Pas de signature, pas d’activité. C’est la règle.
Qu’avez-vous fait alors? Vous êtes reparti chez vous penaud, refusant d’engager votre seule responsabilité? Ben voyons… Vous avez signé, comme nous le faisons tous dans pareille situation. De toute façon, ça n’arrive qu’aux autres ces affaires-là!
Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que vaut une telle décharge? Si vous vous blessez en pratiquant l’activité en question, êtes-vous réellement seul responsable de vos déboires? Rien n’est moins sûr car malgré la tentative de l’organisateur de se libérer, il a tout de même l’obligation de fournir un cadre sécuritaire à la pratique de l’activité et ne peut s’en défaire aussi facilement.
La principale vertu de ce document de décharge est sans doute d’appeler à la prudence les participants et, peut-être, d’en décourager quelques-uns de chercher à être indemnisé pour des dommages subis.
Où est-ce que je m’en vais avec mon histoire? À ces clauses d’exonération de responsabilité que certains courtiers ou conseillers demandent à leurs clients, tous leurs clients, de signer, parfois à même la convention d’ouverture de compte.
L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié à ce sujet une note d’orientation tout à fait pertinente la semaine dernière. Le principe de cette note : aucun avis d’exonération ne saurait soustraire un inscrit à ses obligations réglementaires ou légales.
Au risque de me répéter, rappelons que nous évoluons dans une industrie hautement réglementée et que la détention d’un permis est un privilège octroyé et non un droit. Ce privilège nous permet d’avoir un impact significatif sur la vie de nos clients et une forme de pouvoir propre à l’aura d’un professionnel. Dans cette situation, la leçon servie à Peter Parker pourrait l’être à chacun de nous: à grands pouvoirs, grandes responsabilités.
L’idée de l’OCRCVM n’est pas de dire qu’il est impossible pour un inscrit de circonscrire son mandat et, incidemment, sa responsabilité. Simplement de réaffirmer qu’aucune clause d’exonération ne devrait permettre à un inscrit de se décharger de ses obligations réglementaires ou déontologiques.
Dans la même veine, l’idée de soustraire à toute responsabilité le courtier et/ou le conseiller en cas de perte du client est sans doute malvenue. Si on ne peut tenir l’inscrit responsable du comportement fautif du client, on ne peut non plus imputer à ce dernier les manquements de son courtier ou son conseiller qui lui ont causé une perte!
En somme, tout document qui permet, de part et d’autre, de mieux définir le cadre du mandat dans lequel le courtier et le conseiller exercent leurs activités au bénéfice du client est sans doute bienvenue. Mais un tel document ne peut avoir préséance sur la réglementation propre à notre milieu, même avec le consentement du client, fût-il réellement éclairé.
C’est une question de protection du public et de l’intégrité de notre système.