Un couple devant un ordinateur dans une maison. Ils ont l'air heureux.
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En effet, qu’il s’agisse d’un conjoint marié ou d’un conjoint de fait, ce conjoint recevra habituellement les prestations de décès même si un autre bénéficiaire avait été nommé ou encore si le testament prévoyait autrement.

Conjoint marié ou conjoint de fait

Il est habituellement relativement simple d’établir si un conjoint marié (ou uni civilement) était présent au décès et se qualifiait pour ces prestations de décès. Qu’en est-il du conjoint de fait? L’article 85 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) se lit comme suit (notre soulignement) :

« (…) le conjoint est la personne qui (…) :

1° est liée par un mariage ou une union civile à un participant;

vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:

— un enfant au moins est né ou à naître de leur union;

— ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;

— l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période. »

Pour les conjoints de faits, le concept de « vie maritale » est donc important et vient notamment distinguer le conjoint de fait du colocataire. La LRCR ne définit pas ce concept, on doit donc se tourner vers les tribunaux qui ont eu à trancher à plusieurs reprises à savoir si un conjoint de fait se qualifiait ou non selon cette définition.

Au fil des ans, trois critères ont généralement été reconnus en droit québécois pour qu’une relation puisse être qualifiée de maritale[1] :

  • La cohabitation;
  • Le secours mutuel (sur les plans financiers, sociaux et affectifs);
  • La représentation publique à titre de conjoints.

Cette même décision (2016 QCCS 5890) comporte notamment une ouverture en ce qui à trait à la cohabitation, on y mentionne que la notion de cohabitation ne signifie pas nécessairement le fait de disposer d’une résidence commune!

Plusieurs facteurs à considérer

Dans la cause précitée (et plusieurs autres par la suite) on a donc établi plusieurs critères à considérer pour établir la présence d’une union de fait :

  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties;
  • L’attachement, le soutien affectif et le secours mutuel;
  • La mise en commun et le partage des revenus, les actifs et les dépenses;
  • La cohabitation des parties;
  • Le partage d’intérêts communs, la vie sociale, les loisirs et les sorties;
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation;
  • La notoriété de la vie commune.

La décision 2022 QCTA 436 précise ce qui suit

« Même si la cohabitation constitue un indice fort de la présence d’une relation marital, de l’avis du Tribunal, aucun de ces facteurs n’a préséance »

En conclusion

Le droit est évolutif et tente de se coller à la réalité des particuliers, on peut affirmer que la notion de conjoints de faits dans les régimes de retraite est beaucoup souple aujourd’hui qu’elle ne l’était dans le passé.

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Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
Novembre 2022

[1] 2016 QCCS 5890