En effet, lorsqu’un particulier, une société ou une fiducie contracte un emprunt dans le but de gagner un revenu et que l’institution financière exige la cessation d’un contrat d’assurance vie en garantie du prêt, les primes payées pour cette protection peuvent être déduites en totalité ou en partie si certaines conditions bien précises sont remplies.
Pour bénéficier de la déduction, le contribuable doit respecter les conditions stipulées à l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’Impôt sur le Revenu du Canada (LIR), qui sont les suivantes :
#1 Le créancier est une institution financière véritable
Selon le paragraphe 248(1) LIR, les institutions financières véritables sont désignées comme étant, entre autres, les banques, les sociétés de fiducie, les caisses de crédit, les compagnies d’assurance et les sociétés ayant comme principale activité l’octroi de prêt à des personnes avec qui elles n’ont pas de lien de dépendance et / ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes, etc.
Afin que la déduction soit admissible, l’emprunteur doit s’assurer également que le prêt continue d’être due à l’institution financière initiale et par le fait même, que la créance n’a pas été cédée ou vendue à une autre partie. Ce dernier élément requière une attention particulière puisque lorsque la créance est cédée ou vendue à une tierce partie, le prêteur initial maintient généralement sa relation avec l’emprunteur quant aux paiements, relevés, etc. ne permettant pas à ce dernier d’identifier quelconques changements.
#2 l’intérêt sur l’emprunt est déductible du revenu
Pour que la déductibilité des intérêts sur l’emprunt soit permise, l’ensemble des exigences contenues à l’alinéa 20(1)c LIR doit être satisfait. En voici les grandes lignes :
• L’emprunt doit être contracté en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
• L’emprunteur a une obligation légale de payer l’intérêt;
• L’intérêt doit être payé au cours de l’année ou être payable pour l’année en exécution;
• L’intérêt doit être raisonnable dans les circonstances.
Prendre note que si la déductibilité des intérêts n’est pas acceptée, la déductibilité des primes ne le sera pas conséquemment.
#3 Le titulaire du contrat d’assurance vie cède le contrat au créancier
Tout en demeurant propriétaire de la police, le titulaire du contrat cède au créancier une valeur (valeur de rachat ou capital-décès) correspondant uniquement à sa créance sur lui. Ainsi, il conserve certains droits sur son contrat dont le solde de la valeur qui peut lui être payé ou, en cas de décès de l’assuré, qui sera payé au bénéficiaire désigné.
#4 Le créancier exige cette garantie dans le contrat
La cession du contrat d’assurance vie en garantie du prêt ne doit pas être seulement suggérée ou proposée par l’institution financière, mais plutôt exigée expressément dans les conditions d’octroi de l’emprunt. Dans un monde idéal, il faudrait également obtenir une confirmation du maintien de cette condition pour chaque année d’imposition où la déduction est demandée.
Une fois les quatre critères rencontrés, le moindre des deux montants suivants, qu’il il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que l’emprunteur doit à l’institution financière au cours de l’année, pourra être déduit du revenu net :
1) la prime payable au titre du contrat
2) le coût net de l’assurance pure (CNAP). Le CNAP d’une année d’assurance donnée correspond au capital de risque net (capital-décès moins la valeur de rachat au contrat) multiplié par le taux de mortalité prescrit relatif à l’âge atteint par l’assuré. Ce coût augmente chaque année et peut être obtenu sur demande, auprès de l’ensemble des assureurs.
Ainsi, une fois que le moins élevé entre la prime payable et le CNAP pour l’année est établi, il faut calculer la fraction que l’on peut raisonnablement rattacher au solde de l’emprunt et seule cette fraction pourra être déduite.
À titre d’exemple, si le solde de l’emprunt durant l’année est de 250 000$ et que le capital-décès de l’assurance est de 500 000$, seulement 50% de la prime ou de la CNAP, selon le cas, sera déductible.
Prendre note que même si les primes sont déduites, la prestation d’assurance reste non-imposable. Dans le cas où le bénéficiaire est une société, un crédit est porté au compte de dividendes en capital égal à la prestation décès total réduit du coût de base rajusté du contrat.
Veuillez noter que le présent aticle a été publié avant le lancement de consultations sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées par le ministère des Finances Canada, le 18 juillet dernier.
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