opérations qui commencent à compter du 1er janvier 2024. Comme indiqué par d’autres praticiens, cette approche a déjà été adoptée par le gouvernement du Québec lorsque l’article 1079.13.1 de la Loi sur les impôts a été modifié afin d’augmenter la pénalité applicable aux opérations auxquelles la RGAÉ québécoise s’appliquait. Selon le Bulletin d’information 2017-10, « Renforcer la lutte aux planifications fiscales agressives », du ministère des Finances du Québec, publié le 10 novembre 2017, les mesures annoncées concernant la modification de la pénalité s’appliquaient à l’égard d’une opération réalisée à compter du 10 novembre 2017, mais ne s’appliquaient pas « à l’égard d’une opération faite comme partie d’une série d’opérations qui a commencé avant [le 10 novembre 2017] et qui [a] été complétée avant le 1er février 2018 ». Minimalement, il nous semble raisonnable que la nouvelle pénalité prévue par les propositions législatives soit limitée aux séries d’opérations commencées après le 1er janvier 2024. Une telle modification aux propositions législatives pourrait facilement être mise en œuvre étant donné que l’entrée en vigueur de la pénalité est déjà indépendante de l’entrée en vigueur des autres dispositions modifiant la RGAÉ (c’est-à-dire, une simple modification au paragraphe 66(6) de l’Avis).

En l’absence de telles modifications à l’entrée en vigueur et à la prise d’effet de la nouvelle RGAÉ, certains contribuables audacieux pourront se contenter en s’appuyant sur la présomption résiduelle que, dans un cas de véritable ambiguïté, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique en faveur du contribuable. Cependant, d’autres trouveront très peu de réconfort en ne s’appuyant que sur cette présomption.

Nous attendons avec impatience un éclaircissement sur cet enjeu fondamental de Finances Canada et, en l’absence d’indication, nous attendons les débats inévitables.

Par Marc Pietro Allard, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., mpallard@dwpv.com, et Daniel V. Cuzmanov, avocat, Martel Cantin, Avocats, dcuzmanov@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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