Zone Experts – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Zone Experts – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/laffaire-4258843-canada-inc-c-kpmg/ Wed, 22 Jan 2025 12:06:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104360 ZONE EXPERTS — Le cauchemar du fiscaliste.

L’article L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le 6 mars 2024, dans l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG, 2024 QCCS 760, la Cour supérieure du Québec a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet KPMG et l’a condamné à payer des dommages de 3 934 090,23 $ qui, si l’on additionne les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, totalisent plus de 5,7 M$.

Quelle est l’origine de cette condamnation ? Un fiscaliste a usé du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») afin de permettre l’attribution des revenus de dividendes, sans imposition, en faveur d’un individu alors que l’impôt payable en lien avec ces dividendes était attribué sans conséquence fiscale à une société de gestion.

Mise en contexte

Avant d’aborder l’affaire qui nous intéresse, il faut remonter les pendules jusqu’aux années 2004-2005. À titre de rappel, c’est à cette période que le concept de planifications fiscales agressives commençait à circuler alors que les règles de divulgation obligatoire d’opérations à déclarer et à signaler n’existaient pas encore. De l’aveu même de l’expert témoignant pour KPMG dans l’affaire, c’était le « wild west » en 2005. À l’automne 2005, la Cour suprême du Canada rend l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, résumant l’approche relative à l’article 245 L.I.R., soit la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).

À cette époque, plusieurs fiscalistes avaient élaboré, à travers le Canada, une série d’opérations (ou de transactions) donnant effet à la règle spécifique anti-évitement du paragraphe 75(2) L.I.R. tout en évitant le paiement de l’impôt pour le particulier. Cette planification, bien qu’elle comporte plusieurs variantes, consiste essentiellement en ce qui suit :

1)          Une société de gestion (« Gesco ») est constituée;

2)          Une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») est créée, dont Gesco, notamment, en est désignée bénéficiaire;

3)          L’actionnaire (« M. X ») d’une société en exploitation (« Opco ») réalise un gel des actions d’Opco et Gesco souscrit aux nouvelles actions participantes d’Opco;

4)          Gesco fait don des actions participantes d’Opco à Fiducie donnant ouverture au paragraphe 75(2) L.I.R., de sorte que tout revenu provenant du bien (les dividendes sur les actions détenues par Fiducie dans Opco) doit être attribué aux fins fiscales à Gesco (la personne qui a transféré le bien sans contrepartie en se gardant un droit de retour, du fait qu’elle en était bénéficiaire);

5)          Opco déclare un dividende à son actionnaire, Fiducie;

6)          Fiducie attribue ce dividende à n’importe lequel de ses bénéficiaires, incluant M. X., alors que l’impôt relatif à ce dividende est automatiquement attribué à Gesco en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. Il n’y a aucun impôt à payer pour Gesco qui bénéficie de la déduction du paragraphe 112(1) L.I.R. Ainsi, la série de transactions évite l’impôt de la partie I L.I.R. pour l’individu et pour Gesco et il n’y a pas d’impôt de la partie IV L.I.R. payable, puisque Gesco et Opco sont rattachées;

7)          Le résultat de cette habile planification est que M. X peut encaisser tous les dividendes provenant d’Opco sans avoir à payer d’impôts.

Est-ce trop beau pour être vrai ?

La genèse de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

En 2005, KMPG a mis en place pour son client une structure similaire à celle décrite ci-dessus. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi des cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur la RGAÉ. Le contribuable s’est opposé aux cotisations dans l’affaire Fiducie Financière Satoma c. La Reine, 2017 CCI 84, et a perdu. Portant la décision en appel, le contribuable a de nouveau perdu (2018 CAF 74). La Cour d’appel du Québec a conclu que les nouvelles cotisations établies par la ministre en vertu du paragraphe 245(5) L.I.R. avaient pour effet de supprimer l’avantage obtenu par le contribuable et qu’il s’agissait d’un ajustement raisonnable compte tenu de l’abus que la ministre a réussi à démontrer.

Nous, les fiscalistes, consacrons beaucoup de temps à lire et analyser les décisions des tribunaux spécialisés en matière de fiscalité pour bien comprendre les paramètres imposés par les lois fiscales. Cependant, il nous arrive plus rarement d’aller voir derrière le rideau pour connaître ce qu’il advient du fiscaliste qui a proposé une stratégie à son client lorsque cette stratégie échoue et que le client se voit contraint de payer de l’impôt qui n’était pas prévu. Pourtant, quel fiscaliste ne sent pas l’épée de Damoclès qui pend dangereusement au-dessus de sa tête chaque fois qu’il signe une opinion, donne une recommandation ou planifie une réorganisation ?

La responsabilité du fiscaliste — Résumé de l’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG

Dans cette affaire, le juge Thomas M. Davis reprend l’historique de la relation entre les parties. Comme dans toute décision rendue par un tribunal de première instance, il décrit les témoignages de chacune des parties ainsi que ceux de leurs experts et évalue leur valeur probante. Il accorde plus de valeur à la description des faits du contribuable et de son expert qu’aux témoignages du fiscaliste et de son expert.

En ce qui a trait à l’analyse, le juge conclut que le fiscaliste a commis une faute professionnelle et est redevable pour les dommages réclamés, exception faite de la somme de 150 000 $ représentant les honoraires demandés au client.

D’abord, le tribunal indique que son rôle n’est pas de considérer la raisonnabilité de la conclusion du fiscaliste selon laquelle la réorganisation n’était pas une opération d’évitement, mais plutôt si le fiscaliste a satisfait à son devoir de conseil envers son client. Même si le fiscaliste était d’avis qu’il n’y avait pas une opération d’évitement, il devait discuter avec son client des conséquences d’une mauvaise évaluation de la stratégie de sa part et de la possibilité que les autorités fiscales ne partagent pas son avis. Une simple réserve écrite générale en annexe du mémo n’est pas suffisante. Il s’agit de la première prise contre le fiscaliste dans l’affaire.

Un comité interne formé par KPMG et devant vérifier l’application de la RGAÉ s’est penché sur la planification forçant l’application du paragraphe 75(2) L.I.R. et a adopté une position générale selon laquelle elle pouvait être acceptable à condition qu’il existe des motifs économiques justifiant sa mise en place, ces motifs ne pouvant être la simple économie d’impôts. Le comité ne s’est pas penché sur les particularités du cas spécifique du client. Le tribunal considère que le motif économique soutenu par le fiscaliste, soit la protection d’actif, n’est pas acceptable, puisqu’une structure de protection d’actif opérationnelle était déjà en place dans le groupe des sociétés du client.

En ce sens, le tribunal s’interroge afin de savoir pourquoi le fiscaliste n’a pas évalué le risque que les autorités fiscales concluent que le but premier de la nouvelle structure était de procurer un avantage fiscal. Minimalement, le fiscaliste aurait dû avoir une discussion complète et détaillée avec le client quant au risque que les autorités fiscales y voient un avantage fiscal et appliquent la RGAÉ. Les conséquences d’une application possible devaient également être discutées. Voilà une deuxième prise.

Le fiscaliste a argumenté que le client avait insisté sur la création d’une nouvelle fiducie, mais le tribunal retient que le fiscaliste devait alors discuter avec le client du risque accru que les autorités fiscales y voient un abus alors que la première fiducie protégeait déjà ses actifs. Le tribunal estime que, pour satisfaire au devoir de compétence que le fiscaliste admet avoir, il devait considérer si le niveau de protection d’actif que le client voulait pouvait être atteint en se servant de la fiducie existante, ce que le fiscaliste n’a pas fait, puisqu’il était fixé sur la création d’une deuxième fiducie.

Le juge mentionne que le client n’avait pas renoncé à ce que le fiscaliste fasse une analyse de l’application de la RGAÉ et va plus loin en indiquant que même si une telle entente existait, elle n’aurait pas libéré le fiscaliste de sa responsabilité. En effet, un tel accord ne dispense pas le fiscaliste de son obligation de faire une analyse si une analyse est nécessaire, ou simplement utile, afin de bien conseiller le client. Troisième prise.

Le tribunal ajoute que l’obligation du fiscaliste de tenir le client informé du risque d’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005, mais s’étendait au-delà, en citant l’évolution de l’interprétation qu’a faite l’ARC à des tables rondes en 2006. Le juge Davis d’exprime ainsi :

« [142] Mais, il y a plus. Le Tribunal estime également que l’obligation de KPMG de tenir M. Pilon informé du risque de l’application de la RGAÉ ne prenait pas fin en 2005. La fiscalité est en constante évolution, et en 2006, il y avait une nouvelle table ronde qui se prononçait sur l’article 75(2) de la LIR et la vision de la CRA a changé :

Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF – CONGRÈS 2005, l’utilisation d’une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d’obtenir un avantage fiscal (en l’espèce, l’utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d’éviter le paiement de tout impôt à l’égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l’application du paragraphe 245(2) L.I.R.

[143] Des conseils ponctuels sur cette nouvelle approche de l’ARC auraient pu mener à des rectifications de la structure et minimiser tant le risque que l’étendue d’une cotisation.

[144] Devant ces éléments, le Tribunal conclut que KPMG n’a pas satisfait à son devoir de conseil. » (Notre soulignement)

Au bout du compte, le tribunal détermine que le fiscaliste est redevable de l’impôt et des intérêts payés par le client, car n’eût été la nouvelle structure implantée par le fiscaliste, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante du client pour financer ses acquisitions. De surcroît, le fiscaliste a présenté à son client que la fiducie n’aurait jamais d’impôt à payer, sous réserve de la discussion très sommaire de la RGAÉ et que tous les fonds de la société en exploitation seraient disponibles pour faire des acquisitions. Toutefois, le client a été privé de ces sommes dans l’exécution de son plan d’affaires, puisqu’il a dû payer de l’impôt.

Grands constats

Nous pouvons tirer quelques grands constats à l’aide de trois citations tirées de la décision :

  • Le devoir de conseil du fiscaliste comprenant l’obligation d’informer le client quant aux risques d’une planification fiscale :

« [90] Quant au caractère agressif ou non de la stratégie, pour M. Weissman, elle n’était pas très agressive, mais plutôt simplement agressive, comme le Tribunal a dit. Mais, ce qu’il avance pour conclure à la nature agressive de la stratégie est fort intéressant. Il dit que la stratégie prévoyait l’utilisation d’une règle anti-évitement pour un but non envisagé par la règle. Ainsi, pour le Tribunal, il semble logique que le devoir d’informer M. Pilon des risques de la stratégie proposée soit plus important. »

« [153] Deux choses sautent aux yeux du Tribunal. Premièrement, avec le peu de marqueurs pour interpréter la RGAÉ, le Tribunal estime que le devoir d’informer le client du risque était encore plus important. Il était sûrement de mise de discuter des pours et des contres avec le client et cela n’a pas été fait par KPMG dans le présent cas, […]. » (Notre soulignement)

  • Le résultat promis par le fiscaliste à son client tient plus de l’obligation de résultat que de l’obligation de moyens :

« [160] Ainsi, le Tribunal est d’accord avec KPMG qu’elle ne serait redevable d’aucun dommage si M. Pilon ou FFLP avait eu à payer des impôts, peu importe que Satoma soit constituée ou reste lettre morte. Cependant, la preuve est à l’effet que c’est la création de Satoma qui a déclenché tant l’application de l’article 75(2) que le recours à la RGAÉ par l’ARC. KPMG est redevable pour l’impôt et les intérêts payés par Satoma, car, n’eût été la nouvelle structure implantée par KPMG, ces sommes auraient pu rester dans la structure corporative existante de M. Pilon pour financer des acquisitions. » (Notre soulignement)

  • Le fiscaliste a l’obligation d’informer son client des nouveaux développements pertinents :

« [149] Or, le mandat de KPMG envers M. Pilon allait au-delà de l’implantation d’une nouvelle structure. Elle, par l’entremise de M. Proulx, était sa conseillère fiscale. Elle avait non seulement le devoir de le conseiller sur la nouvelle structure en considérant tous les faits pertinents et toutes les solutions possibles, mais également celui de l’informer de tout nouveau développement en fiscalité pertinent à sa situation. Ici, ses représentants se sont fixés sur l’opportunité de vendre la nouvelle solution de Me Bélanger et M. Charest à M. Pilon. Qui plus est, ils n’ont pas revisité la recommandation faite à M. Pilon à la suite de l’arrêt Hypothèques Trustco Canada ou de la révision de la position de l’ARC annoncée à la Table Ronde de 2006.

[150] Il s’agit d’un comportement fautif, surtout dans l’optique où le rôle de KPMG envers M. Pilon allait bien au-delà de l’implantation de Satoma. » (Notre soulignement)

Conclusion

Cette affaire est importante, puisqu’elle met en relief plusieurs devoirs du fiscaliste. Dans sa plaidoirie, KPMG a avancé que ses devoirs se résumaient au conseil, à la compétence, à la discrétion, à la loyauté et à l’indépendance et plaide qu’il est tenu à une obligation de moyens à l’endroit de son client.

Le tribunal se penche plus particulièrement sur le devoir de conseil et y ajoute les variantes suivantes :

  • le devoir de s’interroger sur les demandes du client;
  • le devoir d’informer le client des risques; et
  • le devoir de tenir le client informé des nouveaux développements.

Le tribunal finit par trancher que le fiscaliste n’a pas satisfait à son devoir de conseil et le tient responsable des impôts payés par le client. Il ressort de la décision que le fiscaliste est considéré comme un expert, ce qui rehausse l’étendue de son devoir de conseil qu’il ne peut endiguer en reconnaissant les limites de sa compétence.

Finalement, la décision a été portée en appel et la saga n’est pas terminée. Espérons que la Cour d’appel du Québec prendra le temps de mieux encadrer les différents devoirs du fiscaliste et que cela n’inclura pas une obligation de tenir le client informé des nouveaux développements pouvant avoir une incidence sur une planification mise en place dans le passé, à moins que cela fasse explicitement partie du mandat du professionnel. En attendant, quand c’est trop beau pour être vrai, le fiscaliste devrait voir certains signaux d’alarme et au minimum faire valider sa planification par des collègues. En fiscalité, on peut raisonnablement reporter le moment où de l’impôt devient payable, optimiser la situation du contribuable en jouant avec les taux progressifs, multiplier l’usage de la déduction pour gains en capital et même tenter le magnum opus fiscal de convertir un dividende en gain en capital. Cependant, peut-on éviter purement et simplement le paiement de tout impôt par un contribuable ? C’est à chaque professionnel et à son client de gérer le risque qu’ils sont prêts à prendre.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., Martel Cantin, Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

L’article L’affaire 4258843 Canada inc. c. KPMG est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Interprétation du relevé du RRQ https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/interpretation-du-releve-du-rrq/ Mon, 20 Jan 2025 12:05:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105027 ZONE EXPERTS — Ce document contient nombre d’informations utiles.

L’article Interprétation du relevé du RRQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Pour plusieurs de nos concitoyens, les prestations de retraite éventuellement versées par le Régime de rentes du Québec (RRQ) constitueront une part importante de leurs revenus de retraite. Afin d’avoir une idée du niveau des prestations qui leur seront versées, les participants au régime peuvent consulter en ligne leur Relevé de participation. Si ce n’est pas déjà fait, la plupart des participants devraient aller consulter ce relevé !

Comment obtenir ce relevé

Tous les participants au RRQ peuvent consulter leur relevé à partir du site de Retraite Québec en utilisant le lien « Accéder à mon dossier ». Un compte clicSÉQUR est toutefois nécessaire pour accéder à « Mon dossier ». Il convient également de préciser que si l’on a travaillé dans une autre province que le Québec, le relevé indiquera également les droits découlant des cotisations versées au Régime de pensions du Canada (RPC).

Ce relevé présente notamment les revenus de travail admissibles depuis le 18e anniversaire de naissance du participant (ou 1966 si on avait 18 ans ou plus lors de la création du RRQ, en 1966). Le relevé présente également le total des cotisations versées au RRQ et, s’il y a lieu, au RPC.

Estimation des prestations

Les renseignements les plus importants figurant au relevé sont les estimations des prestations de retraite. Ces estimations comprennent souvent les quatre montants suivants :

Source : Capture d’écran d’un relevé (les chiffres sont fictifs)

Les définitions suivantes sont tirées directement du relevé :

  • « Le montant actuel représente une estimation de la rente de retraite que vous pourriez recevoir à l’âge indiqué, s’il n’y a pas d’autres revenus de travail qui s’ajoutent à ceux déjà inscrits à votre nom. Ce montant est estimé selon le mode de calcul en vigueur. »
  • « Le montant projeté représente une estimation de la rente de retraite que vous pourriez recevoir à l’âge indiqué, si vous continuez à participer au Régime et que vous cotisez sur des revenus moyens semblables à ceux déjà inscrits à votre nom pour les dernières années. »

Le montant projeté (par exemple 950,00 $ à 60 ans dans le tableau ci-dessus) représente l’estimation de la rente mensuelle si le participant travaille jusqu’à 60 ans. Il est important de noter que ce montant est exprimé en dollars actuels, ce qui signifie que la rente réelle versée au participant à 60 ans sera probablement plus élevée. Par exemple, si ce participant est actuellement âgé de 54 ans, en utilisant les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut de planification financière, on pourrait estimer que la véritable rente de retraite qui lui sera versée à 60 ans, soit dans six ans, monterait à 1 140,97 $[1].

Un tel calcul donne une estimation précise des rentes de retraite dans la mesure où, comme dans notre exemple, le participant travaille jusqu’à 60 ans ou 65 ans. Si la retraite survient à un autre âge, le calcul peut devenir plus complexe. Pour de telles situations, l’Institut de planification financière propose, sur son site, un calculateur permettant d’effectuer ces estimations.

Enfin le relevé présente un aperçu des prestations d’invalidité et de décès auxquels le participant (ou ses proches) pourraient avoir droit.

En conclusion

Ce relevé renferme une multitude d’informations précieuses, et la plupart d’entre nous y gagneraient à le consulter !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin.
M.Fisc, ASC, ConFor financiers inc.
Décembre 2024

[1] 950,00 $ X 1,031 % EXP 6    3,1 % étant la Norme de croissance annuelle des salaires et du MGA

L’article Interprétation du relevé du RRQ est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Vision 2027 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/aima/vision-2027/ Fri, 17 Jan 2025 11:24:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104943 ZONE EXPERTS — La feuille de route des placements non traditionnels d’AIMA Canada et du manuel des placements non traditionnels 2024 sont maintenant disponibles.

L’article Vision 2027 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le dynamisme du marché canadien des placements non traditionnels n’a jamais été aussi grand.

L’intérêt et les investissements dans les stratégies non traditionnelles continuent de croître dans les canaux institutionnels, familiaux et patrimoniaux. Le Canada peut s’enorgueillir d’un marché des fonds spéculatifs en croissance constante, qui atteint aujourd’hui près de 138 milliards de dollars américains (G$ US) selon Preqin. Les placements non traditionnels liquides, dont l’actif sous gestion a dépassé les 30 milliards de dollars canadiens (G$) en cinq ans, ont favorisé l’accès aux placements non traditionnels dans les circuits patrimoniaux, dans une structure qui continue d’évoluer grâce à diverses exemptions afin d’aligner au mieux les structures sur les stratégies.

Les gestionnaires mondiaux distribuent de plus en plus de produits non seulement aux institutions, mais aussi maintenant aux canaux de distribution patrimoniaux, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d’un choix et d’un accès supplémentaires aux placements non traditionnels. La proposition actuelle de la Commission des opérations de bourse concernant les actifs à long terme ne manquera pas d’apporter à l’avenir des structures plus souples pour les placements non traditionnels.

Cependant, partout dans le monde, la concurrence pour les capitaux, les coûts opérationnels et la charge réglementaire augmentent pour les gestionnaires de produits non traditionnels. La consolidation est également importante, PwC estimant que la moitié des actifs sous gestion seront contrôlés par 10 sociétés d’ici 2027.

Le Québec est fier de son programme de gestionnaires émergents qui soutient les nouveaux et les petits gestionnaires de la province. Alors que le Canada est confronté à un déficit d’entrepreneuriat en général, moins de la moitié des personnes lancent de nouvelles entreprises qu’il y a 20 ans, selon la BDC. De nouveaux programmes à travers le pays pourraient contribuer à encourager la création de fonds d’investissement gérés localement et à positionner les talents canadiens pour qu’ils continuent à diriger la gestion d’actifs à l’échelle mondiale dans les années à venir.

AIMA Canada s’engage à assurer des règles du jeu équitables où la réglementation locale est cohérente à l’échelle mondiale et où l’accès des gestionnaires canadiens au capital est juste et solide.

Dans la Vision 2027 d’AIMA Canada pour les placements non traditionnels au Canada, les thèmes suivants ressortent afin de faire croître notre marché des placements non traditionnels avec dynamisme à court terme et dans les années à venir :

  1. Soutien accru aux nouveaux gestionnaires d’actifs

Il pourrait s’agir de programmes provinciaux, nationaux ou indépendants supplémentaires ou de services partagés afin de minimiser les coûts opérationnels d’excellence et d’augmenter les capitaux alloués à un plus grand nombre de gestionnaires et de fonds au niveau national.

  1. Amélioration de l’alignement réglementaire sur d’autres juridictions et structures de premier plan

Il pourrait s’agir de délais d’enregistrement améliorés, d’exigences de compétence moins prohibitives, d’un enregistrement préalable confidentiel, d’un système provincial harmonisé, de la possibilité d’adopter des frais de transfert, d’une exemption codifiée pour les fonds non traditionnels relevant du règlement 81-102 sur les fonds d’investissement.

  1. Réduction des obstacles à l’adoption des canaux de distribution de la richesse

Il peut s’agir d’un meilleur accès aux tablettes pour les gestionnaires tiers et les fonds de toutes tailles et de tous horizons, de notations de risque qui s’alignent sur la performance historique ajustée au risque du fonds ou de la stratégie, de catégories élargies de fonds alternatifs du CIFSC, de processus KYP de réformes axées sur le client qui comparent les fonds longs et non traditionnels, de solutions automatisées qui améliorent l’efficacité du flux de travail tout en minimisant la paperasserie ou de minimisation des exigences en matière de compétences.

  1. Renforcement de l’engagement des talents de la nouvelle génération

Il pourrait s’agir de la participation d’un plus grand nombre de nouveaux talents aux initiatives du secteur, de l’amélioration des pratiques de DE&I dans les entreprises, de l’inclusion dans l’enseignement secondaire et universitaire afin de garantir un solide vivier de successeurs.

  1. Placements non traditionnels dans les médias grand public

Il pourrait s’agir d’un plus grand nombre d’articles sur les actifs, les stratégies et les gestionnaires de produits non traditionnels et d’un plus grand nombre de mentions dans la presse des travaux de recherche de l’AIMA ou de ses leaders d’opinion.

Tous les participants du secteur jouent un rôle dans la réalisation de ce qui précède et dans l’évolution des placements non traditionnels. L’AIMA se réjouit de continuer à travailler avec les parties prenantes de l’ensemble de notre secteur pour concrétiser cette vision.

Par Claire Van Wyk-Allan, directrice générale, analyste agréée en placements non traditionnels, responsable du Canada et de l’engagement des investisseurs pour les Amériques de l’AIMA

L’article Vision 2027 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les sanctions administratives ne survivent pas à la faillite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-sanctions-administratives-ne-survivent-pas-a-la-faillite/ Wed, 15 Jan 2025 11:57:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104358 ZONE EXPERTS — La Cour suprême a tranché.

L’article Les sanctions administratives ne survivent pas à la faillite est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la LFI) vise deux objectifs principaux : le partage équitable des biens du failli entre les créanciers et la réhabilitation financière du failli, c’est-à-dire de permettre au failli d’avoir un nouveau départ financier. Pour ce faire, à l’issue du processus de faillite, le failli va être libéré de certaines dettes. Il existe cependant des exceptions à ce principe où les dettes vont survivre à la libération du failli.

Dans une récente décision, la Cour suprême du Canada (CSC) a dû déterminer si les ordonnances de remise et les sanctions administratives pécuniaires imposées par la British Columbia Securities Commission (la Commission) survivaient à la libération du failli.

Entre 2007 et 2009, monsieur et madame Poonian (ci-après les Poonians) ont manipulé le marché à l’aide d’un stratagème financier de type pump and dump obtenant approximativement 7 millions de dollars (M$) en gains illégaux[i].

Le stratagème consistait à gonfler artificiellement le prix des actions d’un émetteur public et, ensuite, à vendre ces mêmes actions à des prix très élevés, réalisant ainsi un gain important. La Commission a conclu que les Poonians avaient contrevenu à la législation en valeurs mobilières et leur a alors infligé des sanctions administratives pécuniaires totalisant 13,5 M$ et leur a ordonné de remettre les sommes obtenues à l’aide du stratagème financier, soit une somme totale de 5,6 M$.

À la suite de la décision de la Commission, les Poonians n’ont entrepris aucune démarche pour payer les sommes réclamées et ont déclaré faillite. La Commission a donc saisi les tribunaux afin que les sanctions administratives pécuniaires et les ordonnances de remise survivent à la libération des faillis. C’est dans ce contexte que la CSC a conclu que les ordonnances de remise subsistaient après la libération du failli, mais que les sanctions administratives pécuniaires ne survivaient pas à la libération du failli.

En réponse à la décision de la CSC, la Commission a publié un communiqué de presse réclamant une réforme de la LFI, soulignant que le processus de faillite avait permis à de nombreux contrevenants à la législation en valeurs mobilières de se soustraire aux sanctions administratives pécuniaires.

En effet, depuis 2001 plus de 40 individus et entreprises ont collectivement omis de rembourser 80 M$ à la Commission en déclarant faillite. La Commission a également précisé dans son communiqué que le fait que des sanctions administratives pécuniaires pouvaient être éteintes par la faillite discréditait son devoir de protéger les investisseurs et soulignait une lacune importante de la LFI.

Cette décision illustre l’un des défis des autorités en valeurs mobilières, soit la difficulté d’obtenir les sanctions pécuniaires administratives des contrevenants. Les autorités en valeurs mobilières imposent généralement des sanctions administratives élevées afin de dissuader d’autres contrevenants d’agir de manière similaire. Mais est-ce réellement dissuasif s’il est possible de s’y soustraire en faisant faillite ? Il sera intéressant de voir si cette décision et la prise de position de la Commission inciteront le législateur à modifier la LFI afin de mettre fin à cette porte de sortie pour les contrevenants.

Par Me Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Poonian (Re), 2015 BCSECCOM 96 (CanLII), <https://canlii.ca/t/ggsf7>

L’article Les sanctions administratives ne survivent pas à la faillite est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Analyse des taux hypothécaires : ce que nous anticipons pour 2025 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/peter-tsakiris/analyse-des-taux-hypothecaires-ce-que-nous-anticipons-pour-2025/ Mon, 13 Jan 2025 13:20:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104941 ZONE EXPERTS – Le taux préférentiel ayant déjà baissé de 1,75 %, quelle hypothèque choisir ?

L’article Analyse des taux hypothécaires : ce que nous anticipons pour 2025 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
On observe que l’économie canadienne traverse une période de stagnation depuis le troisième trimestre de 2023. Cette faiblesse devient encore plus évidente lorsqu’on s’attarde au PIB par habitant, qui n’a pas progressé depuis 2018. À titre comparatif, le PIB par habitant des États-Unis a augmenté de 9,2 % au cours de la même période.

Évidemment, cela appartient au passé. Ce qui nous préoccupe désormais, c’est l’avenir. Une fois encore, de nombreux articles prédisent que cette année marquera le renouveau économique du Canada. Malheureusement, nous ne partageons pas cet optimisme. Nous restons convaincus que la forte hausse des taux d’intérêt hypothécaires continuera d’exercer une pression négative sur le comportement des Canadiens, et ce, jusqu’à la fin de 2027. À ce moment, l’effet du renouvellement hypothécaire devrait s’atténuer.

En effet, les Canadiens qui, jusqu’en juin 2022, ont opté pour un taux hypothécaire fixe de 5 ans, profitent encore de taux historiquement bas. Cependant, lorsqu’ils doivent effectuer leur renouvellement, ils se retrouvent confrontés à des taux bien plus élevés, ce qui perturbe profondément leurs habitudes financières et exerce une pression considérable sur leur budget.

Pour illustrer cet impact, rappelons notre exemple habituel d’une hypothèque de 300 000 $ : si le taux augmente de 2 % lors du renouvellement, cela représente une hausse de 500 $ par mois en paiements d’intérêts après impôts. Une telle augmentation est énorme pour le budget d’un ménage. Et il convient de souligner qu’aujourd’hui, les montants consacrés à l’hypothèque dépassent fréquemment les 300 000 $, ce qui aggrave encore davantage la pression financière sur les Canadiens.

Nous avons souligné précédemment à plusieurs occasions que la hausse significative des taux d’intérêt, associée à l’endettement élevé des ménages, aura un impact prolongé sur l’économie canadienne. C’est pour cette raison que nous avions prédit dans notre billet du 4 décembre 2023, Taux hypothécaires : une récession privilégierait le taux variable, et dans notre billet du 15 janvier 2024, Analyse des taux hypothécaires : quelle hypothèque choisir ?,  que les taux d’intérêt allaient  baisser d’au moins 1,50 % en 2024 ! Finalement, la Banque du Canada (BdC) a baissé le taux directeur de 1,75 % en 2024. À titre de comparaison, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a baissé le taux  d’escompte de 1% en 2024. Cette différence importante a provoqué une baisse du dollar canadien de 7,1 % en 2024.

Pire encore, il est désormais largement anticipé que la Fed ne réduira ses taux que de 0,50 % au maximum en 2025. Dans ce contexte, la BdC subit une pression croissante pour ne pas modifier ses taux lors de la prochaine réunion prévue le 29 janvier, afin d’éviter une nouvelle dégringolade du dollar canadien.

À notre avis cependant, sauf en cas d’une augmentation marquée de l’inflation, la BdC procédera à une baisse de son taux directeur d’au moins 1 % en 2025, dans le but de stimuler l’économie et de soulager les ménages et entreprises face aux conditions actuelles.

D’ailleurs, les six grandes banques canadiennes s’accordent à anticiper une baisse des taux, bien que leurs prévisions varient quant à son ampleur. La Scotia est la plus prudente, prévoyant une baisse de seulement 0,25 %. La BMO anticipe une réduction de 0,75 %, tandis que la CIBC, la BNC et la TD estiment que la baisse sera de 1 %. Enfin, la RBC se distingue en prévoyant une diminution plus marquée, de 1,25 %.

Alors quelle hypothèque choisir ?

Actuellement, le taux variable de 5 ans est pratiquement au même niveau que le taux fixe de 5 ans. Compte tenu de nos prévisions selon lesquelles la BdC continuera à abaisser le taux directeur, même si la réduction finale est inférieure à nos attentes, lorsque l’aversion au risque du détenteur de l’hypothèque le permet, le taux variable apparaît comme le choix le plus avantageux.

La gestion du passif fait partie intégrante de la situation financière du client et en représente parfois même « la » plus grande part. Il est donc primordial de confier l’analyse de celle-ci à un professionnel objectif qui saura guider le client et s’assurer que celui-ci en saisisse bien la valeur. Après tout, la gestion du passif n’est-elle pas tout aussi importante que celle des actifs ?

L’article Analyse des taux hypothécaires : ce que nous anticipons pour 2025 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Comment dire non à une référence https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sara-gilbert/comment-dire-non-a-une-reference/ Fri, 10 Jan 2025 11:57:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104915 ZONE EXPERTS — Savoir choisir ses clients : un acte stratégique.

L’article Comment dire non à une référence est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Qui dit nouvelle année dit souvent nouvelles résolutions. Pour bon nombre de conseillers, ces résolutions incluent deux objectifs majeurs : faire croître leur pratique et adopter une approche plus sélective quant à leur clientèle. Autrement dit, ils aspirent à attirer et à servir uniquement leur client idéal.

Mais, la réalité nous rattrape souvent rapidement… Lorsqu’un client ou un centre d’influence nous recommande quelqu’un, il devient difficile de dire non. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment dire non de manière professionnelle et respectueuse, tout en préservant la relation.

Voici des pistes pour vous positionner avec assurance tout en honorant votre intention (ou résolution !) de bâtir une clientèle alignée.

  1. Expliquer votre approche

Une manière efficace de décliner une référence est de mettre en lumière votre approche spécialisée. Par exemple :

« Je vous remercie pour cette référence. Cependant, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à votre besoin. Mon approche est centrée sur [décrivez votre approche, par exemple : une approche globale, la gestion d’actifs complexes ou la gestion intergénérationnelle des actifs]. »

Ce type de réponse clarifie vos priorités et votre expertise, tout en démontrant que votre orientation stratégique vise des besoins spécifiques.

  1. Utiliser un langage aligné à votre créneau

Le langage joue un rôle clé dans la manière dont vous êtes perçu. Parlez-vous souvent de philanthropie, de planification successorale ou de stratégies d’investissement avancées ? Si oui, vous vous positionnez automatiquement auprès d’une clientèle sophistiquée et fortunée.

À l’inverse, des sujets comme la consolidation de dettes ou la planification de retraite peuvent vous ancrer dans un marché différent.

Soyez conscient des mots que vous employez, car ils reflètent votre créneau et attirent un type précis de clients.

  1. Mentionner vos frais minimums

Une autre approche consiste à parler de vos frais minimums au lieu des actifs minimums requis. Par exemple :

« Notre structure de frais commence à 5 000 $ par année. »

Cette formulation élimine le jugement souvent associé au niveau d’actifs et réduit les risques de blesser l’estime personnelle de la personne référée. De plus, elle clarifie d’emblée les attentes, facilitant ainsi un « non » respectueux et professionnel.

Pourquoi est-ce si difficile de dire non ?

Deux raisons principales expliquent cette difficulté :

  1. On ne sait pas comment le dire sans heurter la personne ou la relation qui nous a référé.
  2. On ne sait pas quoi faire avec un client non idéal.

Pour surmonter ces obstacles, préparez une liste de ressources vers lesquelles diriger les clients non idéaux. Celle-ci pourrait inclure :

  • Banquiers
  • Autres conseillers en services financiers financiers
  • Spécialistes en crédit ou consolidation de dettes

Il y a une distinction entre une ressource et une référence. Une ressource peut être un livre, un centre (d’appel ou bancaire par exemple), tandis qu’une référence est une personne que vous connaissez, qui partage vos valeurs.

Dire merci : un geste simple, mais puissant

Que la personne référée devienne cliente ou non, prenez toujours le temps de remercier la personne qui vous a fait confiance en partageant cette occasion. Si vous n’avez pas pris la personne comme client, expliquez pourquoi, tout en gardant confidentiels les détails spécifiques. (Il va sans dire, mais je tenais tout de même à le rappeler, car parfois on oublie)

Connaître et assumer son client idéal

Pour bien se positionner, il faut d’abord savoir qui est son client idéal.

Nous avons tous entendu l’expression : « en essayant d’être tout pour tout le monde, on finit par être rien pour personne ». Résistez à l’idée qu’un client non idéal pourrait, un jour, peut-être, potentiellement, vous recommander « un gros client » ou un client idéal. Ces cas existent, mais ils demeurent l’exception. Et une pratique d’affaires solide ne se bâtit pas sur des exceptions.

Apprendre à dire non avec confiance

Apprendre à dire non avec confiance est une habileté qui s’apprend et se pratique. Les premières fois, on se sent parfois moins à l’aise, mais avec le temps, on gagne en confiance et en fierté. Dire non devient alors un acte stratégique qui reflète vos priorités et vos ambitions.

Dire non, c’est se dire oui

Apprendre à dire non à un client non idéal, c’est dire oui à votre vision d’entreprise. C’est dire oui à une clientèle alignée avec vos valeurs et vos compétences. Et surtout, c’est dire oui à une pratique d’affaires durable et prospère.

Chaque non bien placé ouvre la porte à un oui aligné. Apprenons à dire non avec clarté et respect afin de bâtir des relations alignées et des pratiques d’affaires solides.

Rejoignez-moi sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, ou écrivez-moi par courriel. Vos retours m’apportent toujours un immense plaisir !

L’article Comment dire non à une référence est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Concilier émotion et stratégie financière https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/concilier-emotion-et-strategie-financiere/ Fri, 20 Dec 2024 12:46:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104727 ZONE EXPERTS – Prendre conscience des biais cognitifs peut aider à y parvenir.

L’article Concilier émotion et stratégie financière est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’argent est souvent lié à des sentiments tels que la sécurité, la peur, la liberté ou même la culpabilité. Intégrer la psychologie dans le processus de la planification financière est essentiel pour mieux comprendre les priorités des clients et les accompagner efficacement. Elle y reflète les émotions, les valeurs, les expériences de vie de chacun et elle y joue un rôle majeur dans leurs décisions.

Les événements de vie, comme une perte d’emploi ou un héritage, peuvent déclencher des réactions émotionnelles qui influencent les décisions financières. En tant que conseiller en services financiers, nous devons être en mesure de reconnaître les biais cognitifs de nos clients pour les aider à prendre des décisions rationnelles.

L’influence des émotions sur les décisions financières

L’existence d’émotions positives ou négatives peut mener à des actions d’excès ou à des comportements de blocage, impactant une gestion financière équilibrée. Les émotions positives peuvent être de puissants moteurs de motivation, mais elles comportent également des risques. C’est le cas par exemple de l’euphorie liée à une occasion d’investissement, qui peut pousser le client à sous-estimer les dangers potentiels et à prendre des décisions risquées. De même, le désir immédiat d’obtenir un résultat rapide peut entraîner des achats impulsifs ou des choix financiers peu réfléchis.

Des mécanismes de contrôle émotionnel permettent d’aider à limiter la prise de décisions impulsives motivées par l’excitation immédiate dans le cas d’achat important. Par exemple, la règle des 24 heures permet de s’assurer qu’une décision est réfléchie avant de passer à l’action.

Quant aux émotions négatives, comme la peur, elles peuvent agir comme un frein dans la gestion financière. Notamment, la crainte de perdre de l’argent peut inciter à fuir les marchés boursiers lors de baisses temporaires. De même, la culpabilité liée à des dettes ou à des dépenses perçues comme irresponsables peut créer un empêchement à profiter pleinement de ses ressources financières.

Stratégies financières

Il existe des techniques pour accompagner les clients et identifier leurs priorités financières. Tout d’abord, l’utilisation de questions ouvertes, ainsi que l’écoute active, sont primordiales. Elles permettent de découvrir ce qui motive le client, à comprendre ses besoins et priorités, tout en permettant d’établir une relation de confiance. Les écouter attentivement aide à mieux cerner leurs valeurs et leurs expériences en lien avec l’argent.

Il est aussi possible de proposer des exercices pour identifier et classer les objectifs de vos clients selon leur importance. Cela pourrait être axé sur la sécurité, la liberté, le statut, etc. Un client pourrait vouloir épargner pour l’achat d’une maison à court terme, tandis qu’un autre pourrait vouloir prioriser un mode de vie basé sur les voyages.

Une fois les priorités identifiées, nous sommes en mesure de créer un plan réaliste aligné à leurs objectifs émotionnels et financiers. L’éducation financière est un aspect à ne pas négliger. Nous devons sensibiliser les clients sur les concepts financiers pour les aider à comprendre leurs décisions et à atténuer les émotions négatives qu’ils peuvent ressentir. À titre d’exemple, expliquez le fonctionnement de la diversification pour rassurer un client inquiet de la volatilité du marché.

Les priorités et les émotions peuvent évoluer au fil du temps. Il est donc important de faire une révision régulière et réajuster les stratégies. Cela permet le maintien de la motivation axé sur les objectifs, ainsi que d’ouvrir la discussion sur des changements pouvant être judicieux d’apporter dans différentes sphères de la vie et qui pourraient affecter leurs objectifs financiers.

Un conseiller en services financiers peut être influencé par ses expériences personnelles ou son environnement professionnel. Si ce biais n’est pas maîtrisé, il peut affecter la qualité des conseils donnés et, par conséquent, les décisions financières de ses clients. C’est pourquoi il est essentiel pour un conseiller d’adopter une approche rigoureuse, ainsi que de collaborer avec d’autres professionnels pour limiter les décisions biaisées. L’approche méthodique par modèles financiers standardisés réduit l’impact de ses émotions dans les décisions qui sont prises.

Concilier émotion et stratégie dans la planification financière permet aux conseillers de bâtir des plansmieux adaptés et de renforcer leur relation avec les clients. Ce n’est pas seulement une question de chiffres, mais une démarche humaine qui aide les clients à donner un sens à leur argent.

Rédigé par Audrey-Anne Lemieux, membre du conseil d’administration de l’ARSF.

L’article Concilier émotion et stratégie financière est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Impôt minimum de remplacement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/impot-minimum-de-remplacement/ Wed, 18 Dec 2024 11:35:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104079 ZONE EXPERTS - Nouvelles mesures applicables depuis le 1er janvier 2024.

L’article Impôt minimum de remplacement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
L’impôt minimum de remplacement (« IMR ») vise à s’assurer que les particuliers à revenu élevé puissent tout de même être assujettis à un certain impôt à payer lorsqu’ils auraient par ailleurs recours à diverses déductions dans le calcul de leur revenu imposable et/ou à des crédits d’impôt non remboursables qui auraient pour effet de réduire, voire éliminer l’impôt qu’ils auraient à payer.

L’IMR représente donc un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Le contribuable visé doit alors payer un impôt correspondant au plus élevé entre l’impôt régulier et l’IMR. L’impôt additionnel qui est payable en raison de l’IMR peut être reporté prospectivement sur une période de sept ans et être appliqué contre son impôt régulier lorsque celui-ci dépasse l’IMR pour l’année en question.

Le Budget fédéral du 28 mars 2023 a annoncé les changements les plus importants à l’IMR depuis la mise en place de celui-ci en 1986. Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a également apporté d’autres changements se rapportant à l’IMR. Tous ces changements sont inclus dans le Projet de loi C-69, lequel a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Les propositions législatives déposées le 12 août 2024 prévoient des changements additionnels qui s’appliqueraient également à compter du 1er janvier 2024.

Résumé des règles applicables depuis le 1er janvier 2024

Assujettissement

L’IMR est applicable à un particulier, sauf dans l’année de son décès ou en cas de faillite.

La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») définit un particulier comme étant une personne autre qu’une société. Ainsi, la plupart des fiducies sont également assujetties à l’IMR, sauf :

  • lors du 21e anniversaire d’une fiducie;
  • une fiducie de fonds commun de placement;
  • une fiducie dont toutes les parts sont négociées sur une bourse de valeurs désignée;
  • une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
  • une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • une fiducie collective des employés;
  • une fiducie dont certaines catégories de parts sont négociées sur une bourse de valeurs.

Certaines autres fiducies stipulées à l’alinéa 127.55f) L.I.R. sont également non assujetties à l’IMR.

Calcul de l’IMR

Lorsqu’un particulier est assujetti, l’IMR se calcule selon la formule suivante : A × (B – C) – D où :

A : Taux de base pour l’année;

B : Revenu imposable modifié;

C : Exemption (173 206 $ au fédéral et 175 000 $ au Québec);

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année.

A : Taux de base pour l’année

Le taux de base applicable au fédéral depuis le 1er janvier 2024 est de 20,5 %. Pour un résident du Québec, le taux de base après abattement est donc de 17,12 %. Au Québec, le taux de base a été fixé à 19 %. Le calcul de l’IMR pour un résident du Québec s’effectue donc à un taux combiné de 36,12 %, soit le taux applicable à la deuxième tranche d’imposition. Cela constitue une hausse significative comparativement au taux combiné de 26,53 % qui était applicable pour l’année 2023.

B : Revenu imposable modifié

À compter de 2024, le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspondra à son revenu imposable gagné au Canada, à supposer que :

  • les dividendes sont inclus sans tenir compte de la majoration habituelle;
  • les gains en capital imposables de l’année nets des pertes en capital déductibles de l’année: les gains en capital, pertes en capital déductibles et les gains provenant de biens meubles déterminés sont inclus à 100 %;
  • le gain en capital sur les dons de titres cotés en bourse est inclus à 30 %. Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que le gain en capital sur les dons de titres constitués d’actions accréditives seront inclus dans le calcul du revenu imposable modifié à raison de 30 % du gain en capital provenant de la disposition en question qui excède le gain en capital réputé calculé au paragraphe 40(12) L.I.R.
  • le gain en capital sur lequel la déduction pour gains en capital (« DGC ») est réclamée est inclus à 30 %;
  • les pertes en capital nettes non déduites et les pertes autres qu’en capital sont incluses à 50 %;
  • il y a options d’achat de titres: 100 % de l’avantage lié à l’emploi aux options d’achat de titres est inclus lorsque le particulier a réclamé une des déductions offertes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une déduction est toutefois accordée, ce qui a pour résultat net d’inclure 30 % de l’avantage imposable dans le calcul du revenu imposable modifié.

Les ajouts suivants devront être effectués :

  • Biens de location et productions cinématographiques : la déduction pour amortissement (« DPA ») et les frais financiers demandés pour des biens de location ou demandés pour des productions cinématographiques portant visa acquises avant mars 1996 qui excèdent les revenus nets provenant des biens de location ou des productions cinématographiques avant la DPA et les frais financiers ainsi que les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes qui est propriétaire d’un bien de location qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice.
  • Abris fiscaux, sociétés de personnes et associés passifs : pertes en capital, pertes résultant d’une entreprise ou de biens de sociétés de personnes qui sont des abris fiscaux qui dépassent les gains en capital imposables nets attribués par la société de personnes ou réalisés lors de la disposition de la participation dans la société de personnes, les frais financiers relatifs à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes à titre de commanditaire ou d’associé déterminé qui excède la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice ainsi que d’autres montants déductibles relatifs à des biens qui sont des abris fiscaux.
  • Avoirs miniers et actions accréditives : jusqu’à tout récemment, les frais financiers se rapportant aux avoirs miniers et actions accréditives, les frais d’exploration et d’aménagement et frais pour épuisement pour l’exploration minière qui excédaient les revenus indiqués ci-après devaient être ajoutés au calcul du revenu imposable modifié au fédéral :
    • les revenus, y compris les redevances, provenant de la production de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, avant la déduction des frais relatifs à des ressources, pour épuisement et pour frais financiers relatifs à des avoirs miniers et à des actions accréditives;
    • le revenu qui est tiré soit de matériel de production d’énergie propre et de matériel de conservation de l’énergie, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien;
    • les revenus provenant de la disposition d’avoirs miniers étrangers et du recouvrement de frais d’exploration et d’aménagement.

Lors des propositions législatives du 12 août 2024, il a été annoncé que les dépenses qui excèdent les revenus se rapportant aux avoir miniers et actions accréditives ne feraient plus l’objet d’un ajout au calcul du revenu imposable modifié à compter de 2024. En date de la rédaction du présent texte, le gouvernement provincial n’avait toujours pas annoncé son intention de s’harmoniser ou non à cette mesure.

Les déductions suivantes s’ajouteront au calcul du revenu imposable modifié à un taux de 50 % :

  • Déduction pour les Forces canadiennes et la police pour les missions internationales désignées;
  • Déduction pour les habitants de régions éloignées;
  • Intérêts et frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • Honoraires versés à un conseiller en placements;
  • Frais liés à l’emploi, autres que ceux engagés pour gagner un revenu de commissions;
  • Déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada (« RPC »), au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial;
  • Frais de déménagement;
  • Frais de garde d’enfants;
  • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.

Autres déductions qui s’ajoutent au calcul du revenu imposable modifié selon un taux de 100 % :

  • Somme exonérée de l’impôt par une convention ou un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada;
  • Revenu d’emploi auprès d’une organisation internationale ou une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement.

C : Exemption

L’exemption au fédéral a été établie à un montant de 173 206 $ pour l’année 2024, ce qui représente la limite inférieure de la quatrième tranche d’imposition. Il est prévu que ce montant sera indexé en fonction de l’inflation à compter de 2025. Au Québec, l’exemption a été établie à 175 000 $ pour l’année 2024. Ces exemptions représentent une augmentation importante par rapport à l’exemption de 40 000 $ qui s’appliquait avant 2024 et qui ne faisait pas l’objet d’une indexation.

Il convient de noter que l’exemption n’est pas disponible pour tous. Une fiducie, sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, n’a droit à aucun montant d’exemption. Il est donc apparent que davantage de fiducies soient assujetties à l’IMR compte tenu de l’absence d’exemption et du nouveau taux combiné d’IMR de 36,12 % applicable depuis le début de l’année.

D : Crédit d’impôt minimum de base pour l’année

À compter de 2024, le crédit d’impôt minimum de base pour l’année correspondra à la somme des montants suivants :

1. 50 % des crédits d’impôt suivants :

  • crédits d’impôt personnels,
  • crédit pour personnes âgées,
    1. crédit canadien pour emploi,
    2. crédit d’impôt pour frais d’adoption,
    3. crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques,
    4. crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire,
    5. crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire,
    6. crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation,
    7. crédit d’impôt pour les pompiers volontaires,
    8. crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage,
    9. crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique,
    10. crédit d’impôt pour frais de scolarité,
    11. crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés,
    12. crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants,
    13. crédit pour cotisations à l’assurance-emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et au RPC,
    14. crédit d’impôt pour frais médicaux,
    15. crédits d’impôt pour frais de scolarité inutilisés transférés à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’un des parents ou grands-parents,
    16. crédit d’impôt pour une personne déficiente à charge;

2.  80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance

3. 100 % des montants suivants :

    • crédit pour impôt payé par un ancien résident,
    • crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières,
    • déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières.

On note l’absence de certains crédits qui sont permis dans le calcul de l’impôt habituel, notamment le crédit pour contributions politiques fédérales, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, le crédit d’impôt sur les opérations forestières et le crédit d’impôt à l’investissement (« CII »). Le Budget fédéral du 16 avril 2024 a annoncé que ces crédits seraient dorénavant admissibles au report prospectif aux fins de l’IMR.

Interaction des nouvelles règles concernant l’IMR avec l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital

Lors du Budget fédéral du 16 avril 2024, plusieurs changements au taux d’inclusion du gain en capital ont été annoncés et un avis de motion de voies et moyens a ensuite été déposé le 10 juin 2024. Pour un particulier, les changements annoncés signifient qu’à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion passe de ½ à ⅔ sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $. Le ministère des Finances du Canada a annoncé que des changements corrélatifs aux règles de l’IMR seraient effectués afin de maintenir les nouveaux taux d’inclusion qui ont été adoptés dans le Projet de loi C-69.

Le tableau qui suit résume les divers taux (marginaux) applicables pour un particulier qui réside au Québec et qui réalise un gain en capital sur lequel la DGC n’est pas réclamée :

Pour consulter ce tableau en grand format, veuillez cliquer ici.

Avant l’année 2024, la réalisation d’un gain en capital sur lequel la DGC n’était pas réclamée ne générait pas d’IMR. Avec les changements initiaux annoncés, la réalisation d’un gain en capital en 2024 pouvait entraîner un IMR important vu l’écart de 9,47 % avec le taux marginal. L’augmentation du taux d’inclusion à ⅔ du gain en capital vient considérablement réduire l’impact potentiel de l’IMR en y substituant un impôt régulier quasi équivalent.

Compte tenu du fait que le taux d’inclusion demeure à ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gain en capital réalisé annuellement par un particulier, il est possible que l’IMR puisse s’appliquer selon le revenu imposable modifié du particulier pour l’année. Dans une telle situation, le particulier ne pourrait profiter immédiatement du taux d’inclusion réduit sur cette tranche de gain en capital, par contre l’IMR pouvant possiblement être récupéré au cours des années subséquentes.

Il est intéressant de noter qu’avant l’année 2024, un particulier n’ayant aucun autre revenu par ailleurs commençait à être assujetti à l’IMR sur la réalisation d’un gain en capital d’environ 180 000 $ sur lequel la DGC était réclamée. Avec les nouvelles exemptions prévues, ce montant est dorénavant d’environ 600 000 $ à compter de l’année 2024.

Conclusion

En 2024, les praticiens et contribuables canadiens vont devoir s’adapter à la plus importante refonte de l’IMR et composer avec celle-ci depuis sa mise en place il y a près de 40 ans ainsi qu’avec la première hausse du taux d’inclusion du gain en capital depuis près de 25 ans. Les modalités d’application de ces mesures permettent de dégager un constat clair et commun : une volonté d’imposer davantage les contribuables réalisant des gains en capital importants dans une année et/ou qui peuvent avoir recours à diverses déductions et crédits pour réduire leur fardeau fiscal.

L’augmentation importante de l’exemption devrait faire en sorte que certains contribuables qui auraient été assujettis à l’IMR selon les anciennes règles ne le seront plus à compter de 2024. N’ayant pas droit à l’exemption, les fiducies devraient le plus souvent devoir assumer un IMR à compter de 2024 qu’il ne leur sera probablement pas possible d’espérer récupérer !

Par Jim Buki, Adm. A., M. Fisc., Associé, Fiscalité, HNA s.e.n.c.r.l., JB@hna.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 3 (Automne 2024).

L’article Impôt minimum de remplacement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Sanction record de 12,9 millions AUD pour Vanguard https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/sanction-record-de-129-millions-aud-pour-vanguard/ Mon, 16 Dec 2024 11:33:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104309 ZONE EXPERTS - Le régulateur australien s’attaque à l’écoblanchiment

L’article Sanction record de 12,9 millions AUD pour Vanguard est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le 25 septembre 2024, la Cour fédérale d’Australie a ordonné à Vanguard Investments Australia Ltd (Vanguard) de payer une sanction considérable de 12,9 millions dollars australiens (AUD) (11,9 millions de dollars canadiens — CAD) pour des déclarations contenant de l’information fausse ou trompeuse concernant son Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Fund (le « Fonds ») ainsi que de publier sur son site web un avis de publicité défavorable détaillant ces déclarationsi.

Cette décision fait suite à la première cause initiée par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en matière d’écoblanchiment, où la Cour fédérale d’Australie a imposé une sanction de 11,3 millions AUD (10,5 millions CAD) à Mercer Superannuation (Australia) Limited pour des déclarations contenant de l’information fausse ou trompeuse sur l’aspect durable de ses produits d’investissement.

L’ASIC a allégué que Vanguard avait transmis de l’information fausse ou trompeuse du 7 août 2018 au 17 février 2021, en affirmant que le Fonds offrait une occasion d’investissement éthique, qu’une vérification des valeurs mobilières contre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) était effectuée et que les valeurs mobilières ne respectant pas les critères ESG étaient retirées ou exclues.

Cette information fausse ou trompeuse apparaissait dans les documents d’information du produit (product disclosure statement – PDS) de Vanguard, sur son site web, ainsi que dans une interview et une présentation avec Finance News Network. Vanguard a admis la plupart des allégations de l’ASIC.

Afin de déterminer le montant de la sanction, la Cour fédérale d’Australie a pris en compte certains facteurs aggravants et certains facteurs atténuants pertinents afin de déterminer la pénalité appropriée.

Certains des facteurs considérés par la Cour sont les suivants :

  • Gravité de la conduite trompeuse : Vanguard a développé et fait la promotion du Fonds en réponse à la demande du marché pour des investissements ESG et l’aspect « éthique » du Fonds était sa principale caractéristique. De plus, 74 % des valeurs mobilières du Fonds (en fonction de leurs valeurs marchandes) n’avaient pas été analysées en fonction des critères ESG promis. Bien que la conduite de Vanguard n’ait pas causé de perte financière pour les investisseurs, la Cour fédérale d’Australie a indiqué que la conduite avait le potentiel de leur causer un préjudice en les empêchant d’avoir l’occasion de faire un choix d’investissement correspondant à leurs valeurs.
  • Durée de la conduite trompeuse et l’importance du fonds : La conduite trompeuse s’est poursuivie pendant une période d’environ deux ans et demi et Vanguard gérait 1,1 milliard AUD dans le Fonds qui comptait environ 1000 investisseurs.
  • Le caractère intentionnel de la conduite : Bien que la Cour ait reconnu que la conduite de Vanguard n’était pas intentionnelle, le désir de présenter son Fonds comme « éthiquement soucieux » était plus important que de s’assurer que la composition du Fonds et la vérification des critères ESG étaient correctement communiquées aux investisseurs
  • Implication de cadres supérieurs : Des cadres supérieurs, tels que le responsable des produits, le responsable de la stratégie des produits et le responsable de la gestion des produits, ont participé à l’élaboration des documents d’information continue contenant de l’information fausse ou trompeuse.
  • Autodénonciation et coopération : Lorsque le responsable des risques a pris connaissance du fait que les déclarations des PDS et du site web étaient inexactes, le Fonds a été immédiatement mis en arrêt des opérations. Vanguard a ensuite promptement dénoncé la situation à l’ASIC. De plus, Vanguard a maintenu un haut niveau de coopération tout au long des procédures et de l’enquête de l’ASIC en répondant rapidement aux demandes d’informations et de documents du régulateur. Vanguard a aussi admis pratiquement l’ensemble des allégations de l’ASIC, à l’exception d’une allégation sur la nature et la portée de certaines déclarations. La Cour a accordé à Vanguard une réduction de pénalité de 25% pour souligner sa coopération avec l’ASIC.
  • Améliorations apportées aux procédures de conformité de Vanguard : Lorsque l’information fausse ou trompeuse a été découverte dans le Fonds, Vanguard a procédé à un examen de ses produits d’investissement similaires qui s’appuyaient sur la vérification de critères ESG. De nouvelles politiques et procédures ont également été mises en place pour garantir le respect des obligations d’information continue et ainsi prévenir la transmission d’information fausse ou trompeuse.

Principes clés à retenir

Malgré la coopération de Vanguard avec l’ASIC, la Cour fédérale d’Australie, dans cette instance, a émis une pénalité monétaire importante, représentant un montant équivalant à l’ensemble des profits annuels de Vanguard Investments Australia Ltd et plus de 12 fois le revenu qu’a pu recueillir Vanguard pour la gestion du Fonds, et ce, malgré l’absence de préjudice financier pour les investisseurs.

En remportant deux grandes victoires en matière d’écoblanchiment et en imposant des sanctions civiles record, il appert que l’emphase est mise sur la dissuasion de publier de l’information fausse ou trompeuse sur les investissements ESG.

Au Canada, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des indications concernant leurs attentes à l’égard des fonds d’investissement axés sur l’ESG (voir l’avis 81-334 du personnel des ACVM). Il sera intéressant de voir si les ACVM entameront aussi des poursuites afin de dissuader l’écoblanchiment de la part des gestionnaires de fonds.

Par Me Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associée, sociétaire et étudiant chez McCarthy Tétrault.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

L’article Sanction record de 12,9 millions AUD pour Vanguard est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/mary-hagerman/perspectives-des-fnb-pour-2025-et-au-dela/ Wed, 11 Dec 2024 11:27:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104462 ZONE EXPERTS — La croissance et l’innovation devraient se poursuivre.

L’article Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Au cours des cinq dernières années, j’ai eu le plaisir de rédiger des articles trimestriels sur les fonds négociés en Bourse (FNB). Depuis que j’ai commencé à inclure des FNB dans mes portefeuilles discrétionnaires, il y a plus de dix ans, beaucoup de choses ont évolué. Dans mes écrits, j’ai eu l’occasion de partager mes réflexions sur l’univers des FNB sous divers angles, allant de la construction de portefeuilles aux méthodologies indicielles, en passant par l’investissement thématique et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Dans cette dernière chronique régulière sur les FNB, j’aimerais souligner l’importance de s’entourer d’un comité d’investissement solide, pour débattre des changements de portefeuille et « regarder sous le capot » des produits que nous choisissons pour nos clients.

Au fil des années, j’ai eu le privilège de collaborer avec de nombreux collègues respectés, tant au sein qu’en dehors de ma société, y compris à travers des échanges enrichissants avec mon équipe, afin de prendre des décisions d’investissement pour mes portefeuilles discrétionnaires.

Récemment, j’ai eu l’occasion de collaborer avec Luke Kahnert, spécialiste principal des fonds communs de placement et des FNB chez Raymond James, lors d’une séance de questions-réponses sur les perspectives des FNB pour 2025. Voici quelques-unes de mes questions, ainsi que ses réponses.

Mary Hagerman : Le secteur des FNB a dû faire face à l’émergence d’un plus grand nombre de FNB à gestion active dans un environnement de marché difficile en 2024. Comment le secteur a-t-il réagi ?

Luke Kahnert : Malgré la volatilité des marchés cette année, le secteur canadien des FNB a su relever les défis et se positionne pour une autre bonne année. Selon les données de Valeurs mobilières TD, les FNB canadiens ont enregistré des créations nettes de 66,3 milliards de dollars (G$) depuis le début de l’année et l’actif sous gestion du secteur a atteint 513,6 G$ au 29 novembre. En fonction des développements à venir, le secteur devrait dépasser le record annuel précédent de 58 G$ en créations nettes établi en 2021.

Au 29 novembre 2024, 768 FNB utilisant une stratégie de gestion discrétionnaire (active traditionnelle, factorielle ou quantitative) géraient un actif total de 157,2 G$, soit 30,6 % de l’actif global des FNB canadiens. Cette proportion a augmenté au cours des dernières années. Pour l’année en cours (du 1er janvier au 29 novembre 2024), les créations nettes de fonds dans les stratégies discrétionnaires représentent 44 % de toutes les entrées nettes de fonds dans les FNB canadiens cotés en Bourse.

Bien que l’avenir reste incertain, le secteur canadien des FNB a fait preuve d’une résilience remarquable au cours des 30 dernières années, soit depuis le lancement du premier FNB au monde au Canada en 1990. Je m’attends à ce qu’il continue de croître dans les années à venir.

Mary Hagerman : Quelles seront les zones géographiques les plus performantes en matière de collecte d’actifs à l’horizon 2025 : le Royaume-Uni, l’Europe, le Canada, les États-Unis ou l’Asie ?

Luke Kahnert : Une étude de JPMorgan Chase & Co. indique qu’à la fin du mois de mai, plus de 12 000 FNB étaient répertoriés dans le monde, avec un actif total d’environ 13 000 G$ US. Ce chiffre comprend approximativement 3 500 FNB aux États-Unis, avec environ 9 000 G$ d’actifs (près de 70 % des actifs mondiaux), 3 800 FNB en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec approximativement 2 000 milliards d’euros d’actifs (environ 16 % des actifs mondiaux), et 3 600 FNB en Asie-Pacifique, avec 1 500 G$ d’actifs (environ 12 % des actifs mondiaux). Nous avons certainement assisté à une croissance significative du secteur des FNB, tant en matière de taille que de variété des produits proposés aux investisseurs à l’échelle mondiale.

Le secteur mondial des FNB est bien positionné pour une croissance future et devrait continuer à être dominé par le marché américain en termes de collecte d’actifs en dollars absolus. Bien que le marché canadien des FNB soit plus petit, ce qui me frappe, c’est sa croissance régulière et son esprit d’innovation, année après année. Selon les données de Morningstar du 31 octobre, le Canada offre une large variété de 1 536 titres. L’innovation a toujours été une caractéristique du secteur canadien des FNB, et je prévois que les émetteurs canadiens continueront à développer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs canadiens.

Mary Hagerman : Quelles tendances sectorielles et thématiques domineront les FNB en 2025 ?

Luke Kahnert : Les lancements de produits peuvent fournir des indications précieuses sur la manière dont les émetteurs de FNB se positionnent pour répondre à la demande future des investisseurs. En 2024, nous avons observé l’arrivée d’une large gamme de FNB à revenu fixe et à base d’options, ce qui témoigne de l’attention croissante des émetteurs face au besoin accru de revenus des investisseurs.

Les FNB offrent de nombreux avantages, notamment une exposition ciblée au marché, une liquidité intrajournalière, une négociation et une tarification en continu et la transparence du portefeuille. Il peut être intéressant de tirer parti de la commodité d’une structure de FNB pour les stratégies basées sur les revenus fixes et les options, et je pense que cette caractéristique continuera à soutenir la croissance future de ces stratégies de FNB en 2025 et au-delà.

Mary Hagerman : Le marché propose-t-il suffisamment de couvertures pour les FNB à gestion active ?

Luke Kahnert : Nous commençons à observer que plusieurs fonds communs de placement (FCP) proposent désormais une série FNB de leur fonds, une tendance qui pourrait refléter les orientations stratégiques globales des sociétés de gestion de fonds. Je m’attends à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir, à mesure que ces sociétés s’efforceront de répondre à l’ensemble des préférences des investisseurs. Le lancement de stratégies de FCP sous forme de séries FNB devrait encourager davantage d’entrées nettes vers ces outils de placement, en offrant aux investisseurs des accès à des stratégies qui étaient jusque-là réservées aux FCP. Il s’agit là d’une évolution notable, car l’augmentation des options disponibles permet aux Canadiens de disposer d’un plus large éventail d’outils pour construire des portefeuilles adaptés à leurs objectifs spécifiques. (Il n’est plus nécessaire d’acheter votre crème glacée dans un cornet si vous préférez la déguster dans un gobelet.) Il convient également de souligner que, bien que les FNB soient un instrument d’investissement pratique, dans certains cas, une structure de FCP pourrait se révéler plus adaptée.

La structure d’un FCP dont le règlement des transactions s’effectue à la valeur liquidative de fin de journée peut parfois s’avérer pratique du point de vue de la tarification.

Si le marché sous-jacent est fermé (comme c’est le cas des marchés d’actions internationaux à 14 heures, heure de l’Est), les écarts entre les cours acheteur et vendeur peuvent potentiellement s’élargir pour un FNB dont le prix est fixé tout au long de la journée, alors que le coût d’un FCP est fixé au même prix que tous ceux qui ont acheté et vendu ce jour-là et n’est calculé qu’après la fin de la journée de négociation.

Par exemple, il est conseillé d’acheter un FNB composé d’actions européennes qui se négocie à la Bourse de Toronto entre 10 h et 11 h, heure de l’Est, car la Bourse de Londres est encore ouverte à ce moment-là, ce qui crée un chevauchement d’heures d’ouverture avec la Bourse de Toronto. Ce chevauchement permet de s’assurer que les prix des actions européennes sous-jacentes reflètent les conditions du marché en temps réel, ce qui réduit les écarts entre les cours acheteur et cours vendeur du FNB coté au Canada. En revanche, si le marché sous-jacent est fermé (par exemple à partir de 14 h, heure de l’Est), le prix du FNB canadien composé d’actions européennes peut devenir moins favorable, et les écarts entre les cours acheteur et vendeur peuvent s’élargir. En effet, les mainteneurs de marché de ces FNB peuvent faire face à des risques accrus en raison de l’absence de prix en temps réel. Lorsque le marché sous-jacent est fermé, cette incertitude peut entraîner un élargissement des écarts, les mainteneurs de marché cherchant à se protéger contre les mouvements de prix à la réouverture du marché.

Dans le cas d’un FCP, tous les ordres sont calculés sur la base de la valeur liquidative de fin de journée, de sorte que la tarification peut être plus stable. Il s’agit là d’une nuance mineure qui permet de mieux comprendre les différences entre les deux outils de placement.

L’article Perspectives des FNB pour 2025 et au-delà est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>