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La Cour d’appel a entériné une décision de la Cour supérieure du Québec ayant cassé une décision de culpabilité prononcée par la Cour municipale : la citoyenne de Saint-Jérôme qui a entrepris cette contestation avait pourtant payé son stationnement, mais dans le mauvais parcomètre. (2)

Ces décisions ouvrent la porte, pour une personne accusée, à pouvoir faire valoir une défense de bonne foi et de diligence raisonnable. On vient de changer 25 ans d’application!

En France : La loi

Dans une émission de radio diffusée le mardi 6 mars 2018, ces décisions ont été commentées et on a fait un parallèle avec la loi déposée en France le 20 novembre 2017 «Pour un État au service d’une société de confiance». (3) Tel que noté en juillet dernier, la loi maintenant déposée permet une défense de bonne foi en matière fiscale avec réduction de la pénalité. Qui plus est, elle opère un renversement du fardeau de la preuve sur l’État. (4)

Un second objectif avec cette loi est de Faire simple c’est-à-dire, mettre en place des dispositions pour réduire la complexité des parcours administratifs.

On s’inscrit donc dans une approche de «droit à l’erreur» pour éviter que le système de justice soit source d’injustice ou perçut comme tel.

L’initiative de l’OCRCVM

Dans un Avis du 22 février 2018, l’OCRCVM a lancé un appel à commentaires eut égard à deux nouvelles propositions d’approche pour ses processus de mise application : «Autres formes possibles de mesures disciplinaires». (L’Avis)(5)

L’objectif énoncé est «d’élargir le choix de mesures de mise en application afin de pouvoir sanctionner les actes répréhensibles d’une manière à la fois juste et proportionnée dans le but d’inspirer la confiance et de prévenir les actes répréhensibles au moyen de mécanismes solides et appropriés». Ces propositions visent aussi à améliorer «l’efficience opérationnelle et procédurale» en facilitant la résolution d’affaires à une étape moins avancée du processus. (6)

Voyons donc ce qu’il en est et pourquoi ces propositions ont du mérite.

Première proposition : Programme relatif aux contraventions mineures

L’OCRCVM propose de créer un programme relatif aux contraventions mineures (PCM) en vertu duquel une personne inscrite ou une société membre accepterait l’imposition d’une sanction significative pour un manquement à des règles considérées comme «mineures».

Il est utile de rappeler que le processus actuel qui suit une enquête est de fermer le dossier, porter des accusations et amener le dossier en discipline ou rédiger une lettre de mise en garde.

La lettre de mise en garde est un outil intéressant parce que l’organisme indique qu’il estime qu’une contravention aurait pu être commise, mais sa portée est limitée parce qu’elle n’a pas de valeur juridique. Tout au plus, elle peut servir de référence dans la décision d’ouvrir une autre enquête.

Par ailleurs, les lettres de mise en garde étaient parfois utilisées en regard d’infractions plus mineures alors que les ressources avaient avantage à être plus concentrées sur des infractions plus graves ou qui avaient eu des impacts sur des investisseurs.

Le prisme considéré pour identifier les infractions admissibles au programme repose sur le fait qu’il s’agit un incident unique ou isolé avec une absence de préjudice (ou alors limité) sur le public ou sur les marchés.

Sur cette base, on parle donc de contravention de nature technique (par exemple un document qui n’est pas à jour), d’une contravention qui ne nuit pas à l’intégrité du marché ou des clients, d’une contravention qui ne procure pas d’avantage à la personne «fautive» ou à ses proches et du fait que la conduite n’était pas intentionnelle ou qu’elle a été adoptée par mégarde.

L’Avis ajoute que si ces critères sont réunis, le personnel de l’OCRCVM prendra en considération certains facteurs additionnels : la conduite a été reconnue, elle a été signalée par celui qui l’a eue, elle a fait l’objet de mesures disciplinaires internes et si requis des mesures de correction, de redressement ou d’indemnisation ont été prises.

Ce programme implique des sanctions de 2 500 $ à 5 000 $, ne serait applicable qu’une seule fois et la contravention reconnue invocable dans un autre dossier.

Deuxième proposition : Offre de résolution rapide

Cette proposition vise à renforcer l’application de la politique existante qui permet au personnel de tenir compte de la coopération d’une personne ou société dans la considération des accusations et sanctions.

Cette approche consiste à proposer des offres de règlement dès que les faits sont établis dans les premières étapes d’une enquête. Cette offre constituerait la meilleure offre du personnel et comporterait une réduction substantielle de la sanction demandée.

Pour réduire les délais actuels entourant souvent les discussions sur des offres de règlement et qui en réduisent le bénéfice en nombre de dossiers complétés, le délai imparti pour l’accepter serait strictement limité. Toutes les offres de règlement doivent être approuvées par des Formations d’instruction.

Ces propositions sont de nature à inciter la coopération et le redressement par le secteur tout en donnant au poursuivant plus de rapidité dans un processus mieux équilibré.

NOTES

(1) La Presse, Pierre-André Normandin, 1 avril 2016, Contravention de stationnement : la victoire d’une citoyenne contre 25 ans de jugements

(2) RCI Radio Canada International, Stéphane Parent, jeudi 22 février 2018

(3) Site Assemblée Nationale, France ,No 424, Pour un État au service d’une société de confiance, Dépôt 27 novembre 2018- Modifications mars 2018

(4) Finance et investissement-31 juillet 2017, La mise en application : voir les deux côtés d’une médaille

(5) Avis de l’OCRCVM 18-0045 22 février 2018 Appel à commentaires-Autres formes possibles de mesures disciplinaires

(6) Idem (5)