Cette disposition stipule que les intérêts sont déductibles s’ils sont payés ou payables pour l’année, en exécution d’une obligation légale et dans la mesure où l’argent emprunté sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Le terme « revenu » comprend notamment les intérêts et les dividendes. Il exclut cependant les gains en capital. Ainsi, une somme empruntée afin d’acquérir un placement qui ne génère que des gains en capital ne produira pas de « revenu ». Par conséquent, les intérêts sur cet emprunt ne seront pas déductibles.
Certains investisseurs font l’acquisition d’actions dans le but de les revendre tout en générant un profit. Ces actions ne comportent pas toujours un droit de recevoir des dividendes. Il faut donc être prudent puisque dans un tel cas, l’Agence du revenu du Canada (ARC) estime que les intérêts se rapportant à un tel emprunt seront déductibles que s’il y a une attente raisonnable, au moment de l’acquisition des actions, stipulant que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes.
1) Mise à part de l’argent
L’utilisation directe des sommes empruntées est un autre critère d’importance menant à la déductibilité des intérêts. La mise à part de l’argent ou « MAPA » est une technique visant à respecter, à la lettre, ce critère.
Prenons l’exemple de Mathieu, qui n’a pas utilisé la technique du MAPA. Mathieu souhaite réduire le coût net de son hypothèque résidentielle. Il décide d’emprunter une somme de ses placements non-enregistrés afin de réduire le solde de son hypothèque. Malheureusement, puisque les sommes empruntées n’ont pas été directement utilisées afin de tirer un revenu d’entreprise ou de bien, les intérêts de sont pas déductibles.
Pour rendre les intérêts déductibles, Mathieu aurait dû vendre ses placements, utiliser les liquidités pour rembourser son prêt hypothécaire en totalité ou en partie et ensuite, contracter un nouvel emprunt afin d’acquérir de nouveaux placements non-enregistrés. Dans la mesure où ces placements génèrent un « revenu », les intérêts auraient été déductibles.
2) Placements offrant un « retour de capital »
Lorsqu’il emprunte afin d’effectuer un placement non-enregistré, l’investisseur doit porter une attention particulière aux placements offrant la possibilité de récupérer une partie ou la totalité de son capital et ce, sans impôt. À titre d’exemple, le sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la Loi permet la déduction des intérêts sur une somme empruntée pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente non prescrit jusqu’à concurrence de la portion imposable de la rente qui est incluse dans le calcul du revenu conformément au paragraphe 12.2 de la Loi.
De façon similaire, les intérêts payés sur une somme empruntée pour acquérir des unités d’un fonds commun de placement offrant un retour de capital seront limités.
Prenons l’exemple de Sophie, qui a emprunté 100 000 $ afin d’acheter 10 000 unités du fonds ABC. Annuellement, ce fonds retourne 30% du capital à l’investisseur. Ainsi, au terme de la première année, seulement 70% des intérêts payés par Sophie sur son emprunt seront déductibles.
3) Rachat d’actions
Même si, en général, on exige qu’un lien soit établi entre les sommes empruntées et l’utilisation de celles-ci, l’ARC permet la déductibilité des intérêts dans certains cas.
Par exemple, dans un contexte corporatif, il est possible d’emprunter afin de racheter les actions d’un actionnaire ou de lui verser un dividende bien que l’utilisation directe de ces sommes vise à effectuer une distribution à l’actionnaire plutôt que de tirer un revenu d’entreprise ou de bien.
Ainsi, une société peut emprunter les sommes nécessaires pour racheter des actions de son capital-actions jusqu’à concurrence de ses bénéfices accumulés et du capital déclaré des actions rachetées. Ceux-ci doivent avoir été utilisés pour gagner un revenu et ne peuvent pas avoir été utilisés pour acquérir des biens dont le revenu qui en est tiré est exempt d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance-vie.
Lorsque l’emprunt excède le capital déclaré des actions rachetées et les bénéfices non répartis de la société, l’ARC est d’avis qu’un calcul proportionnel doit être effectué pour déterminer la partie de l’intérêt qui est déductible.
4) Règles supplémentaires applicables au Québec
Depuis le Budget de 2004, le Québec a introduit des règles qui limitent la déductibilité des frais de placement au revenu de placement gagné durant l’année. À cette fin, le concept de « revenu de placement » comprend notamment les intérêts, dividendes et gains en capital imposables. Pour sa part, le concept de « frais de placement » inclut les dépenses engagées pour tirer un revenu de bien notamment les intérêts et les frais de gestion de placements.
Pour ce qui est des biens immobiliers, il reste possible de réaliser une perte locative lorsque les dépenses, incluant l’intérêt, sont supérieures aux revenus de loyer.
Finalement, lorsque les frais de placement ne peuvent être déduit, il est possible d’effectuer un report rétrospectif ou prospectif afin de les déduire au cours d’autres années.