Ce type de fiducie est présenté à l’article 60.011 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).Cette opération sera permise si l’individu à protéger (le «contribuable») pour qui on met ce mécanisme en place :1.était l’époux ou le conjoint de fait du défunt et est atteint d’une infirmité mentale ;2.était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale.
Cette option ne s’applique donc pas à un contribuable affecté d’une infirmité strictement physique, la présence d’une infirmité mentale est nécessaire.
Dans le présent texte, le «contribuable» fait référence à la personne à protéger tandis que le «bénéficiaire» fait référence au bénéficiaire de la «rente de prestation à vie», c’est-à-dire la FPV.
La rente admissible de fiducie est essentiellement celle qui répond aux critères suivants :
Le bénéficiaire de cette rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une FPV ;
Il s’agit, soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise ;
S’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique.
Il y aura donc souscription d’une rente (viagère ou à durée déterminée). Si on choisit une rente viagère, elle sera établie sur la tête du contribuable. On notera toutefois que le bénéficiaire de cette rente sera la FPV.
Versements au bénéficiaire
L’article 60.011 LIR précise également que la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :
1.Durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage ;
2.Les fiduciaires :
a)D’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,
b)D’autre part, sont tenus, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable, de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
Les fiduciaires auront le loisir de verser, en tout ou en partie, les sommes provenant de la rente qui auront été payées à la FPV selon les besoins du contribuable.
Règles d’imposition
L’article 75.2 de la LIR précise également ce qui suit :
1.Toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre ;
2.Si le contribuable décède après 2005 :
Une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente (…).
Cette règle d’attribution implique que le contribuable sera imposé sur la totalité des sommes reçues annuellement de la rente par la FPV, peu importe que les fiduciaires aient décidé de verser lesdites sommes au contribuable en totalité, en partie ou pas du tout.
Il ne sera donc pas possible de fractionner le revenu imposable entre le contribuable et la FPV.
De plus, au décès du contribuable, pour les rentes à durée garantie ou déterminée, le paiement forfaitaire prévu sera imposable pour le contribuable, et non pour la fiducie. Ici non plus, pas de fractionnement possible.
Plus de souplesse
Cette nouvelle option présente un certain niveau de complexité, mais elle a l’avantage notable d’offrir, en cas de décès, une forme de flexibilité sur un revenu viager pour un proche atteint d’une infirmité mentale.
Elle permet en outre au défunt de choisir les fiduciaires qui administreront ces versements au profit du contribuable, plutôt que de laisser ces sommes sous la gestion du tuteur, du curateur ou du mandataire de la personne inapte.
Merci à Caroline Marion, notaire, D. Fisc., Pl.Fin. chez Banque Nationale Gestion privée 1859 pour son aide concernant ce texte.