La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la « Charte québécoise ») interdit à l’État de sanctionner une personne deux fois pour la même infraction. Autrement dit, si une personne a déjà purgé, par exemple, une peine de prison pour une infraction donnée, elle ne pourra pas être envoyée en prison de nouveau pour le même geste. Une fois la sentence purgée, on estime que le contrevenant a rendu ses comptes à la société. Le dossier est clos. L’infraction est « expiée ».
Qu’en est-il toutefois du cumul des sanctions administratives pour un même manquement réglementaire? Est-il interdit par la Charte québécoise, au même titre que le cumul des sanctions criminelles et pénales?
C’est qu’au-delà des sanctions pénales et criminelles, il existe aussi des sanctions dites « administratives », lesquelles peuvent prendre plusieurs formes – pécuniaires, disciplinaires, réglementaires, pour ne nommer que celles-là. Tandis que les procédures pénales et criminelles visent à promouvoir l’ordre public, les procédures administratives visent principalement à promouvoir l’observation de règles de conduite dans des domaines plus précis, par exemple des domaines professionnels. C’est pourquoi les tribunaux considèrent que les accusations pénales, en théorie, entraînent une stigmatisation plus importante que les procédures administratives. Nous disons bien « en théorie ». En pratique, bien que seules les infractions criminelles donnent lieu à un casier judiciaire, de plus en plus de régulateurs publient les sanctions administratives dans des registres accessibles en ligne.
L’honorable Clément Samson, juge de la Cour supérieure du Québec, répond à ces questions par l’affirmative dans Lavoie c. Autorité des marchés financiers[1].
L’affaire concerne un courtier hypothécaire qui avait déjà été sanctionné par le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« OACIQ ») pour des manquements aux normes de la profession, dont celles relatives aux conflits d’intérêts et à la publicité trompeuse. Au terme de ses procédures, l’OACIQ avait infligé à Lavoie des sanctions pécuniaires ainsi qu’une suspension de son permis de courtier hypothécaire, sanctions dont Lavoie s’est acquitté.
Or, les gestes reprochés à Lavoie devant le Comité de discipline de l’OACIQ ont refait surface lorsque Lavoie a présenté à l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») une demande de renouvellement de son permis de courtier. Après un long délai d’attente, l’AMF a renouvelé le permis, tout en l’assortissant de conditions et de restrictions sur la base des mêmes manquements qui avaient fait l’objet des procédures et des sanctions de l’OACIQ.
Lavoie a contesté devant la Cour supérieure du Québec ce qu’il considérait être une double sanction interdite. Il a argumenté qu’il avait déjà été puni pour ses gestes et qu’il était injuste de le punir à nouveau. Il a invoqué l’interdiction de la Charte québécoise contre le cumul des sanctions, même si cette protection est traditionnellement appliquée au cumul de procédures pénales et criminelles.
Dans sa décision, le juge Samson constate d’abord que la Charte québécoise, contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés, ne limite pas l’interdiction du cumul des sanctions au domaine criminel. Au contraire, remarque-t-il, les termes employés par la Charte québécoise sont plus larges et, partant, englobent également les sanctions de nature administrative, comme les sanctions disciplinaires. Il conclut donc que la Charte québécoise peut également, dans certains cas, interdire le cumul des sanctions en dehors du contexte criminel.
Encore faut-il que les sanctions soient de même nature et visent les mêmes objectifs. En l’occurrence, le juge Samson estime que l’OACIQ et l’AMF poursuivaient toutes deux le même objectif par leurs sanctions respectives, soit la protection du public. Il était donc déraisonnable pour l’AMF de sanctionner derechef un courtier pour des manquements pour lesquels Lavoie avait déjà été sanctionné par l’OACIQ.
Cette décision est la première, à notre connaissance, qui applique l’interdiction du cumul des sanctions dans le domaine administratif. Les implications de la décision sont majeures, tant et si bien que l’AMF a demandé et obtenu la permission d’en appeler devant la Cour d’appel du Québec. Si la décision était maintenue en appel, elle pourrait inciter les régulateurs à se coordonner davantage afin d’éviter que la situation de l’affaire Lavoie se reproduise.
Par Me Julie‑Martine Loranger, Ad.E., Avocate émérite, et Me Gabriel Querry, associés chez McCarthy Tétrault, avec la collaboration de François Lalande, étudiant en droit chez McCarthy Tétrault
Le présent article ne constitue pas un avis juridique.
[1] 2023 QCCS 1222.