Francys Brown – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 21 Aug 2020 20:32:44 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Francys Brown – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Liquider une société de portefeuille https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/liquider-une-societe-de-portefeuille/ Sat, 15 Oct 2016 00:00:00 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/liquider-une-societe-de-portefeuille/ ÉTUDE DE CASJean aura bientôt 65 ans et il a décidé de mettre fin aux activités de son entreprise. Jusque-là, il offrait des services-conseils en marketing par l'intermédiaire de son entreprise, Les services marketing Jean Inc.À l'heure actuelle, l'entreprise détient des placements qui ont une valeur marchande de 200 000 $ et un prix de base rajusté de 150 000 $. Jean a accumulé ces sommes au cours des 10 dernières années. À un moment donné, le solde a même grimpé à près de 500 000 $. Mais certaines années ont été moins bonnes que d'autres, et Jean a parfois eu recours au retrait d'un dividende pour bonifier son salaire annuel d'environ 80 000 $.

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Avec du recul, Jean ne regrette rien, même s’il n’est pas certain que la décision de s’incorporer était la meilleure. Aujourd’hui, Jean s’interroge sur ce qu’il devrait faire de sa firme. Il a modifié le code d’activité économique qui figure au registraire des entreprises et a inscrit la firme comme «société de portefeuille (holding)». Il se demande maintenant s’il doit la liquider le plus rapidement possible ou s’il doit la conserver jusqu’à son décès.

Au cours des prochaines années, Jean et sa conjointe toucheront des revenus annuels d’environ 30 000 $ chacun. Jean affirme qu’il n’a pas vraiment besoin des placements de son entreprise pour soutenir son train de vie. Cependant, il n’est pas impossible qu’il fasse un retrait pour un besoin particulier, par exemple une réparation importante à la résidence ou un voyage pour ses 50 ans de mariage.

Par contre, Jean se demande s’il est justifié de conserver une société pour une si petite somme, soit 200 000 $. Les frais comptables annuels d’environ 2 000 $ représenteront une somme importante s’il doit la maintenir pendant les 20 ou 30 prochaines années.

De plus, Jean pense qu’à un moment donné, la gestion de son entreprise deviendra un fardeau. Et s’il devait lui arriver quelque chose, il ne souhaite pas compliquer les choses inutilement pour ses héritiers, ceux-ci n’ayant pas vraiment de connaissances sur le fonctionnement d’une entreprise.

Scénario no 1 :

Jean conserve son entreprise jusqu’à son décès

Pour prendre la bonne décision, Jean aimerait comprendre l’impact fiscal pour ses héritiers si lui ou son épouse décédaient demain. Si Jean meurt le premier, il pourra rouler les actions de Les services marketing Jean Inc. à son épouse, et ce, sans impact fiscal. Cependant, quand les actions seront transmises aux héritiers, un gain en capital sera déclenché sur leur plus-value, puisqu’un contribuable est présumé avoir disposé (vendu) ses actifs au moment de son décès.

Puisque les actions ont été souscrites pour 100 $ au moment de l’incorporation et que les placements ont aujourd’hui une valeur marchande de 200 000 $, un gain en capital de près de 200 000 $ serait réalisé au moment du décès. Rappelons qu’un contribuable est habituellement imposé dans la fourchette la plus élevée à ce moment-là, puisqu’il doit l’être à la fois sur ses revenus annuels habituels et sur le solde de ses REER ou FERR. Par conséquent, si on ajoute la portion imposable du gain, soit 100 000 $, aux autres revenus pour l’année du décès, la facture fiscale de l’entreprise serait à elle seule de 53 310 $ au taux d’imposition le plus élevé.

Par ailleurs, s’ils ne font rien, les héritiers déclencheront une double imposition. En effet, sans planification fiscale, lorsque les héritiers voudront retirer aussi peu que 100 $ de l’entreprise, ils devront vendre une partie des placements et toucher les liquidités sous forme d’un dividende qui sera en grande partie imposable. Par conséquent, sans planification fiscale, les mêmes 200 000 $ de placement sont imposés à la fois dans la déclaration du défunt sous forme d’un gain en capital et dans la déclaration de la succession ou des héritiers sous forme d’un dividende imposable en quasi-totalité.

Il existe deux planifications fiscales généralement utilisées pour alléger la double imposition au décès. L’une d’elles est la «technique du pipeline». Cependant, cette planification serait trop coûteuse et complexe, étant donné qu’il ne s’agit que d’une somme de 200 000 $ et que les héritiers n’ont aucune connaissance du fonctionnement d’une entreprise.

Par conséquent, il faut se rabattre sur la deuxième technique, soit celle de la liquidation de l’entreprise et du report de perte à la déclaration du défunt en vertu de l’alinéa 164(6)de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Selon cette planification, l’entreprise Les services marketing Jean Inc. devra être dissoute durant la première année qui suit le décès. Pour ce faire, les placements détenus par l’entreprise devront être vendus. Il en résultera un gain en capital de 50 000 $. Ce gain déclenchera des impôts payables de 12 643 $, une inclusion de 25 000 $ au compte de dividende en capital (CDC) et un impôt en main remboursable au titre de dividende (IMRTD) de 7 667 $. Les liquidités payées à la succession seront de 195 024 $. De ce montant, on pourra choisir de verser 25 000 $ à même le CDC.

Le solde, 170 024 $, sera un dividende imposable non déterminé. Ce dividende pourrait déclencher des impôts pouvant atteindre 74 539 $ pour la succession, et ce, selon le taux d’imposition effectif de la succession. Par conséquent, les liquidités nettes pour les héritiers seraient d’au moins 120 485 $, soit un peu plus que le montant que le défunt aurait reçu sur un dividende imposable non déterminé de 200 000 $. D’autre part, la dissolution de l’entreprise déclenchera une perte en capital pour la succession de 200 000 $ qui pourra être reportée, en vertu de l’alinéa 164(6) LIR, contre le gain en capital du défunt, éliminant ainsi la double imposition.

Scénario no 2 :

Jean liquide son entreprise le plus tôt possible

Afin de conserver sa pension de la sécurité de la vieillesse qui est actuellement de 570,52 $ par mois, Jean devrait maintenir un revenu imposable de moins de 73 756 $ en 2016. Puisqu’un dividende non déterminé fait l’objet d’une majoration de 17 %, Les services marketing Jean Inc. devra verser un dividende maximum de 37 398 $ par an.

À ce rythme, cela prendrait plus de cinq ans (selon le rendement) pour liquider la société de Jean de manière fiscalement avantageuse. Par conséquent, Jean aura intérêt à retarder la conversion de ses REER en FERR jusqu’à l’âge de 71 ans. S’il procède ainsi, les impôts payables annuellement par Jean sur le dividende non déterminé seront calculés à un taux largement inférieur à 43,84 %, et il fera ainsi des économies de quelques dizaines de milliers de dollars.

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Montant payé par un locateur au locataire pour obtenir la résiliation d’un bail https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/montant-paye-par-un-locateur-au-locataire-pour-obtenir-la-resiliation-d-un-bail/ Mon, 15 Aug 2016 10:15:04 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/montant-paye-par-un-locateur-au-locataire-pour-obtenir-la-resiliation-dun-bail/ ZONE EXPERTS - Bien qu'un bail commercial liant le locateur ou locataire comprenne généralement un terme, il est possible que le locateur désire y mettre fin avant son échéance.

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Locateur (propriétaire)

La Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») contient des dispositions spécifiques relativement à un montant payé par le locateur pour mettre fin à un bail.

En règle générale, l’alinéa 18(l)q) LIR refuse la déductibilité du montant payé. Cependant, l’alinéa 20(1)z) LIR a pour objet de permettre la déductibilité d’un montant payé ou à payer sur la partie résiduelle du bail résilié après le 1er décembre 1982 et dont la résiliation ne découle pas d’une entente écrite conclue avant le 2 décembre 1982.

En effet, lorsqu’à la fin d’une année d’imposition particulière, le bien demeure la propriété du locateur qui a consenti à faire le paiement ou est la propriété d’une personne ayant un lien de dépendance avec lui, l’alinéa 20(1)z) LIR permet de déduire pour cette année-là une fraction de la somme payée ou à payer pour la résiliation par rapport à la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié. Cette déduction linéaire demeure tant que le locateur ou une personne qui lui est liée est propriétaire du bien loué.

Lorsque, à la fin de l’année d’imposition où il a été disposé du bien, celui-ci n’appartient ni au propriétaire qui a consenti à faire le paiement ni à une personne qui a un lien de dépendance avec lui, l’alinéa 20(1)z.1) LIR permet de déduire la somme payée ou à payer avant la fin de cette année-là jusqu’à concurrence de la somme (ou dans le cas de biens en immobilisations, de la moitié de la somme) qui n’était pas déductible par le contribuable en vertu du paragraphe 20(1)z) LIR dans le calcul de son revenu pour une année antérieure.

Les autorités fiscales considèrent que ces dispositions valent aussi pour un propriétaire subséquent à qui le bail et les autres droits sont cédés à l’achat du bien loué.

Locataire

Contrairement au paiement effectué par un locateur, dont des dispositions spécifiques contenues aux alinéas 20(1)z) LIR et 20(1)z.1) LIR prévoient la déductibilité sur la période restante du bail, la LIR ne contient aucune disposition spécifique relativement au traitement fiscal pour un locataire.

Lorsque le locataire qui reçoit un montant en contrepartie, dans le cas d’un montant reçu d’un propriétaire, de l’autorisation de résilier un bail, ce montant constitue un montant en capital pour le bénéficiaire et non un revenu. Il est considéré que le locataire a renoncé à un droit ou à des droits de tenure à bail et que, par conséquent, le montant en question représente le produit de la disposition d’une partie ou de la totalité de cette tenure à bail.

Lorsque le montant reçu est inférieur à la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») de la tenure à bail, il y aura une perte finale déductible en vertu du paragraphe 20(16) LIR. D’autre part, lorsque le montant reçu est supérieur à la FNACC mais inférieur au coût de la tenure à bail, il y aura une récupération de l’amortissement. Finalement, si le montant reçu excède le coût de la tenure à bail, il y aura un gain en capital.

Tous les montants reçus par un locataire en contrepartie de la disposition d’une partie ou de la totalité d’une tenure à bail sont considérés comme étant le produit de la disposition, même s’il est tenu compte dans le calcul de ces montants d’éléments comme des pertes commerciales résultant de la relocalisation des frais de déménagement ou autres de la même nature.

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Report du gain en capital sur la vente d’actions de petite entreprise https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/report-du-gain-en-capital-sur-la-vente-d-actions-de-petite-entreprise/ Mon, 20 Jun 2016 10:00:42 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/report-du-gain-en-capital-sur-la-vente-dactions-de-petite-entreprise/ ZONE EXPERTS - L'article 44.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») permet à un particulier de reporter, dans certaines circonstances, la reconnaissance de tout ou partie d’un gain en capital provenant de la disposition d’un placement admissible de petite entreprise.

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Comparativement à la déduction pour gain en capital (« DGC »), l’article 44.1 LIR ne permet qu’un report de l’impôt sur les gains en capital et non une exonération pure et simple de celle-ci.

L’article 44.1 LIR est donc particulièrement intéressant pour tout particulier qui, à la suite de la disposition de ses actions de petite entreprise, réalise un gain en capital supérieur à la DGC de 824 176 $*.

Le particulier qui veut se prévaloir de ce report doit respecter plusieurs critères.

Premièrement, il doit effectuer une « disposition admissible », à savoir :

Conditions à respecter concernant une « disposition admissible »

1) Il s’agit d’une action ordinaire émise par une société à un particulier (c.-à-d. autre qu’une fiducie);

2) L’action ordinaire doit avoir appartenu au particulier tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition;

3) Au moment de l’émission de l’action ordinaire, la société est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») dont la totalité ou la presque totalité (c.-à-d. 90% ou plus) de la juste valeur marchande (« JVM ») des actifs à ce moment est attribuable à;

• soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée,

• soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices,

• soit une combinaison de ces actifs;

4) Tout au long de la période pendant laquelle le particulier était propriétaire de l’action ordinaire, la société était une entreprise canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité (c.-à-d. 90% ou plus) de la JVM des actifs à ce moment est attribuable à;

• soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une petite entreprise qui lui est liée,

• soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices,

• soit une combinaison de ces actifs;

5) L’entreprise exploitée activement doit avoir été exploitée principalement au Canada par la société depuis

• soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période,

• soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période;

6) Immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action ordinaire, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $;

Lorsque l’ensemble de ces critères est respecté, nous sommes en présence d’une disposition admissible au sens de l’article 44.1 LIR.

L’étape suivante consiste à réinvestir le produit de la vente dans des actions ordinaires d’une autre société admissible exploitant une petite entreprise (« action de remplacement »).

Conditions à respecter concernant une « action de remplacement »

1) Il s’agit d’une action ordinaire émise par une société à un particulier (c.-à-d. autre qu’une fiducie);

2) Le particulier a acquis l’action ordinaire au cours de l’année de la disposition admissible ou dans les 120 jours suivants la fin de cette année;

3) Au moment de l’émission de l’action ordinaire, la société est une SPCC dont la totalité ou la presque totalité de la JVM des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

• soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée,

• soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices,

• soit une combinaison de ces actifs;

4) Immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action ordinaire, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $;

5) Le particulier a désigné, dans sa déclaration de revenus pour l’année de la disposition admissible, qu’il s’agissait d’une action de remplacement.

Calcul du gain en capital pouvant être reporté

Prenons l’exemple d’un particulier qui dispose des actions de sa petite entreprise pour un montant de 5 millions de dollars. Le prix de base rajusté (« PBR ») des actions est de 100 dollars. Il décide de réinvestir la somme de 1 million de dollars.

Le montant de report autorisé est calculé selon la formule (G/H) × I où;

G = le produit de disposition de la disposition admissible, ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;

H = le produit de disposition de la disposition admissible;

I = le gain en capital du particulier, provenant de la disposition admissible.

Le particulier pourra donc reporter un montant de 999 980 $ du gain en capital, soit (1 000 000 $ / 5 000 000 $) * 4 999 900 $.

Une fois le montant du report calculé, le PBR des actions de remplacement doit être réduit selon la formule D * (E / F) où;

D = le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;

E = le coût, pour le particulier, de l’action de remplacement;

F = le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement, relativement à la disposition admissible.

Cette réduction permet d’effectuer le suivi de l’impôt qui sera à payer lors de la disposition ultérieure des actions de remplacement.
Le PBR des actions de remplacement sera donc de 20 $ et ce, par l’effet de la réduction de 999 980 $, soit 999 980 $ * (1 000 000 $ /1 000 000 $).

* En 2016

 

 

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Liquider une entreprise lorsqu’elle ne détient que des placements https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/liquider-une-entreprise-lorsqu-elle-ne-detient-que-des-placements/ Tue, 24 May 2016 08:08:29 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/liquider-une-entreprise-lorsquelle-ne-detient-que-des-placements/ ZONE EXPERTS - Jean aura bientôt 65 ans et il a décidé de mettre fin aux opérations de son entreprise. Jusque-là, il offrait des services et conseils en marketing via son entreprise, Les services marketing Jean Inc.

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À l’heure actuelle, la compagnie détient des placements ayant une valeur marchande de 200 000$ et un coût de 150 000$. Jean a accumulé ces sommes au cours des 10 dernières années. Le solde a même grimpé à un certain moment à près de 500 000$. Mais certaines années ont été moins bonnes que d’autres et Jean a parfois eu recours au retrait d’un dividende pour combler son salaire annuel d’environ 80 000$.

Avec du recul, Jean ne regrette rien même s’il n’est pas clair à savoir si la décision de s’incorporer était la meilleure. Aujourd’hui, Jean se questionne sur ce qu’il devrait faire avec sa compagnie? Il a modifié le code d’activité économique figurant au registraire des entreprises pour y inscrire « société de portefeuille (holding) ». Il se demande maintenant s’il doit liquider sa compagnie le plus rapide possible ou s’il doit la conserver jusqu’à son décès?

Au cours des prochaines années, Jean et sa conjointe toucheront des revenus annuels d’environ 30 000$ chacun. Jean affirme ne pas avoir vraiment besoin des placements de sa compagnie pour combler son train de vie. Cependant, il n’est pas impossible qu’il fasse un retrait pour un besoin particulier, par exemple, une réparation importante à la résidence ou un voyage pour ses 50 ans de mariage.

Par opposition, Jean se questionne à savoir s’il est justifié de conserver une société pour une si petite somme, soit 200 000$. Les frais comptables annuels d’environ 2 000$ représenteront une somme importante s’il doit maintenir sa compagnie pour les 20 ou 30 prochaines années.

De plus, Jean se dit qu’à un certain moment, la gestion de sa compagnie commencera à être un fardeau. Et s’il devait lui arriver quelque chose, Jean ne souhaite pas compliquer les choses inutilement pour ses héritiers. Ceux-ci n’ayant pas vraiment de connaissances du fonctionnement d’une compagnie.

Scénario # 1 : Jean conserve sa compagnie jusqu’à son décès

Pour prendre la bonne décision, Jean aimerait comprendre les implications fiscales pour ses héritiers si lui et/ou son épouse décédaient demain. Si Jean décède le premier, il pourra rouler les actions de Les services marketing Jean Inc. à son épouse, et ce, sans implication fiscale. Cependant, au moment où les actions seront transmisses aux héritiers, un gain en capital sera déclenché sur la plus-value des actions puisqu’un contribuable est présumé avoir disposé (vendu) ses actifs au moment de son décès.

Puisque les actions ont été souscrites pour 100$ au moment de l’incorporation et que les placements ont aujourd’hui une valeur marchande de 200 000$, un gain en capital de près de 200 000$ serait réalisé au moment du décès. Rappelons qu’un contribuable se trouve habituellement imposé dans la fourchette la plus élevée à ce moment puisqu’il doit s’imposer à la fois sur ses revenus annuels habituels, mais en plus sur le solde de ses REER ou FERR. Par conséquent, si on ajoute la portion imposable du gain, soit 100 000$, aux autres revenus pour l’année du décès, la facture fiscale relative à la compagnie serait à elle seule de 53 310$ au taux d’imposition le plus élevé.

Par ailleurs, s’ils ne font rien, les héritiers déclencheront une double imposition. En effet, sans planification fiscale, lorsque les héritiers voudront retirer aussi peu que 100$ de la compagnie, ils devront vendre une partie des placements et toucher les liquidités sous forme d’un dividende qui sera en grande partie imposable. Par conséquent, sans planification fiscale, les mêmes 200 000$ de placements sont à la fois imposés dans la déclaration du défunt sous forme d’un gain en capital et dans la déclaration de la succession ou des héritiers sous forme d’un dividende imposable en quasi-totalité.

Il existe deux planifications fiscales généralement utilisées pour mitiger la double imposition au décès. L’une d’elles est la technique du « pipeline ». Cependant, cette planification serait trop coûteuse et complexe considérant qu’il ne s’agit que d’une somme de 200 000$ et que les héritiers n’ont aucune connaissance du fonctionnement d’une compagnie.

Par conséquent, il faut se rabattre sur la deuxième technique, soit celle de la liquidation de la compagnie et du report de perte à la déclaration du défunt en vertu de l’alinéa 164(6) LIR. Selon cette planification, la compagnie Les services marketing Jean Inc. devra être dissoute durant la première année suivant le décès. Pour ce faire, les placements détenus par la compagnie devront être vendus. Il en résultera en un gain en capital de 50 000$ . Ce gain déclenchera des impôts payables de 12 643$ , une inclusion de 25 000$ au compte de dividende en capital (« CDC ») et un impôt en main remboursable au titre de dividende (« IMRTD ») de 7667$ .  Les liquidités payées à la succession seront de 195 024$ . De ce montant, 25 000$ pourra faire l’objet d’un choix afin d’être versé à même le CDC.

Le solde, 170 024$, sera un dividende imposable non déterminé. Ce dividende pourrait déclencher des impôts pouvant atteindre 74 539$ pour la succession, et ce, selon le taux d’imposition effectif de la succession. Par conséquent, les liquidités nettes pour les héritiers seraient d’au moins 120 485$ , soit un peu plus que le montant que le défunt aurait reçu sur un dividende imposable non déterminé de 200 000$. D’autre part, la dissolution de la compagnie déclenchera une perte en capital pour la succession de 200 000$ qui pourra être reportée, en vertu de l’alinéa 164(6) LIR, contre le gain en capital du défunt, éliminant ainsi la double imposition.

Scénario # 2: Jean liquide sa compagnie le plus tôt possible

Afin de conserver sa pension de la sécurité de la vieillesse qui est actuellement de 570.52$ par mois, Jean devrait maintenir un revenu imposable de moins de 73 756$ en 2016.Puisqu’un dividende non déterminé fait l’objet d’une majoration de 17%, Les services marketing Jean Inc. devra verser un dividende maximum de 37 398$ .

À ce rythme, cela prendrait plus de 5 ans (c.-à-d. selon le rendement) pour liquider la société de Jean de manière fiscalement avantageuse. Par conséquent, Jean aura intérêt de retarder la conversion de ses REER en FERR jusqu’à l’âge de 71 ans. S’il procède ainsi, les impôts payables annuellement par Jean sur le dividende non déterminé seront imposés à un taux largement inférieur à 43.84% et il fera ainsi des économies de quelques dizaines de milliers de dollars.

 

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Changements au taux d’imposition des petites entreprises, notamment, des médecins incorporés https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/changements-au-taux-d-imposition-des-petites-entreprises-notamment-des-medecins-incorpores-2/ Mon, 25 Apr 2016 08:32:42 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/changements-au-taux-dimposition-des-petites-entreprises-notamment-des-medecins-incorpores/ ZONE EXPERTS – L'imposition des petites et moyennes entreprises a connu certains changements depuis les derniers budgets fédéraux et provinciaux.

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Si certaines devront payer plus d’impôts, d’autres plus chanceuses pourront s’en tirer avec une facture allégée.

1. Taux d’imposition

Les petites entreprises québécoises profitent d’une réduction d’impôt sur les premiers 500 000$ de revenus imposables tirés d’une entreprise exploitée activement.

Le revenu imposable d’une entreprise est essentiellement déterminé par l’addition des revenus bruts moins les dépenses fiscales, incluant les salaires, mais avant les impôts payables par la société et excluant la déduction de tous dividendes payables aux actionnaires.

Pour ce qui est de la notion d’entreprise exploitée activement, notons que les sociétés gagnant un revenu passif (placements, loyers, redevances, etc.) ne se qualifient généralement pas à ce titre. Principalement lorsque la société compte 5 employés ou moins. L’exemption habituelle à cette règle étant une société de gestion détenant un immeuble loué à une société opérante pour des raisons de protection des actifs.

Cette réduction d’impôt, dénommé la déduction accordée aux petites entreprises (« DPE »), avait pour effet de réduire, avant 2016, le taux d’imposition fédéral de 15% à 11% et celui du Québec de 11,9% à 8%. Donc, de façon combinée, une réduction d’impôt de 26.9% à 19%, soit 7.9% jusqu’à concurrence de 39 500$ annuellement.

1.1 Budget du Québec – 17 mars 2016

Pour les années d’imposition débutant le 1er janvier 2017 ou après, les petites entreprises québécoises bénéficieront de la DPE seulement si la somme des heures travaillées par les employés dépasse 5 500 heures, soit l’équivalent d’un peu plus de 3 employés à temps plein.

Rappelons que selon son budget du 26 mars 2015, Québec avait plutôt retenu une formule du maintien de plus de 3 employées à temps plein, mesure qui avait été décriée par plusieurs puisqu’elle affectait directement la rentabilité des entreprises saisonnières et/ou celles employant un grand nombre de travailleurs à temps partiel. Notons également que selon les nouvelles mesures, un employé pourra cumuler un maximum de 40 heures par semaine, ces heures devant être payées, sauf dans le cas d’un actionnaire.

Plusieurs ont identifié cette mesure comme visant particulièrement les médecins. En effet, puisque la plupart ne comptent aucun autre employé qu’eux-mêmes, ils verront leur taux d’imposition du Québec passer de 8 à 11.9%, soit une augmentation de 3.9% sur les premiers 500 000$ de revenus imposables.

1.2 Budget fédéral – 22 mars 2016

À partir du 1er janvier 2017, le taux d’imposition fédéral applicable aux premiers 500 000$ de revenu imposable, tel qu’expliqué ci-haut, passera à 10.5%. Cependant, les réductions de taux supplémentaires prévues par l’ancien gouvernement conservateur pour les années 2017, 2018 et 2019 sont « différées ».

2. Multiplication de la DPE

Dans le budget fédéral du 22 mars 2016, de nouvelles mesures pour limiter la multiplication de la DPE ont été mises de l’avant. Encore une fois, ces mesures visent particulièrement les médecins. En effet, il n’est pas rare de voir un groupe de médecins se réunir sous la forme juridique d’une société de personnes, par exemple une société en nom collectif (« SENC »), pour partager leurs revenus et dépenses. Ce genre d’association ou « pool » a pour objectif de niveler la rémunération et les conditions de travail des médecins associés, par exemple, afin d’attribuer certains bonus aux médecins acceptant des horaires de travail de soir et de week-end, des tâches moins agréables, des vacances hors saison, etc.

Avant le budget 2016, l’agence du revenu du Canada (« ARC ») avait émis plusieurs décisions anticipées à l’effet que les médecins associées d’une SENC n’avaient pas à partager leur DPE entre leurs compagnies respectives. Ainsi, selon la planification la plus commune, chaque médecin incorporait sa compagnie et celle-ci facturait la SENC selon l’entente convenue entre les médecins et ce, peu importe le montant ultimement gagné par l’un ou l’autre des médecins pour les actes qu’il ou elle avait facturé à la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ »). Cette structure permettait de multiplier la DPE et ainsi, chaque médecin incorporé pouvait bénéficier d’un taux d’imposition de 19% sur les premiers 500 000$ de revenus imposables.

Selon les nouvelles règles, en vigueur le 1er janvier 2017, la DPE devra être partagée par toutes les sociétés des médecins associés d’une même société de personnes. Ces mesures s’appliqueront également lorsque l’ « association » s’opère par le biais d’une compagnie plutôt que d’une société de personnes.

Conclusion

Par l’effet combiné des nouvelles mesures fiscales, un médecin incorporé, membre d’une SENC et n’ayant aucun autre employé, verra son taux d’imposition passer de 19% à possiblement 26.4% à partir du 1er janvier 2017.

S’il choisissait de se dissocier de la SENC et facturer directement la RAMQ, ce médecin incorporé serait imposé via sa compagnie à un taux combiné de 22.4%.

Finalement, les plus chanceux respectant toutes les conditions, verront le taux d’imposition de leurs compagnies réduit à 18.5%.

L’article Changements au taux d’imposition des petites entreprises, notamment, des médecins incorporés est apparu en premier sur Finance et Investissement.

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Changements au taux d’imposition des petites entreprises, notamment, des médecins incorporés https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/changements-au-taux-d-imposition-des-petites-entreprises-notamment-des-medecins-incorpores/ Mon, 25 Apr 2016 08:32:42 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/changements-au-taux-dimposition-des-petites-entreprises-notamment-des-medecins-incorpores-2/ ZONE EXPERTS - L'imposition des petites et moyennes entreprises a connu certains changements depuis les derniers budgets fédéraux et provinciaux. Si certaines devront payer plus d'impôts, d'autres plus chanceuses pourront s'en tirer avec une facture allégée.

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1. Taux d’imposition

Les petites entreprises québécoises profitent d’une réduction d’impôt sur les premiers 500 000$ de revenus imposables tirés d’une entreprise exploitée activement.

Le revenu imposable d’une entreprise est essentiellement déterminé par l’addition des revenus bruts moins les dépenses fiscales, incluant les salaires, mais avant les impôts payables par la société et excluant la déduction de tous dividendes payables aux actionnaires.

Pour ce qui est de la notion d’entreprise exploitée activement, notons que les sociétés gagnant un revenu passif (placements, loyers, redevances, etc.) ne se qualifient généralement pas à ce titre. Principalement lorsque la société compte 5 employés ou moins. L’exemption habituelle à cette règle étant une société de gestion détenant un immeuble loué à une société opérante pour des raisons de protection des actifs.

Cette réduction d’impôt, dénommé la déduction accordée aux petites entreprises (« DPE »), avait pour effet de réduire, avant 2016, le taux d’imposition fédéral de 15 % à 11 % et celui du Québec de 11,9 % à 8 %. Donc, de façon combinée, une réduction d’impôt de 26.9% à 19%, soit 7.9% jusqu’à concurrence de 39 500$ annuellement.

1.1 Budget du Québec – 17 mars 2016

Pour les années d’imposition débutant le 1er janvier 2017 ou après, les petites entreprises québécoises bénéficieront de la DPE seulement si la somme des heures travaillées par les employés dépasse 5 500 heures, soit l’équivalent d’un peu plus de 3 employés à temps plein.

Rappelons que selon son budget du 26 mars 2015, Québec avait plutôt retenu une formule du maintien de plus de 3 employées à temps plein, mesure qui avait été décriée par plusieurs puisqu’elle affectait directement la rentabilité des entreprises saisonnières et/ou celles employant un grand nombre de travailleurs à temps partiel. Notons également que selon les nouvelles mesures, un employé pourra cumuler un maximum de 40 heures par semaine, ces heures devant être payées, sauf dans le cas d’un actionnaire.

Plusieurs ont identifié cette mesure comme visant particulièrement les médecins. En effet, puisque la plupart ne comptent aucun autre employé qu’eux-mêmes, ils verront leur taux d’imposition du Québec passer de 8 à 11.9%, soit une augmentation de 3.9% sur les premiers 500 000 $ de revenus imposables.

1.2 Budget fédéral – 22 mars 2016

À partir du 1er janvier 2017, le taux d’imposition fédéral applicable aux premiers 500 000$ de revenu imposable, tel qu’expliqué ci-haut, passera à 10.5%. Cependant, les réductions de taux supplémentaires prévues par l’ancien gouvernement conservateur pour les années 2017, 2018 et 2019 sont « différées ».

2. Multiplication de la DPE

Dans le budget fédéral du 22 mars 2016, de nouvelles mesures pour limiter la multiplication de la DPE ont été mises de l’avant. Encore une fois, ces mesures visent particulièrement les médecins. En effet, il n’est pas rare de voir un groupe de médecins se réunir sous la forme juridique d’une société de personnes, par exemple une société en nom collectif (« SENC »), pour partager leurs revenus et dépenses. Ce genre d’association ou « pool » a pour objectif de niveler la rémunération et les conditions de travail des médecins associés, par exemple, afin d’attribuer certains bonus aux médecins acceptant des horaires de travail de soir et de week-end, des tâches moins agréables, des vacances hors saison, etc.

Avant le budget 2016, l’agence du revenu du Canada (« ARC ») avait émis plusieurs décisions anticipées à l’effet que les médecins associées d’une SENC n’avaient pas à partager leur DPE entre leurs compagnies respectives. Ainsi, selon la planification la plus commune, chaque médecin incorporait sa compagnie et celle-ci facturait la SENC selon l’entente convenue entre les médecins et ce, peu importe le montant ultimement gagné par l’un ou l’autre des médecins pour les actes qu’il ou elle avait facturé à la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ »). Cette structure permettait de multiplier la DPE et ainsi, chaque médecin incorporé pouvait bénéficier d’un taux d’imposition de 19% sur les premiers 500 000$ de revenus imposables.

Selon les nouvelles règles, en vigueur le 1er janvier 2017, la DPE devra être partagée par toutes les sociétés des médecins associés d’une même société de personnes. Ces mesures s’appliqueront également lorsque l’ « association » s’opère par le biais d’une compagnie plutôt que d’une société de personnes.

Conclusion

Par l’effet combiné des nouvelles mesures fiscales, un médecin incorporé, membre d’une SENC et n’ayant aucun autre employé, verra son taux d’imposition passer de 19% à possiblement 26.4% à partir du 1er janvier 2017.

S’il choisissait de se dissocier de la SENC et facturer directement la RAMQ, ce médecin incorporé serait imposé via sa compagnie à un taux combiné de 22.4%.

Finalement, les plus chanceux respectant toutes les conditions, verront le taux d’imposition de leurs compagnies réduit à 18.5%.

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Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/budget-federal-2016-de-nouvelles-regles-pour-le-transfert-d-une-assurance-vie-2/ Mon, 28 Mar 2016 08:27:58 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/budget-federal-2016-de-nouvelles-regles-pour-le-transfert-dune-assurance-vie/ ZONE EXPERTS – Le budget du 22 mars dernier renfermait une surprise de taille pour les conseillers en sécurité financière et leurs clients corporatifs : l'ajout d’une nouvelle règle fiscale dont l'application est rétroactive.

L’article Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

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La rétroactivité d’une mesure fiscale mine la stabilité, la sécurité et la visibilité : trois piliers de la fiscalité qui permettent aux entreprises d’investir et de fonctionner dans la transparence.

La France a d’ailleurs adoptée une charte de non-rétroactivité fiscale en fin d’année 2014. Le ministre des Finances français, Michel Sapin, soulignait :

« […] dans la mesure où elles (les entreprises) n’ont pas la certitude du traitement fiscal réservé à une opération au moment où celle-ci est effectuée, les projets d’articles législatifs ou amendements gouvernementaux ne devront plus s’appliquer aux revenus perçus au cours de l’année d’adoption de la loi et ne pourront s’appliquer qu’aux exercices ouverts à compter de la publication de celle-ci, sauf mesures favorables au contribuable. »

Or, le ministre des Finances canadien, William Francis (Bill) Morneau, n’a pas cru bon de limiter son intervention à des mesures dont l’application serait prospective.

Voici les commentaires énoncés dans le budget concernant le cadre fiscal actuel :

« Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans une police d’assurance vie en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, la juste valeur marchande de toute contrepartie est incluse dans le calcul du produit de la disposition. Par contre, si le titulaire d’une police dispose d’un tel intérêt en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, une règle spéciale (la « règle du transfert des polices ») répute le produit de la disposition de l’intérêt du titulaire d’une police, et le coût de la personne qui l’acquiert, comme étant le montant auquel le titulaire de la police aurait droit si la police était rachetée (la « valeur de rachat de l’intérêt »). Lorsque la règle du transfert des polices s’applique, le montant d’une contrepartie versée pour l’intérêt qui dépasse la valeur de rachat de l’intérêt n’est pas imposé à titre de revenu en vertu des règles qui s’appliquent aux dispositions d’intérêts dans les polices d’assurance vie. De plus, cet excédent finira par être pris en compte dans la prestation reçue en vertu de cette police. Si la prestation prévue par la police est reçue par une société privée, elle peut être versée libre d’impôt aux actionnaires de cette société. Lorsque c’est le cas et que la contrepartie versée pour acquérir l’intérêt n’a pas été reconnue en vertu de la règle du transfert des polices, le montant de l’excédent est effectivement extrait de la société privée une deuxième fois comme montant libre d’impôt, plutôt qu’à titre imposable […]. »

Exemple du transfert d’une assurance vie d’un individu à une société selon les règles antérieures

Patrice détient une assurance vie ayant les caractéristiques suivantes :

– Capital versé en cas de décès : 500 000 $
– Juste valeur marchande (ou JVM): 100 000 $
– Valeur de rachat : 25 000$
– Coût de base rajusté (ou CBR) : 30 000 $

Selon les règles antérieures, Patrice était présumé avoir disposé de sa police d’assurance vie pour un montant égal à sa valeur de rachat, soit 25 000 $. Puisque cette somme est inférieure au CBR de 30 000 $, le transfert de la police d’assurance vie détenue par Patrice à sa société pouvait s’effectuer sans impact fiscal. De plus, il était également possible pour Patrice de retirer l’excédent de la JVM sur la valeur de rachat, soit 75 000 $ dans notre exemple, de la société de Patrice et ce, libre d’impôts.

Modification rétroactive des règles du compte de dividendes en capital (« CDC »)

« Le budget de 2016 propose (…) de modifier les règles du compte de dividendes en capital (« CDC ») pour les sociétés privées et les règles du prix de base rajusté pour les participations dans des sociétés de personnes. Cette modification s’appliquera lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en échange d’une contrepartie qui dépasse le montant du produit de la disposition déterminé en vertu de la règle du transfert des polices. Dans ce cas, le montant de la prestation prévue par la police qui pourrait autrement être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société, ou le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, sera réduit par le montant de l’excédent. De plus, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en vertu de la règle du transfert des polices à une société ou à une société de personnes comme contribution de capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société ou du prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes qui pourrait autrement être permise se limitera au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues par la police sont reçues en raison de décès qui ont lieu à la date du budget ou par la suite. »

Impact des nouvelles règles lors du décès de l’assuré

Dans notre exemple, si Patrice décède le 23 mars 2016, sa société encaissera le capital-décès de 500 000$. De ce montant, 400 000 $ fera l’objet d’une inclusion au CDC, soit l’excédent du capital-décès sur la contrepartie reçue de 100 000 $. La succession de Patrice pourrait alors recevoir un dividende libre d’impôts pouvant atteindre 400 000 $ et l’excédent de liquidités détenu dans la société, soit 100 000$ sera versé sous la forme d’un dividende imposable à un taux pouvant atteindre 43.84 %. Pour la succession de Patrice, cette nouvelle règle rétroactive représente des impôts supplémentaires pouvant atteindre 32 880 $ (1).

Modification des règles sur le produit de disposition lors d’un transfert

« Le budget de 2016 propose des modifications afin de s’assurer que des montants ne sont pas reçus libre d’impôt de façon inappropriée par un titulaire de police en raison d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance vie. Aux fins de l’application de la règle du transfert des polices, la mesure inclura la juste valeur marchande de toute contrepartie versée pour un intérêt dans une police d’assurance vie dans le produit de disposition du titulaire de la police et le coût de la personne qui l’acquiert. De plus, si la disposition survient à la suite d’une contribution de capital à une société ou à une société de personnes, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société qui en découle, et le prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes, se limiteront au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions qui entrent en vigueur à la date du budget ou par la suite.

Exemple du transfert d’une assurance vie d’un individu à une société selon les nouvelles règles

Si nous reprenons l’exemple de Patrice dans le cadre d’un transfert effectué à partir du 22 mars 2016, celui-ci sera présumé avoir disposé de sa police d’assurance vie pour un montant égal à sa JVM, soit 100 000 $. Rappelons que cette valeur est généralement déterminée dans le cadre d’un rapport actuariel émis par un actuaire détenant le titre de fellow de l’Institut canadien des actuaires. Puisque la JVM est supérieure au CBR de 30 000 $, le transfert de la police d’assurance vie détenue par Patrice à sa société déclenchera une plus-value imposable de 70 000$. Cette plus-value n’est pas par ailleurs admissible à un traitement de gain en capital. Par conséquent, Patrice pourrait se retrouver avec une facture fiscale de 37 317 $ selon le nouveau taux marginal d’imposition de 53.31 % instauré par le gouvernement Trudeau pour les revenus dépassant 200 000 $.

Malgré ces nouvelles règles, il demeure néanmoins pertinent de transférer une police d’assurance vie à une société lorsque l’objectif est de réduire le coût net des primes. En effet, considérant que les primes ne sont généralement pas déductibles, les primes payées par une société admissible à la déduction pour petite entreprise (« DPE ») auront un coût net d’impôt de 123 $ (2) pour chaque tranche de 100 $ alors que les primes payées par un individu auront un coût net d’impôt pouvant atteindre 214 $ (3).

* * * *

(1) Soit (100 000 $ moins 25 000 $) * 43.84 % ou (contrepartie reçue moins ancienne valeur de rachat)*taux marginal applicable à un dividende imposable ordinaire.

(2) Soit (100 $ / (1-18.5 %). Selon le nouveau taux d’imposition pour le revenu admissible à la DPE. Anciennement 19 %.

(3) Soit (100 $ / (1-53.31 %).

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Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/budget-federal-2016-de-nouvelles-regles-pour-le-transfert-d-une-assurance-vie/ Mon, 28 Mar 2016 08:27:58 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/budget-federal-2016-de-nouvelles-regles-pour-le-transfert-dune-assurance-vie-2/ ZONE EXPERTS - Le budget du 22 mars dernier renfermait une surprise de taille pour les conseillers en sécurité financière et leurs clients corporatifs : l'ajout d’une nouvelle règle fiscale dont l'application est rétroactive.

L’article Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

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La rétroactivité d’une mesure fiscale mine la stabilité, la sécurité et la visibilité : trois piliers de la fiscalité qui permettent aux entreprises d’investir et de fonctionner dans la transparence.

La France a d’ailleurs adoptée une charte de non-rétroactivité fiscale en fin d’année 2014. Le ministre des Finances français, Michel Sapin, soulignait :

« […] dans la mesure où elles (les entreprises) n’ont pas la certitude du traitement fiscal réservé à une opération au moment où celle-ci est effectuée, les projets d’articles législatifs ou amendements gouvernementaux ne devront plus s’appliquer aux revenus perçus au cours de l’année d’adoption de la loi et ne pourront s’appliquer qu’aux exercices ouverts à compter de la publication de celle-ci, sauf mesures favorables au contribuable. »

Or, le ministre des Finances canadien, William Francis (Bill) Morneau, n’a pas cru bon de limiter son intervention à des mesures dont l’application serait prospective.

Voici les commentaires énoncés dans le budget concernant le cadre fiscal actuel :

« Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans une police d’assurance vie en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, la juste valeur marchande de toute contrepartie est incluse dans le calcul du produit de la disposition. Par contre, si le titulaire d’une police dispose d’un tel intérêt en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, une règle spéciale (la « règle du transfert des polices ») répute le produit de la disposition de l’intérêt du titulaire d’une police, et le coût de la personne qui l’acquiert, comme étant le montant auquel le titulaire de la police aurait droit si la police était rachetée (la « valeur de rachat de l’intérêt »). Lorsque la règle du transfert des polices s’applique, le montant d’une contrepartie versée pour l’intérêt qui dépasse la valeur de rachat de l’intérêt n’est pas imposé à titre de revenu en vertu des règles qui s’appliquent aux dispositions d’intérêts dans les polices d’assurance vie. De plus, cet excédent finira par être pris en compte dans la prestation reçue en vertu de cette police. Si la prestation prévue par la police est reçue par une société privée, elle peut être versée libre d’impôt aux actionnaires de cette société. Lorsque c’est le cas et que la contrepartie versée pour acquérir l’intérêt n’a pas été reconnue en vertu de la règle du transfert des polices, le montant de l’excédent est effectivement extrait de la société privée une deuxième fois comme montant libre d’impôt, plutôt qu’à titre imposable […]. »

Exemple du transfert d’une assurance vie d’un individu à une société selon les règles antérieures

Patrice détient une assurance vie ayant les caractéristiques suivantes :

– Capital versé en cas de décès : 500 000$
– Juste valeur marchande (ou JVM): 100 000 $
– Valeur de rachat : 25 000$
– Coût de base rajusté (ou CBR) : 30 000 $

Selon les règles antérieures, Patrice était présumé avoir disposé de sa police d’assurance vie pour un montant égal à sa valeur de rachat, soit 25 000 $. Puisque cette somme est inférieure au CBR de 30 000 $, le transfert de la police d’assurance vie détenue par Patrice à sa société pouvait s’effectuer sans impact fiscal. De plus, il était également possible pour Patrice de retirer l’excédent de la JVM sur la valeur de rachat, soit 75 000$ dans notre exemple, de la société de Patrice et ce, libre d’impôts.

Modification rétroactive des règles du compte de dividendes en capital (« CDC »)

« Le budget de 2016 propose (…) de modifier les règles du compte de dividendes en capital (« CDC ») pour les sociétés privées et les règles du prix de base rajusté pour les participations dans des sociétés de personnes. Cette modification s’appliquera lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en échange d’une contrepartie qui dépasse le montant du produit de la disposition déterminé en vertu de la règle du transfert des polices. Dans ce cas, le montant de la prestation prévue par la police qui pourrait autrement être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société, ou le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, sera réduit par le montant de l’excédent. De plus, lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance vie a fait l’objet d’une disposition avant la date du budget en vertu de la règle du transfert des polices à une société ou à une société de personnes comme contribution de capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société ou du prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes qui pourrait autrement être permise se limitera au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu desquelles des prestations prévues par la police sont reçues en raison de décès qui ont lieu à la date du budget ou par la suite. »

Impact des nouvelles règles lors du décès de l’assuré

Dans notre exemple, si Patrice décède le 23 mars 2016, sa société encaissera le capital-décès de 500 000$. De ce montant, 400 000$ fera l’objet d’une inclusion au CDC, soit l’excédent du capital-décès sur la contrepartie reçue de 100 000$. La succession de Patrice pourrait alors recevoir un dividende libre d’impôts pouvant atteindre 400 000$ et l’excédent de liquidités détenu dans la société, soit 100 000$ sera versé sous la forme d’un dividende imposable à un taux pouvant atteindre 43.84%. Pour la succession de Patrice, cette nouvelle règle rétroactive représente des impôts supplémentaires pouvant atteindre 32 880$ (1).

Modification des règles sur le produit de disposition lors d’un transfert

« Le budget de 2016 propose des modifications afin de s’assurer que des montants ne sont pas reçus libre d’impôt de façon inappropriée par un titulaire de police en raison d’une disposition d’un intérêt dans une police d’assurance vie. Aux fins de l’application de la règle du transfert des polices, la mesure inclura la juste valeur marchande de toute contrepartie versée pour un intérêt dans une police d’assurance vie dans le produit de disposition du titulaire de la police et le coût de la personne qui l’acquiert. De plus, si la disposition survient à la suite d’une contribution de capital à une société ou à une société de personnes, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de la société qui en découle, et le prix de base rajusté des actions ou d’une participation dans la société de personnes, se limiteront au montant du produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions qui entrent en vigueur à la date du budget ou par la suite.

Exemple du transfert d’une assurance vie d’un individu à une société selon les nouvelles règles

Si nous reprenons l’exemple de Patrice dans le cadre d’un transfert effectué à partir du 22 mars 2016, celui-ci sera présumé avoir disposé de sa police d’assurance vie pour un montant égal à sa JVM, soit 100 000 $. Rappelons que cette valeur est généralement déterminée dans le cadre d’un rapport actuariel émis par un actuaire détenant le titre de fellow de l’Institut canadien des actuaires. Puisque la JVM est supérieure au CBR de 30 000 $, le transfert de la police d’assurance vie détenue par Patrice à sa société déclenchera une plus-value imposable de 70 000$. Cette plus-value n’est pas par ailleurs admissible à un traitement de gain en capital. Par conséquent, Patrice pourrait se retrouver avec une facture fiscale de 37 317$ selon le nouveau taux marginal d’imposition de 53.31% instauré par le gouvernement Trudeau pour les revenus dépassant 200 000$.

Malgré ces nouvelles règles, il demeure néanmoins pertinent de transférer une police d’assurance vie à une société lorsque l’objectif est de réduire le coût net des primes. En effet, considérant que les primes ne sont généralement pas déductibles, les primes payées par une société admissible à la déduction pour petite entreprise (« DPE ») auront un coût net d’impôt de 123$ (2) pour chaque tranche de 100$ alors que les primes payées par un individu auront un coût net d’impôt pouvant atteindre 214$ (3).

* * * *

(1) Soit (100 000$ moins 25 000$) * 43.84% ou (contrepartie reçue moins ancienne valeur de rachat)*taux marginal applicable à un dividende imposable ordinaire.

(2) Soit (100$ / (1-18.5%). Selon le nouveau taux d’imposition pour le revenu admissible à la DPE. Anciennement 19%.

(3) Soit (100$/ (1-53.31%).

L’article Budget fédéral 2016 : de nouvelles règles pour le transfert d’une assurance vie est apparu en premier sur Finance et Investissement.

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Assurances salaires individuelles regroupées par un employeur https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/assurances-salaires-individuelles-regroupees-par-un-employeur/ Mon, 29 Feb 2016 08:25:53 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/assurances-salaires-individuelles-regroupees-par-un-employeur/ ZONE EXPERTS - Il est possible pour un employeur de mettre en place une entente par laquelle il regroupe les polices d’assurance invalidité individuelles de ses employés afin de leur offrir des prestations en cas d’invalidité.

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Il est généralement moins coûteux pour l’employeur de payer les primes aux termes d’un régime d’assurances regroupées que d’augmenter le revenu des employés afin que ceux-ci puissent acquitter eux-mêmes la prime d’une police individuelle non regroupée.

En général, la valeur de l’avantage qu’un employé bénéficie dans le cadre de son emploi doit être incluse dans son revenu, selon l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). Cependant, l’avantage qui résulte des cotisations d’un employeur à un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » est exclu.

Il est donc primordial que le régime soit considéré comme « collectif » puisqu’à défaut de l’être, toute prime payée par l’employeur sera ajoutée au revenu de l’employé à titre d’avantage imposable.

Le terme « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » est utilisé dans la Loi, mais il n’y est pas défini. L’Agence de revenu du Canada (ci-après : « ARC») définit un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents comme : « une entente entre un employeur et ses employés, selon laquelle un employé sera indemnisé s’il perd son revenu d’emploi à la suite d’une maladie, d’une grossesse ou d’un accident»**.

Bien qu’aucune démarche exacte n’existe quant à l’implantation d’un tel régime, les entreprises procèdent habituellement par simple résolution du conseil. L’employeur regroupe ainsi les contrats d’assurance invalidité individuels et crée le régime « collectif ».

Il importe peu que l’employeur ou l’employé détienne le contrat d’assurance individuel, toutefois les prestations doivent être payables à l’employé afin de se qualifier à titre de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents.

Lorsque plusieurs contrats individuels sont regroupés, l’ARC exige avant tout que les contrats offrent des « avantages semblables à chacun des employés. Chaque employeur doit s’assurer que la proportion des primes versées par les employés et employeurs soit la même»*** . Notez d’ailleurs que l’ajout d’une garantie de remboursement des primes aux contrats individuels d’assurance invalidité peut avoir un effet négatif en ce qui a trait au statut de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents.

Un employeur peut offrir et contribuer à des régimes distincts pour différentes catégories d’employés ****. Il est important que chaque catégorie d’employés constitue un groupe *****. L’emphase est surtout mise sur le fait que tous les employés de la même catégorie doivent être admissibles au régime******.

Il importe que l’employé reçoive les prestations à titre d’employé. Un propriétaire exploitant est souvent à la fois employé et actionnaire de la société. Dans ce cas, le fait qu’un avantage soit conféré au particulier à titre d’actionnaire ou à titre d’employé est une question de fait. Dans le folio S2-F1-C1, l’ARC présente les critères déterminant à savoir un l’employé-actionnaire reçoit les avantages en sa qualité d’employé :

« Une réponse par la négative à l’une ou plusieurs des questions suivantes peut aussi indiquer que les avantages ont été octroyés à un particulier en sa qualité d’actionnaire.

• Si tous les employés participants sont des actionnaires ou des personnes liées à un actionnaire, la protection fournie est-elle comparable (nature, montant, ratio de partage des coûts) à celle offerte aux employés non actionnaires d’entreprises de taille semblable et qui rendent des services semblables et ont des responsabilités similaires?

• La participation au régime est-elle offerte à tous les employés, y compris ceux qui ne sont ni actionnaires ni liés à un actionnaire? Dans la négative, y a-t-il une raison valable d’exclure certains employés?

• La protection offerte aux actionnaires ou aux personnes liées à un actionnaire est-elle comparable (nature, montant, ratio de partage des coûts) à celle offerte aux autres participants qui sont des employés non actionnaires de l’entreprise et qui rendent des services semblables et ont des responsabilités similaires? »

Si l’employeur n’est pas en mesure de démontrer que son régime se conforme aux exigences de l’ARC et qu’il ne peut démontrer qu’il aurait été offert à un employé non lié en pareille circonstance, les parties s’exposent aux conséquences de l’article 15(1) LIR. Dans un tel cas, la déduction de la prime d’assurance pour la société sera refusée, en plus de forcer l’actionnaire à s’imposer sur la juste valeur marchande de l’avantage conféré .

En conclusion, lorsque des contrats d’assurance invalidité individuels sont structurés sous forme de régime « collectif » qui se qualifie à titre de « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents », l’employeur peut offrir une assurance invalidité aux employés et déduire les primes comme dépense d’entreprise.

De plus, les primes ne constituent pas un avantage imposable pour l’employé. Les prestations reçues par l’employé sont imposables en vertu de l’alinéa 6(1)f). Cependant, dans le cadre des régimes « regroupés », l’assureur consent habituellement une prestation plus élevée que si le contrat avait été émis comme contrat non imposable afin de dédommager l’employé pour les impôts à payer.


* – L’auteur tient à remercier la collaboration de M. Roberto Mori, fiscaliste.

** – ARC IT2009-0314871E5
*** – ARC IT2011-0422621E5
**** – IT-428 Par. 8
***** – APFF-Colloque, 8 — Prestations du vivant-étude de cas
9233485 — Group plans as wage loss replacement plans
****** – ARC Folio S2-F1-C1
******* – ARC IT2011-0422621E5

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Fiscalité et crowdfunding https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/francys-brown/fiscalite-et-crowdfunding/ Mon, 01 Feb 2016 09:20:21 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/fiscalite-et-crowdfunding/ ZONE EXPERTS - Le financement participatif (sociofinancement ou « crowdfunding ») est la pratique de l'utilisation de l’internet et/ou les médias sociaux pour trouver des bailleurs de fonds (ou contributeurs) et lever des fonds pour un projet ou une entreprise.

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Quelles sont les parties impliquées ?

Il y a généralement trois parties (ou rôles) dans un financement participatif:

• l’initiateur du projet ou de l’entreprise (le «promoteur») ;
• l’organisation qui fournit le site ou la plate-forme (l’«intermédiaire») ;
• des personnes ou entités qui contribuent l’argent (les « bailleurs de fonds ») .

Quels sont les principaux types de financement participatif ?

Il existe actuellement quatre principaux types (ou modèles) de financement participatif. Chacun utilise une stratégie différente pour attirer des financements et chacun peut avoir des conséquences fiscales différentes pour les parties impliquées.

1. Type « don » : un bailleur de fonds effectue un paiement (ou don) pour le projet ou l’entreprise, sans rien recevoir en retour. La contribution du bailleur de fonds peut simplement être reconnue, par exemple, sur le site ou la plate-forme de financement participatif.

2. Type « récompense » : le promoteur prévoit une récompense (des biens, des services ou des droits) aux bailleurs de fonds en échange de leur paiement. Par exemple, le bailleur de fonds peut recevoir la marchandise ou un escompte.

3. Type « dette » : l’argent est prêté par les bailleurs de fonds au promoteur qui, en retour, accepte de payer l’intérêt sur le prêt.

4. Type « équité » : le bailleur de fonds effectue un paiement en échange d’un intérêt (ou action) dans le capital du promoteur. Typiquement, le promoteur est une société dans laquelle le bailleur de fonds acquiert des actions en échange de leur paiement.

Est-ce légal?

Si le bailleur de fonds reçoit de l’argent, des actions, des parts de l’entreprise ou encore des bénéfices éventuels (appelé financement participatif en capital), alors un tel arrangement doit être encadré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et le promoteur doit être inscrit.

Toutefois, les entreprises en démarrage peuvent être dispensées de certaines obligations dans le cadre d’un financement participatif en capital lorsqu’elles respectent certaines conditions, notamment :

• recueillir au maximum 250 000 $ au total par campagne de financement,
• recueillir au maximum 1 500 $ par investisseur au cours d’une même campagne,
• tenir au maximum deux campagnes de financement durant une année civile.

Comment le financement participatif par « don » ou « récompense » fonctionne-t-il ?

De façon générale, chaque promoteur choisit son objectif de financement et sa date de fin de campagne (ou levée de fonds). Les bailleurs de fonds s’engagent pour différentes raisons. Certains se mobilisent autour du projet d’un ami. D’autres s’intéressent à de nouveaux produits ou se laissent tenter par les récompenses proposées : un exemplaire du produit, une édition limitée ou une expérience particulière associée au projet.

Si le projet a du succès, les bailleurs de fonds s’engagent à le financer en fin de campagne. Sur certaines plates-formes, le financement repose sur le principe du « tout ou rien » : si l’objectif de financement n’est pas atteint, personne ne paie. Finalement, l’intermédiaire perçoit des frais sur les fonds collectés.

Le financement participatif par « don » ou « récompense » est-il imposable et taxable?

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est généralement d’avis que les fonds que reçoit un contribuable dans le cadre d’une entente de financement participatif pourraient notamment constituer un prêt, une contribution en capital, un don ou un revenu à être inclus dans le calcul du revenu ou une combinaison de ceux-ci, et que les paiements volontaires reçus dans le cadre d’une entreprise sont considérés comme des recettes imposables.

D’autre part, si le paiement du bailleur de fonds est une contrepartie pour l’acquisition d’une fourniture taxable (par exemple, l’édition limitée d’un produit), le promoteur devra déterminer s’il doit percevoir et remettre les taxes applicables (TPS/TVH et TVQ) dans le cadre de la campagne de financement participatif par don ou récompense.

 

 

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