Locateur (propriétaire)
La Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») contient des dispositions spécifiques relativement à un montant payé par le locateur pour mettre fin à un bail.
En règle générale, l’alinéa 18(l)q) LIR refuse la déductibilité du montant payé. Cependant, l’alinéa 20(1)z) LIR a pour objet de permettre la déductibilité d’un montant payé ou à payer sur la partie résiduelle du bail résilié après le 1er décembre 1982 et dont la résiliation ne découle pas d’une entente écrite conclue avant le 2 décembre 1982.
En effet, lorsqu’à la fin d’une année d’imposition particulière, le bien demeure la propriété du locateur qui a consenti à faire le paiement ou est la propriété d’une personne ayant un lien de dépendance avec lui, l’alinéa 20(1)z) LIR permet de déduire pour cette année-là une fraction de la somme payée ou à payer pour la résiliation par rapport à la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié. Cette déduction linéaire demeure tant que le locateur ou une personne qui lui est liée est propriétaire du bien loué.
Lorsque, à la fin de l’année d’imposition où il a été disposé du bien, celui-ci n’appartient ni au propriétaire qui a consenti à faire le paiement ni à une personne qui a un lien de dépendance avec lui, l’alinéa 20(1)z.1) LIR permet de déduire la somme payée ou à payer avant la fin de cette année-là jusqu’à concurrence de la somme (ou dans le cas de biens en immobilisations, de la moitié de la somme) qui n’était pas déductible par le contribuable en vertu du paragraphe 20(1)z) LIR dans le calcul de son revenu pour une année antérieure.
Les autorités fiscales considèrent que ces dispositions valent aussi pour un propriétaire subséquent à qui le bail et les autres droits sont cédés à l’achat du bien loué.
Locataire
Contrairement au paiement effectué par un locateur, dont des dispositions spécifiques contenues aux alinéas 20(1)z) LIR et 20(1)z.1) LIR prévoient la déductibilité sur la période restante du bail, la LIR ne contient aucune disposition spécifique relativement au traitement fiscal pour un locataire.
Lorsque le locataire qui reçoit un montant en contrepartie, dans le cas d’un montant reçu d’un propriétaire, de l’autorisation de résilier un bail, ce montant constitue un montant en capital pour le bénéficiaire et non un revenu. Il est considéré que le locataire a renoncé à un droit ou à des droits de tenure à bail et que, par conséquent, le montant en question représente le produit de la disposition d’une partie ou de la totalité de cette tenure à bail.
Lorsque le montant reçu est inférieur à la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») de la tenure à bail, il y aura une perte finale déductible en vertu du paragraphe 20(16) LIR. D’autre part, lorsque le montant reçu est supérieur à la FNACC mais inférieur au coût de la tenure à bail, il y aura une récupération de l’amortissement. Finalement, si le montant reçu excède le coût de la tenure à bail, il y aura un gain en capital.
Tous les montants reçus par un locataire en contrepartie de la disposition d’une partie ou de la totalité d’une tenure à bail sont considérés comme étant le produit de la disposition, même s’il est tenu compte dans le calcul de ces montants d’éléments comme des pertes commerciales résultant de la relocalisation des frais de déménagement ou autres de la même nature.