Un particulier qui travaille au Canada est généralement tenu d’obtenir un numéro d’assurance sociale et un permis de travail.
De plus, lorsqu’un employé séjourne au Canada pour une période de plus de 183 jours, il sera réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition.
Cet employé sera donc considéré comme un résident fiscal canadien en plus d’être un citoyen et résident fiscal américain. Ayant une double résidence fiscale et étant en position de double imposition sur son revenu mondial, il faudra s’en remettre aux règles de bris d’égalité ou « tie breaker » prévues au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention fiscale entre le Canada-États-Unis.
Après analyse des faits, s’il est démontré que l’employé est considéré comme un résident fiscal américain, car il dispose d’un foyer d’habitation permanent aux États-Unis, alors il sera considéré comme un non-résident fiscal du Canada et ce, malgré qu’il séjourne plus de 183 jours au Canada.
L’employé non résident sera assujetti à l’impôt canadien et sera imposable sur son revenu d’emploi au Canada en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi.
Par ailleurs, l’employé sera également imposable aux États-Unis sur ce même revenu d’emploi, car il est résident américain et devra payer son impôt sur son revenu mondial aux États-Unis.
Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention stipule la règle générale qui veut qu’un salaire ne soit imposable que dans le pays d’origine du non-résident soit, dans notre exemple, les États-Unis, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre pays soit le Canada. Ainsi, lorsqu’un employé exerce physiquement un emploi au Canada, il sera imposable au Canada.
Par contre, le paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention comporte des règles d’exception à la règle générale. Le paragraphe 2 de la Convention fait en sorte que le salaire reçu par l’employé non résident ne sera imposable qu’aux États-Unis si une des deux conditions mentionnées aux alinéas XV(2)a) et XV(2)b) de la Convention s’applique.
La première est la règle du seuil minimum de 10 000 $. Si l’employé non résident avait gagné moins que 10 000 $, celui-ci ne serait pas imposable au Canada sur son salaire gagné au Canada. Il ne serait imposable que dans son pays d’origine, soit les États-Unis.
La deuxième condition, soit celle de l’alinéa XV(2)b) de la Convention, renferme deux sous condition qui doivent obligatoirement être remplies pour que l’exception générale de la Convention soit respectée.
La première sous condition mentionne que le nombre total de jours cumulatifs passés au Canada ne dépasse pas 183 jours.
La deuxième sous condition spécifie que si la charge de la rémunération n’est pas supportée par un employeur qui est un résident du Canada, l’employé ne sera pas imposable au Canada sur son salaire et ne le sera que dans son pays d’origine, soit les États-Unis.
Malheureusement, il est peu probable qu’un citoyen américain non résident et employé au Canada respectera l’une ou l’autre de ces deux conditions.
Ainsi, l’employé sera généralement assujetti aux mêmes règles que les résidents canadiens quant à la production de déclarations et au paiement des impôts.
L’employeur, quant à lui, devra calculer et remettre les retenues à la source en vertu du Règlement 102 de la Loi.