À la suite de cette réorganisation fiscale, Christophe détenait des actions lui conférant le contrôle d’ABC Inc. ainsi que des actions privilégiées d’une valeur de 1 000 000$. La fiducie, quant à elle, détenait la totalité des nouvelles actions participantes. Les bénéficiaires de la fiducie étaient l’épouse de Christophe et ses deux enfants.
Au moment du gel successoral, ABC Inc. ne se qualifiait pas à titre de société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») puisque la société générait sans cesse des liquidités excédant son fonds de roulement et représentants plus de 10% de la valeur marchande totale des actions de la société. Afin d’éviter les règles d’attribution prévues au paragraphe 74.4(2) LIR, l’acte de fiducie renferme une clause respectant les conditions stipulées au paragraphe 74.4(4) LIR.
Ainsi, puisque l’épouse de Christophe et ses deux enfants, tant qu’ils seront mineurs, ne peuvent recevoir aucun revenu ni capital de la fiducie, les règles d’attributions ne s’appliquent pas. Lorsque le paragraphe 74.4 (2) LIR s’applique, le revenu ou le gain en capital réalisé n’est pas réattribué à l’auteur du transfert. Cependant, il y a création d’un rendement fictif comme si l’auteur du transfert avait prêté un bien et reçu un rendement sur ce prêt, au taux d’intérêt prescrit.
À l’approche du 21e anniversaire de la fiducie (2016), Christophe est embêté par les options qui s’offrent sa famille. D’une part, s’ils ne font rien, le paragraphe 104(4) LIR prévoit qu’une fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ses biens (i.e. les actions d’ABC Inc.) le jour qui tombe 21 ans après le jour où la fiducie a été créée. Puisque la valeur marchande des actions de la société est désormais de 2 000 000$, cette vente présumée entraînerait un gain en capital et des impôts payables substantiels.
Heureusement, en vertu de l’article 107(2) LIR, il est possible d’effectuer un transfert (i.e. roulement fiscal) libre d’impôts des actions d’ABC Inc. aux bénéficiaires de la fiducie sous certaines conditions. Ainsi, ce sont les deux enfants de Christophe qui seraient imposés sur la plus-value lors d’une disposition ultérieure des actions de la société. Il est à noter qu’une distribution des actions en faveur de l’épouse de Christophe déclencherait les règles d’attribution.
Bien que ce transfert permette d’éviter une imposition immédiate, Christophe pourrait être retissant à effectuer une telle transaction. Par exemple, les actions d’ABC Inc. deviendront saisissables aux yeux des créanciers des deux enfants. Par ailleurs, puisque l’épouse de Christophe ne se verra attribuer aucun bien, cela pourrait remettre en question sa planification financière en cas de décès de Christophe puisqu’elle ne pourra plus compter sur une future distribution des dividendes provenant d’ABC Inc. par l’entremise de la fiducie.