Comme mentionné précédemment, les contrats d’assurance vie établis depuis le 1er janvier 2017 sont soumis à de nouvelles règles fiscales. Ces dernières ont eu pour effet, entre autres, de réduire les sommes pouvant être accumulées de façon fiscalement avantageuse dans les contrats d’assurance vie exonérés, et ce, principalement pour l’assurance vie universelle à coût uniforme.
Les nouvelles règles sont venues également modifier le calcul du coût net d’assurance pure et du coût de base rajusté des polices. Elles ont notamment réduit, dans certains cas, le solde pouvant être crédité au compte de dividende en capital au décès de la personne assurée lorsque le contrat est détenu par une société par actions.
Heureusement, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada prévoit une protection des droits acquis pour les contrats établis avant le 1er janvier 2017 permettant au titulaire de contrat de profiter des anciennes dispositions de la loi qui sont, dans certains cas, plus avantageuses que les nouvelles.
Cependant, il faut noter que certaines actions peuvent conduire à la perte de ces droits acquis et c’est maintenant sur ce dernier élément que les conseillers devront diriger leur attention au moment de fournir des recommandations.
Attention à certaines modifications
Voici donc la liste des actions conduisant à la perte des droits acquis, en date du 22 septembre 2017, pour les contrats d’assurance vie établis avant le 1er janvier 2017 :
Si une assurance vie temporaire est transformée en assurance vie permanente après 2016 (en tenant compte des nouvelles propositions législatives datées du 16 septembre 2016) ;
Si une assurance vie est ajoutée à la police, il y a majoration du capital assuré ou encore substitution de l’assuré, qui a fait l’objet d’une tarification médicale après 2016. C’est le cas, par exemple, lors de l’ajout au contrat d’une couverture d’assurance vie temporaire.
La loi prévoit toutefois des exceptions à la perte des droits acquis. Ainsi, les droits acquis devraient être maintenus, entre autres, dans les cas suivants :
L’exercice d’une option de garantie d’assurabilité qui a été souscrite avant le 1er janvier 2017 et qui ne fait l’objet d’aucune tarification médicale après 2016 ;
Le changement du taux de la prime ou du coût de l’assurance prévu au contrat, tel que le changement du coût de l’assurance temporaire renouvelable annuellement (TRA) en un coût de l’assurance uniforme ;
La réduction du capital-décès ;
Une nouvelle désignation de bénéficiaire ;
La réduction ou l’annulation d’une surprime nécessitant une tarification médicale ;
Le changement de statut de fumeur à non-fumeur ;
Le transfert de propriété d’une police ;
La remise en vigueur d’un contrat ;
Et l’ajout d’un avenant qui n’est pas de l’assurance vie.
Étant donné la récente entrée en vigueur de ces nouvelles règles, il sera intéressant et important de suivre comment les sociétés d’assurance et les autorités fiscales appliqueront ce maintien ou cette perte des droits acquis.
Enfin, les conseillers doivent acquérir certains réflexes lorsqu’il est question d’apporter des modifications aux contrats établis avant le 1er janvier 2017, à savoir, dans un premier temps, si l’action réalisée mène à la perte des droits acquis et, le cas échéant, effectuer une analyse approfondie des besoins des clients afin de déterminer s’il est dans leur intérêt d’apporter ces modifications.
* CPA, CMA, conseiller associé et conseiller en sécurité financière chez Valeurs mobilières Groupe Investors et Services d’Assurance I.G. Le présent article ne vise pas à fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisés ni à inciter le lecteur à acheter des titres.