En fiscalité, les différentes lois prévoient de tels délais de prescription applicables aux autorités fiscales pour le recouvrement des créances fiscales à l’égard du débiteur principal ou à l’égard d’un tiers.
Le présent texte explorera donc les règles concernant ces délais ainsi que les causes d’interruption ou de suspension desdits délais de prescription.
PRESCRIPTION À L’ÉGARD DU DÉBITEUR PRINCIPAL
Au provincial
Au provincial, l’article 27.3 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») prévoit que le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation, soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués. Ce délai de 10 ans s’applique pour les situations en cours le 30 mars 2004 ou postérieurement, compte tenu du temps déjà écoulé. Le délai accumulé au 30 mars 2004 est donc considéré dans le calcul du délai de prescription de 10 ans.
Pour les situations en cours avant le 30 mars 2004, un délai de prescription autre est prévu selon la période en cause, soit :
- pour la période comprise entre le 23 décembre 1996 et le 29 mars 2004 : un délai de prescription de cinq ans (selon la rédaction antérieure de l’article 27.3 L.A.F.);
- pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 22 décembre 1996 : un délai de prescription de trois ans, soit la prescription prévue au Code civil du Québec (« C.c.Q. »);
- pour la période antérieure au 1er janvier 1994 : un délai de prescription de 30 ans, soit la prescription prévue au Code civil du Bas-Canada.
Néanmoins, le Protecteur du citoyen a mentionné dans son Rapport annuel d’activités 2017-2018 que Revenu Québec procédait parfois au recouvrement de dettes prescrites. Cette situation a semble-t-il fait l’objet de correctifs puisque le Bureau de la protection des droits de la clientèle mentionne dans son Rapport annuel 2018-2019 que Revenu Québec a revu le processus en place afin de s’assurer que le contribuable n’ait pas à invoquer lui-même la prescription de sa créance. Revenu Québec s’est notamment assuré qu’aucune mesure de compensation administrative ou judiciaire ne soit prise à l’égard d’une créance fiscale prescrite.
Au fédéral
Au fédéral, le paragraphe 222(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») prévoit également un délai de prescription de 10 ans. Ce délai commence à courir 90 jours suivant l’envoi ou la signification de l’avis de cotisation émis pour la période postérieure au 3 mars 2004. Le temps écoulé avant le 3 mars 2004 est toutefois annulé de telle sorte que, pour les dettes fiscales exigibles avant ce moment, le délai de prescription commence à courir le 4 mars 2004. Le mécanisme prévu au fédéral diffère donc de celui prévu au provincial en ce sens que le contribuable perd le bénéfice du temps accumulé avant le 4 mars 2004.
Le paragraphe 313(2.2) de la Loi sur la taxe d’accise (« L.T.A. ») prévoit un principe semblable pour la TPS, soit un délai de prescription de 10 ans.
L’interruption de la prescription
Avant l’échéance du délai de prescription, un événement peut intervenir qui interrompt la prescription. Ceci a pour effet d’effacer le temps passé et le compteur est remis à zéro à la suite de cet événement. Les paragraphes 27.3(3) L.A.F. et 222(5) L.I.R. prévoient des causes d’interruption de la prescription.
Il en sera ainsi si le débiteur fiscal reconnaît expressément ou tacitement son obligation à l’égard du fisc par le biais d’un paiement partiel ou total de la dette fiscale ou encore la conclusion d’une entente de paiement. Par ailleurs, au fédéral, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit précisément, au paragraphe 222(7) L.I.R., que la reconnaissance de dette faite par le mandataire ou le représentant légal du contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable lui-même.
Le dépôt d’une demande en justice par le fisc aura aussi pour effet d’interrompre la prescription tout comme sa réclamation à l’occasion de différentes procédures, telle une vente en justice, une faillite ou une proposition concordataire. Des mesures administratives prises par l’autorité fiscale, telle la signification d’une saisie en main tierce ou encore la transmission d’une demande péremptoire, ont aussi pour effet d’interrompre la prescription. Finalement, l’établissement d’une cotisation à l’égard d’un tiers (distributions/liquidation de biens, transfert entre personnes liées, responsabilité d’administrateur) aura un tel effet également.
La suspension de la prescription
La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter momentanément la computation du délai lorsque survient un événement suspensif. Toutefois, dès que l’événement suspensif prend fin, la computation du délai reprend son cours au point où elle en était. La computation du délai ne recommence donc pas à zéro, comme cela est le cas pour l’interruption de la prescription. Il y aura donc suspension du délai notamment dans le cas où le fisc détient une sûreté en garantie du paiement de la dette ou si la personne cesse de résider au Québec.
La cause la plus fréquente de suspension de la prescription demeure toutefois le cas où le contribuable dépose un avis d’opposition à l’égard d’un avis de cotisation émis selon la Loi sur les impôts, par exemple. Dans ce cas, l’article 12.0.3 L.A.F. prévoit la suspension des mesures de recouvrement pendant la période de l’opposition ou de l’appel, le cas échéant. Le délai de recouvrement est ainsi suspendu pendant cette période.
PRESCRIPTION À L’ÉGARD DES TIERS
Distribution/Liquidation de biens
Selon l’article 14 L.A.F., un certificat de conformité doit être demandé au fisc par la personne, à l’exception du syndic de faillite, qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une autre personne, soit le débiteur fiscal. À défaut d’obtenir ledit certificat, cette personne devient personnellement responsable des montants dus par le débiteur fiscal jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués.
Dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que le certificat ne soit demandé au fisc. Le fisc provincial dispose d’un délai de quatre ans suivant la distribution des biens pour établir une cotisation conformément à l’article 14.0.0.1 L.A.F. à moins d’être en présence d’une fausse représentation des faits par omission volontaire ou d’une fraude, auquel cas aucune prescription ne trouve application.
Une disposition équivalente existe au fédéral, soit l’article 159 L.I.R. L’alinéa 159(3)b) L.I.R. prévoit que le ministre peut établir cette cotisation « à tout moment ». Le fisc peut donc cotiser en tout temps en cas de distribution ou de liquidation de biens par un représentant légal de contribuable. La Loi de l’impôt sur le revenu ne contient toutefois aucune disposition permettant de distribuer des biens, dans le cas d’une succession, selon un seuil préétabli, contrairement au provincial.
L’article 270 L.T.A. contient des dispositions similaires en ce qui a trait à la TPS.
Transfert entre personnes liées
L’article 14.4 L.A.F. prévoit, quant à lui, la responsabilité du cessionnaire en cas de transfert entre personnes liées. Cette disposition trouve application lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à une personne âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (« JVM »). Il y aura alors responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant pour le moindre de : i) l’excédent de la JVM du bien cédé au moment de la cession sur la JVM au même moment de la contrepartie donnée pour le bien; ou ii) la dette fiscale du débiteur principal.
Les autorités fiscales provinciales disposent d’un délai de quatre ans suivant le jour où elles ont eu connaissance de la cession d’un bien afin d’établir une telle cotisation, conformément à l’article 14.5 L.A.F. Évidemment, en cas de fausses représentations des faits par omission volontaire ou en cas de fraude, aucun délai de prescription n’est applicable.
Au fédéral, les articles 160 L.I.R. et 325 L.T.A. prévoient également la possibilité pour le fisc fédéral d’établir une telle cotisation. Les paragraphes 160(2) L.I.R. et 325(2) L.T.A. prévoient que le ministre peut cotiser en « tout temps », faisant en sorte qu’aucun délai de prescription ne trouve application à cet égard.
Responsabilité des administrateurs
L’article 24.0.1 L.A.F. prévoit la responsabilité des administrateurs d’une société pour les montants que la société devait déduire, retenir ou percevoir et qu’elle a omis de remettre au fisc. Cette disposition vise les taxes à la consommation et les retenues à la source. Cette responsabilité est engagée uniquement si un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait, si la société devient mise en liquidation ou faillie ou encore si la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution.
Cette disposition vise les administrateurs de jure et les administrateurs de facto. Toutefois, cette disposition ne trouve pas application à l’égard de l’administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission. Le fisc ne peut pas non plus cotiser un tel administrateur après l’expiration de deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société (art. 24.0.2 L.A.F.).
Au fédéral, les paragraphes 227.1(1) L.I.R. et 323(1) L.T.A. prévoient des dispositions semblables. Toutefois, la défense de diligence est rédigée en termes différents au fédéral. En effet, afin de se prévaloir de cette défense, l’administrateur devra démontrer qu’il « a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables ». (Notre soulignement)
L’interaction entre les différents délais de prescription
L’interaction entre les différents délais de prescription est aussi intéressante à analyser. En effet, la Cour s’est penchée sur cette question dans la cause Bourgeois c. La Reine, 2018 CCI 5 (« Bourgeois »). Dans cette affaire, en 2000, le père de la contribuable (« Père ») a donné à celle-ci deux condominiums sans contrepartie. En 2006, le Père s’est fait cotiser pour l’année 2000 et il a fait faillite en 2009. En 2014, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») émet un avis de cotisation à l’égard de la contribuable selon l’article 160 L.I.R. Cet avis de cotisation a donc été établi plus de 13 ans après l’année du transfert, soit l’année 2000. La contribuable invoque alors l’article 222 L.I.R., soit le délai de 10 ans pour le recouvrement d’une créance. Selon elle, le délai de 10 ans doit se calculer à compter de l’année 2000, soit l’année du transfert des immeubles.
L’ARC prétend, quant à elle, que l’article 160 L.I.R. lui permet de cotiser en tout temps, rendant ainsi l’argument soulevé par la contribuable invalide. Le juge donne raison à l’ARC. Il souligne d’abord que le délai de 10 ans selon l’article 222 L.I.R. commence à courir à compter de 2006, soit au moment où le Père reçoit son avis de cotisation puisque la dette fiscale est devenue exigible à ce moment. Conséquemment, en 2014, le délai de prescription de 10 ans n’est pas acquis. D’ailleurs, le délai de prescription pour le recouvrement a recommencé à courir lorsque l’ARC a cotisé la contribuable selon l’article 160 L.I.R., conformément à la cause d’interruption de prescription prévue à l’alinéa 222(5)c) L.I.R.
Selon le juge, à partir du moment où une créance est établie en fonction de l’article 160 L.I.R., le ministre a 10 ans pour recouvrer la dette. Toutefois, le juge souligne qu’à partir du moment où le recouvrement d’une dette fiscale est prescrit à l’égard du débiteur principal, il sera inutile pour le ministre de cotiser une tierce partie en vertu de l’article 160 L.I.R. puisque la dette ne peut plus être recouvrée. Cette interprétation est cohérente lorsque les articles 160 et 222 L.I.R. sont considérés conjointement à la lumière des principes généraux justifiant la prescription. Si le législateur avait voulu exclure l’article 160 L.I.R. de l’application de l’article 222 L.I.R., il l’aurait fait clairement et expressément.
Pour conclure, les propos du juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Bourgeois sont tout à fait appropriés dans les circonstances : « […] il est fondamental pour la bonne marche du régime fiscal que le recouvrement d’une dette fiscale soit assujetti à des règles prévoyant la prescription afin de permettre à toute personne de connaître les paramètres requis pour une planification basée sur des assises solides » (par. 24). La prescription peut faire perdre des droits au fisc et en créer au contribuable. Il est donc essentiel de prendre les délais de prescription en considération dans l’analyse de tout dossier d’un contribuable.
Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Hiver 2019), vol. 24, no 4.