Il est généralement moins coûteux pour l’employeur de payer les primes aux termes d’un régime d’assurances regroupées que d’augmenter le revenu des employés afin que ceux-ci puissent acquitter eux-mêmes la prime d’une police individuelle non regroupée.
En général, la valeur de l’avantage qu’un employé bénéficie dans le cadre de son emploi doit être incluse dans son revenu, selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). Cependant, l’avantage qui résulte des cotisations d’un employeur à un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » est exclu.
Il est donc primordial que le régime soit considéré comme « collectif » puisqu’à défaut de l’être, toute prime payée par l’employeur sera ajoutée au revenu de l’employé à titre d’avantage imposable.
Le terme « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » est utilisé dans la Loi, mais il n’y est pas défini. L’Agence de revenu du Canada (ci-après : « ARC») définit un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents comme : « une entente entre un employeur et ses employés, selon laquelle un employé sera indemnisé s’il perd son revenu d’emploi à la suite d’une maladie, d’une grossesse ou d’un accident»**.
Bien qu’aucune démarche exacte n’existe quant à l’implantation d’un tel régime, les entreprises procèdent habituellement par simple résolution du conseil. L’employeur regroupe ainsi les contrats d’assurance invalidité individuels et crée le régime « collectif ».
Il importe peu que l’employeur ou l’employé détienne le contrat d’assurance individuel, toutefois les prestations doivent être payables à l’employé afin de se qualifier à titre de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Lorsque plusieurs contrats individuels sont regroupés, l’ARC exige avant tout que les contrats offrent des « avantages semblables à chacun des employés. Chaque employeur doit s’assurer que la proportion des primes versées par les employés et employeurs soit la même»*** . Notez d’ailleurs que l’ajout d’une garantie de remboursement des primes aux contrats individuels d’assurance invalidité peut avoir un effet négatif en ce qui a trait au statut de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Un employeur peut offrir et contribuer à des régimes distincts pour différentes catégories d’employés ****. Il est important que chaque catégorie d’employés constitue un groupe *****. L’emphase est surtout mise sur le fait que tous les employés de la même catégorie doivent être admissibles au régime******.
Il importe que l’employé reçoive les prestations à titre d’employé. Un propriétaire exploitant est souvent à la fois employé et actionnaire de la société. Dans ce cas, le fait qu’un avantage soit conféré au particulier à titre d’actionnaire ou à titre d’employé est une question de fait. Dans le folio S2-F1-C1, l’ARC présente les critères déterminant à savoir un l’employé-actionnaire reçoit les avantages en sa qualité d’employé :
« Une réponse par la négative à l’une ou plusieurs des questions suivantes peut aussi indiquer que les avantages ont été octroyés à un particulier en sa qualité d’actionnaire.
• Si tous les employés participants sont des actionnaires ou des personnes liées à un actionnaire, la protection fournie est-elle comparable (nature, montant, ratio de partage des coûts) à celle offerte aux employés non actionnaires d’entreprises de taille semblable et qui rendent des services semblables et ont des responsabilités similaires?
• La participation au régime est-elle offerte à tous les employés, y compris ceux qui ne sont ni actionnaires ni liés à un actionnaire? Dans la négative, y a-t-il une raison valable d’exclure certains employés?
• La protection offerte aux actionnaires ou aux personnes liées à un actionnaire est-elle comparable (nature, montant, ratio de partage des coûts) à celle offerte aux autres participants qui sont des employés non actionnaires de l’entreprise et qui rendent des services semblables et ont des responsabilités similaires? »
Si l’employeur n’est pas en mesure de démontrer que son régime se conforme aux exigences de l’ARC et qu’il ne peut démontrer qu’il aurait été offert à un employé non lié en pareille circonstance, les parties s’exposent aux conséquences de l’article 15(1) LIR. Dans un tel cas, la déduction de la prime d’assurance pour la société sera refusée, en plus de forcer l’actionnaire à s’imposer sur la juste valeur marchande de l’avantage conféré .
En conclusion, lorsque des contrats d’assurance invalidité individuels sont structurés sous forme de régime « collectif » qui se qualifie à titre de « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents », l’employeur peut offrir une assurance invalidité aux employés et déduire les primes comme dépense d’entreprise.
De plus, les primes ne constituent pas un avantage imposable pour l’employé. Les prestations reçues par l’employé sont imposables en vertu de l’alinéa 6(1)f). Cependant, dans le cadre des régimes « regroupés », l’assureur consent habituellement une prestation plus élevée que si le contrat avait été émis comme contrat non imposable afin de dédommager l’employé pour les impôts à payer.
* – L’auteur tient à remercier la collaboration de M. Roberto Mori, fiscaliste.
** – ARC IT2009-0314871E5
*** – ARC IT2011-0422621E5
**** – IT-428 Par. 8
***** – APFF-Colloque, 8 — Prestations du vivant-étude de cas
9233485 — Group plans as wage loss replacement plans
****** – ARC Folio S2-F1-C1
******* – ARC IT2011-0422621E5