Comparativement à la déduction pour gain en capital (« DGC »), l’article 44.1 LIR ne permet qu’un report de l’impôt sur les gains en capital et non une exonération pure et simple de celle-ci.
L’article 44.1 LIR est donc particulièrement intéressant pour tout particulier qui, à la suite de la disposition de ses actions de petite entreprise, réalise un gain en capital supérieur à la DGC de 824 176 $*.
Le particulier qui veut se prévaloir de ce report doit respecter plusieurs critères.
Premièrement, il doit effectuer une « disposition admissible », à savoir :
Conditions à respecter concernant une « disposition admissible »
1) Il s’agit d’une action ordinaire émise par une société à un particulier (c.-à-d. autre qu’une fiducie);
2) L’action ordinaire doit avoir appartenu au particulier tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition;
3) Au moment de l’émission de l’action ordinaire, la société est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») dont la totalité ou la presque totalité (c.-à-d. 90% ou plus) de la juste valeur marchande (« JVM ») des actifs à ce moment est attribuable à;
• soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée,
• soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices,
• soit une combinaison de ces actifs;
4) Tout au long de la période pendant laquelle le particulier était propriétaire de l’action ordinaire, la société était une entreprise canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité (c.-à-d. 90% ou plus) de la JVM des actifs à ce moment est attribuable à;
• soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une petite entreprise qui lui est liée,
• soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices,
• soit une combinaison de ces actifs;
5) L’entreprise exploitée activement doit avoir été exploitée principalement au Canada par la société depuis
• soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période,
• soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période;
6) Immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action ordinaire, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $;
Lorsque l’ensemble de ces critères est respecté, nous sommes en présence d’une disposition admissible au sens de l’article 44.1 LIR.
L’étape suivante consiste à réinvestir le produit de la vente dans des actions ordinaires d’une autre société admissible exploitant une petite entreprise (« action de remplacement »).
Conditions à respecter concernant une « action de remplacement »
1) Il s’agit d’une action ordinaire émise par une société à un particulier (c.-à-d. autre qu’une fiducie);
2) Le particulier a acquis l’action ordinaire au cours de l’année de la disposition admissible ou dans les 120 jours suivants la fin de cette année;
3) Au moment de l’émission de l’action ordinaire, la société est une SPCC dont la totalité ou la presque totalité de la JVM des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
• soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée,
• soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices,
• soit une combinaison de ces actifs;
4) Immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action ordinaire, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $;
5) Le particulier a désigné, dans sa déclaration de revenus pour l’année de la disposition admissible, qu’il s’agissait d’une action de remplacement.
Calcul du gain en capital pouvant être reporté
Prenons l’exemple d’un particulier qui dispose des actions de sa petite entreprise pour un montant de 5 millions de dollars. Le prix de base rajusté (« PBR ») des actions est de 100 dollars. Il décide de réinvestir la somme de 1 million de dollars.
Le montant de report autorisé est calculé selon la formule (G/H) × I où;
G = le produit de disposition de la disposition admissible, ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
H = le produit de disposition de la disposition admissible;
I = le gain en capital du particulier, provenant de la disposition admissible.
Le particulier pourra donc reporter un montant de 999 980 $ du gain en capital, soit (1 000 000 $ / 5 000 000 $) * 4 999 900 $.
Une fois le montant du report calculé, le PBR des actions de remplacement doit être réduit selon la formule D * (E / F) où;
D = le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
E = le coût, pour le particulier, de l’action de remplacement;
F = le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement, relativement à la disposition admissible.
Cette réduction permet d’effectuer le suivi de l’impôt qui sera à payer lors de la disposition ultérieure des actions de remplacement.
Le PBR des actions de remplacement sera donc de 20 $ et ce, par l’effet de la réduction de 999 980 $, soit 999 980 $ * (1 000 000 $ /1 000 000 $).
* En 2016