Serge Lessard – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 16 Sep 2024 13:51:29 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Serge Lessard – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Focus sur le régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/focus-sur-le-regime-dunion-parentale/ Mon, 16 Sep 2024 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102815 ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée.

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Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée. La loi crée un nouveau régime juridique de type matrimonial, l’union parentale, qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

D’importantes modifications aux droits de la personne et au droit familial se sont produites depuis 1989, mais il restait du travail à faire.

En 2013, à l’occasion du jugement médiatisé dans l’affaire Éric c. Lola, la ­Cour suprême du Canada avait statué à cinq juges contre quatre que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces cinq juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. Dans ce contexte, une réforme du droit de la famille a été entreprise.

Le 28 mars 2024, le ministre de la ­Justice ­Simon ­Jolin-Barrette a déposé le projet de loi 56. Essentiellement, ­celui-ci visait à créer un nouveau régime de droit familial appelé « union parentale ». Ce dernier aurait plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial applicable aux couples mariés ou en union civile avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale. Si le projet de loi 56 a subi des modifications avant son adoption, l’objectif de créer un patrimoine d’union parentale est atteint.

Voici une explication des impacts potentiels de la loi. Ceci ne vise nullement à en évaluer la pertinence.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date. L’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale.

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre.

Il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, bien qu’il soit possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale, pour en ajouter ou retirer certains biens. Toute modification qui vise à retirer un bien du patrimoine d’union parentale doit être constatée par acte notarié en minute.

De plus, les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’elles ont des enfants, mais dont aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. ­Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Comme les couples assujettis automatiquement à l’union parentale, les couples qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale ­elle-même) ou retirer certains biens précis de la valeur partageable. Or, et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’as­sujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continueront à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés

Les conjoints en union parentale seront soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

À noter que la définition relative aux résidences est identique à celle du patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celle de toutes les résidences secondaires (chalets, condos en ­Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union. De plus, contrairement au patrimoine familial, les régimes enregistrés d’­épargne-retraite (REER) et les fonds de pension ne font pas partie du patrimoine d’union parentale.

Comme le patrimoine familial, le patrimoine d’union parentale n’est pas un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires à ­parts égales des biens qui le composent. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à l’un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés qui a été acquise pendant l’union parentale. Par exemple :

  • ­Une maison détenue par l’un des conjoints et entièrement payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • ­Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • ­Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée ­parts égales. Il faudra ­peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • ­La ­plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est ­elle-même non partageable.
  • ­La valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage.
  • ­Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable.

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage de la valeur du patrimoine d’union parentale en parts égales entre les conjoints.

Succession sans testament

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le ­Code civil du ­Québec et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Or, les changements apportés à l’article 653 du ­Code civil du ­Québec prévoient que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale. À titre d’illustration :

  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat dif­férent, il faudra faire son testament !

Dans les deux derniers exemples, le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Par ailleurs, chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

Note très importante : même si un couple s’est exclu de l’application des règles concernant le patrimoine d’union parentale, le conjoint en union parentale se qualifie toujours comme héritier légal ! ­Il y a fort à parier que bien des couples ne verront pas la nuance…

Cet article ne traite pas des répercussions du statut de conjoints en union parentale (ex. : la mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). Certaines ont moins d’importance pour le travail des conseillers.

L’union parentale entre en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date. D’ici là, il y
aurait lieu :

  • ­De revoir la planification ­successorale des clients ;
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes de placement distincts (avant et après le début de l’union parentale) pour chaque conjoint en cas de naissance après le 29 juin 2025 ou d’assujettissement volontaire au régime d’union parentale. Ceci permettra de déterminer ce qui est gagné avant le début de l’union parentale au cas où l’on voudrait appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque ;
  • ­De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières ;
  • ­De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences d’un décès ;
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré ;
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données une question du genre « ­Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

En outre, les conseillers devraient comprendre ceci :

  • ­Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au ­Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • ­Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous les genres d’actifs, y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale, tels les ­REER, le ­FERR, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes de retraite ou les placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • ­Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • ­Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les dif­férents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.

L’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de ­Québécois sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur. Aucun(e) conseiller(ère) ne pourra en ignorer les grandes lignes, pour ses client(e)s ou pour ­lui-même (­elle-même) !

Réflexion sur la notion de naissance

Une des conditions d’assujettissement à l’union parentale consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup d’interrogations juridiques sont soulevées par cette condition. On doit la séparer en deux : il suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement, pas tant que ça…

Les tribunaux ont jugé gue, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes par exemple), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquiert la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Laissons aux tribunaux le soin de clarifier ces points.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Or, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable, n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller, il faudra poser d’autres guestions gue « Avez-vous des enfants ? », qui est insuffisante. Sans une question aussi précise que « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? », il est peu probable que les conjoints parlent d’un enfant décédé à l’âge de six mois. Un décès gui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir une incidence sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

– SERGE LESSARD*

1 Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6édition, page 18, note 29

Serge Lessard est ­vice-président adjoint régional pour le ­Québec (Investissements), service de fiscalité, retraite et
planification successorale, Gestion de placements ­Manuvie.

Cet article ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller devrait s’assurer de comprendre les notions applicables à sa situation et obtenir des conseils d’un professionnel afin de vérifier si les informations qui précèdent sont applicables ou non à leur situation. L’union parentale étant un concept juridique de droit nouveau, cet article ne pourrait garantir que son contenu est exact.

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Assujettis ou pas au nouveau régime de l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/assujettis-ou-pas-au-nouveau-regime-de-lunion-parentale/ Mon, 09 Sep 2024 10:59:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102736 ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.

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L’union parentale est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait. Ce nouveau régime vise les conjoints de faits, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés ou adoptés avant cette date, il ne sera visé que si un nouvel enfant naît ou est adopté après cette date, de sorte que l’union parentale ne prendra effet qu’à partir de ce moment, sans rétroactivité. De même, si des parents ont un enfant qui naît ou est adopté postérieurement au 29 juin 2025 alors qu’ils n’étaient pas conjoints de fait, mais qui le deviennent ou le redeviennent, dès lors l’union parentale s’appliquera à eux à compter de ce moment-là.

De plus, il est possible pour des conjoints de fait parents d’un enfant commun né ou adopté antérieurement au 30 juin 2025 de pouvoir adhérer à l’union parentale, et ce, par acte notarié ou sous seing privé devant deux témoins prévoyant les modalités de telle adhésion.

Veuillez noter que, puisqu’il s’agit de droit nouveau et ne débutant que dans un peu moins d’une année, il serait hasardeux et risqué d’émettre des affirmations absolues sur le sujet. Ainsi, dans le cadre de cet article, nous nous limitons à communiquer des informations générales préliminaires, sans opinion juridique. Considérant les incertitudes normales venant avec du droit nouveau, plusieurs de nos hypothèses, affirmations et conclusions peuvent s’avérer erronées. Il faudra suivre l’évolution du dossier !

Les effets de l’union parentale sont les suivants :

  1. Création d’un patrimoine d’union parentale (on peut se retirer de l’application de cette mesure ou ajouter ou exclure des biens de ce patrimoine) ;
  2. Reconnaissance du conjoint en union parentale à titre de conjoint lors d’une succession avec dévolution légale, c’est-à-dire en absence de testament ;
  3. Protection de la résidence familiale (et des meubles qui servent à l’usage du ménage) pendant l’union parentale et les 120 jours (ou plus selon le cas) suivant la fin de l’union (droits d’usage, etc.) ;
  4. Possibilité de prestation compensatoire entre conjoints.

Il est important de savoir si le client d’un conseiller est soumis ou non au régime d’union parentale. Or, la chose n’est pas si aisée à déterminer.

Pour confirmer qu’une personne est bel et bien mariée, à moins d’être dans une situation de mariage et/ou de divorce célébré à l’étranger ou de décès, il suffit généralement d’avoir une copie du certificat de mariage. À moins que le client ne soit aussi en mesure de vous fournir un certificat de divorce (et non pas un jugement de divorce) ou un ancien jugement irrévocable de divorce, on peut généralement considérer que le client est marié. C’est clair ! Dans le cas de l’union civile, pour confirmer ce statut, les documents correspondants sont le certificat d’union civile ou une preuve de dissolution de l’union civile.

Toutefois, il en va tout autrement pour l’union parentale. Dans presque tous les cas, l’union parentale est une situation de fait qui existe sans documentation légale particulière et sans avoir à effectuer une démarche juridique spécifique. Il ne sera pas possible de demander un « certificat d’union parentale » au directeur de l’état civil !

Considérant l’absence de document officiel confirmant l’existence de l’union parentale, voici un cheminement possible (sans aucune garantie d’efficacité) pour déterminer l’existence ou non d’une union parentale. Cette liste de questions est incomplète et elle ne s’appliquera qu’à partir du 30 juin 2025.

  1. « Faites-vous vie commune avec une autre personne, de même sexe ou de sexe différent ? »

Pour être assujetti au régime d’union parentale, il faut être conjoints de fait. S’il n’y a pas de vie commune, il n’y a pas d’union parentale, car il n’y a pas d’union de fait. Attention, faire vie commune ne signifie pas nécessairement habiter à la même adresse ! Pour comprendre plus en profondeur la notion de vie commune, vous pouvez consulter notre article « Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale »

  1. « Vous présentez-vous publiquement comme un couple ? »

Pour être conjoint de fait au sens de l’union parentale, l’article 521.20 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) exige de s’afficher comme un couple (en public, sur des documents, etc.). Dans le cas contraire, il n’y a pas d’union de fait donc pas d’union parentale.

À cette étape, le client est probablement en union de fait, au sens de l’union parentale seulement. Mais, il n’est pas nécessairement en union parentale. Notez que la durée de l’union de fait n’est pas pertinente aux fins de la qualification à l’union parentale. Pas besoin de faire vie commune depuis 6 mois, 1 an ou 3 ans.

  1. « Êtes-vous marié ou uni civilement avec votre conjoint ? »

Si le client est marié (ou uni civilement) avec son conjoint, il n’est pas conjoint de fait. Seuls les conjoints de fait peuvent être soumis au régime d’union parentale.

4. « Êtes-vous marié (ou uni civilement) avec une autre personne que votre conjoint de fait ou votre conjoint de fait est-il marié (ou uni civilement) à une autre personne que vous ? »

Si un tel lien externe au couple existe, l’union parentale ne peut pas exister. Selon l’article 521.20 C.c.Q., elle ne pourra commencer (si les autres conditions sont remplies) qu’à la fin du mariage ou de l’union civile, par décès, divorce ou dissolution de l’union civile.

  1. « Votre conjoint de fait et vous, êtes-vous l’un par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ? »

Ces liens familiaux excluent automatiquement l’union parentale.

  1. « Avez-vous déjà eu des enfants communs (naturels ou adoptifs) avec votre conjoint de fait ? »

Si la réponse est oui, à cette étape, le type d’union de fait du client est admissible à l’union parentale. Ce qui ne veut pas encore dire qu’il y a union parentale. Si la réponse est non, il semble impossible qu’il y ait union parentale avec cette personne dans la situation actuelle.

Continuons en supposant que la réponse à la question 6 est « oui ».

  1. « Si aucun enfant commun n’est né ou adopté après le 29 juin 2025, avez-vous au moins un enfant commun (encore en vie) ? »

Si la réponse est non, il n’y a probablement pas d’union parentale. Si la réponse est oui, on continue ! Notez que la nécessité ou non que cet enfant (ou au moins un de ces enfants) soit encore vivant n’est pas claire ! Cependant, on peut se demander pourquoi il serait possible de s’assujettir volontairement à un régime qui est censé exister pour protéger les enfants alors que l’on n’a pas d’enfant à protéger?

  1. « Si la réponse à la question 7 est oui, vous êtes-vous assujetti volontairement à l’union parentale devant notaire (par acte notarié en minute) ou par un document privé (“acte sous seing privé”) devant deux témoins ? »

Si la réponse est « oui », il y a probablement union parentale (sous réserve de la situation décrite à la question 9) ! Encore faut-il qu’il y ait encore vie commune et que cette vie commune n’ait pas eue le temps de cesser entre la première et la 8e question !

La loi ne prévoit pas de délai minimal après la fin de l’union de fait pour que l’union parentale prenne fin. Il suffit qu’il y ait fin de l’union de fait selon les critères légaux habituels et cette fin entrainera la fin de l’union parentale.

  1. « Si la réponse à la question 8 est “oui”, avez-vous cessé de faire vie commune entre la date de signature du document notarié (ou de l’acte sous seing privé) mentionné à la question 9 et, par la suite, repris la vie commune ? »

Puisque l’union parentale (qu’elle existe par assujettissement volontaire ou par assujettissement automatique en application de la loi) prend fin à la cessation de la vie commune (article 521.22 C.c.Q.), il nous semble que la seconde période d’union de fait (la reprise de l’union de fait) ne serait pas couverte par l’assujettissement volontaire à moins de la renouveler devant notaire ou sous seing privé. Ainsi, dans la situation de la seconde période d’union de fait, il n’y aurait pas d’union parentale, à moins que cette période ne se qualifie par la naissance ou l’adoption d’un enfant post 29 juin 2025 (assujettissement automatique par la loi) ou à moins de s’y assujettir volontairement à nouveau. Nous laissons aux tribunaux le soin de déterminer la réponse à cette question et de juger de la validité ou non d’une éventuelle clause dans l’acte initial d’assujettissement volontaire à l’union parentale qui prévoirait la « remise en vigueur » de l’union parentale en cas de reprise.

Question 10. « En supposant que vous n’êtes pas déjà couvert par l’assujettissement volontaire et que vous êtes actuellement conjoint de fait, un enfant commun (commun à vous et votre conjoint de fait actuel) est-il né ou a-t-il été adopté après le 29 juin 2025 (qu’il y ait eu ou non une période d’interruption de la vie commune) ? »

Si la réponse est non, il ne devrait pas y avoir d’union parentale. Si la réponse est oui, il y a probablement union parentale (sous réserve des situations décrites aux questions 11 et 12).

  1. « Si l’enfant de la question 10 est décédé (et qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants), est-il mort-né ou né sans être vivant ou viable ? »

Dans le cas d’un enfant mort-né ou né vivant, mais non viable, il est possible que cet enfant n’ait jamais juridiquement existé. Nous laissons les tribunaux clarifier cette situation pour la situation particulière de l’union parentale et nous vous référons à nos commentaires déjà parus dans un autre article « Le régime d’union parentale maintenant adopté ».

Si les tribunaux décident que cet enfant ne se qualifie pas d’enfant au sens des règles sur l’union parentale, il n’y aura pas d’union parentale. Pour le reste de cet article, nous prendrons pour hypothèse (ce n’est pas une opinion juridique) que ce sera l’interprétation des tribunaux (ce que nous ignorons, bien entendu !). Nous effectuons ce choix, car il a au moins le mérite d’aller dans le sens de l’objectif général de la loi qui est la protection de l’enfant, laquelle est un peu inutile s’il n’y a malheureusement pas d’enfant à protéger. Donc, dans une telle situation il n’y a juridiquement pas eu d’enfant et il n’y a pas d’union parentale.

  1. « Si l’enfant de la question 11 est né vivant et viable, est-il décédé (alors qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants) ? Et si oui, quand ? »

Le décès d’un enfant qui qualifiait l’union parentale (ou de tous les enfants qui la qualifiaient) ne semble pas mettre fin à l’union parentale. Toutefois, la question se pose si l’enfant est né (ou adopté) après le 29 juin 2025 alors que les parents n’étaient pas conjoints de fait et qu’il décède alors que les parents ne sont toujours pas conjoints de fait. Si, par la suite, les parents de l’enfant décédé deviennent conjoints de fait, est-ce qu’ils sont en union parentale ? Tout est une question d’interprétation de la loi, ce qui est la tâche des tribunaux.

Sans émettre une opinion juridique sur la question, nous utiliserons encore l’hypothèse qu’en l’absence d’enfant à protéger, l’union parentale ne sera pas formée. Dans le cas d’une fin d’union parentale par la cessation de la vie commune et suivie par une reprise de la vie commune, ainsi que le décès de l’enfant pendant la première période de la vie commune ou pendant l’absence de vie commune (en l’absence d’autres enfants qualifiant l’union de fait d’union parentale), nous appliquons la même logique et prenons pour hypothèse que la deuxième période ne sera pas assujettie à l’union parentale (toujours sans certitude !). Nous appliquons aussi la même logique dans le cas où un des deux (ou les deux) conjoints de fait cesse d’être marié, uni civilement ou en union parentale avec une autre personne et que les enfants qualifiants sont décédés avant cette cessation.

Après toutes ces questions, le fait que l’on conclut que deux personnes sont en union parentale ne signifie pas que ces personnes sont soumises à un patrimoine d’union parentale ni que ce patrimoine d’union parentale, s’il s’applique, n’a pas été sujet à un ajout ou à une exclusion. Il faudrait poser des questions additionnelles !

Même s’il y a eu retrait de l’application des règles du patrimoine d’union parentale, il y a union parentale. Ceci signifie que les trois autres effets mentionnés ci-devant (reconnaissance du conjoint lors d’une succession sans testament, protection de la résidence et prestation compensatoire) s’appliquent.

Autres éléments

Nous remarquons aussi que la définition de conjoint de fait pouvant se qualifier à l’union parentale vise « deux personnes qui font vie commune ». Ceci semble exclure toute possibilité d’une union parentale à trois personnes ou plus, d’autant plus qu’il n’est pas actuellement possible qu’un enfant soit considéré légalement l’enfant de plus de deux personnes.

Il ne faut pas oublier que même si deux personnes ne sont plus en union parentale, il est possible que le patrimoine d’union parentale ne soit pas encore réglé, i.e. que la valeur des biens ne soit pas encore partagée ou qu’une ordonnance ou une procédure soit encore possible ou en cours.

Pourquoi est-il important pour un conseiller de savoir si un client est en union parentale ou non ?

Comme discuté dans nos précédents articles, le statut de « conjoint en union parentale » peut avoir des conséquences importantes sur la planification financière générale d’un client.

Si une personne ne s’est pas retirée de l’application du patrimoine d’union parentale, l’union parentale emporte potentiellement la création d’une dette envers le conjoint ou, à l’inverse, la création d’une créance contre le conjoint. Les conseillers devront redoubler de prudence dans les dossiers où les résidences de la famille ne sont pas déjà détenues 50%/50% par les conjoints.

La dette du patrimoine d’union parentale peut généralement être payée de plusieurs façons, y compris par le transfert de comptes d’investissement, enregistrés ou non, qu’ils fassent partie du patrimoine d’union parentale (par ajout à ce patrimoine en vertu de 521.31 C.c.Q.) ou non. Les conseillers auront probablement à gérer ces transferts.

En matière de planification successorale, le simple fait d’être en union parentale (même si on s’est retiré de l’application du patrimoine d’union parentale) qualifie le conjoint à titre d’héritier légal. Il faudra conseiller au client de consulter son notaire pour faire ou refaire un testament afin de coucher ses volontés sur papier et de prendre en compte les sommes à recevoir concernant le partage du patrimoine d’union parentale.

Pour les gens qui ne se sentent pas encore concernés par l’union parentale, car ça ne s’applique qu’à partir du 30 juin 2025, il est important de comprendre rapidement cette notion, car neuf mois avant cette date fatidique correspond approximativement au début du mois de septembre 2024 !

On se demande à juste titre si le conseiller devra déterminer lui-même si un client est en union parentale ou non. Pourtant, il n’est pas simple de déterminer avec certitude l’existence ou non de l’union parentale et, compte tenu de la nature de la question, il ne faudrait pas non plus que ceci soit interprété comme une opinion juridique (domaine réservé aux avocats et aux notaires). Pourra-t-il simplement se fier à la déclaration du client pour bâtir sa planification financière ? Nous laissons le soin aux différents services de conformité à la disposition des conseillers de répondre à cette question. Une chose est sûre : il y a place à l’erreur…

 

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Le régime d’union parentale maintenant adopté https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-regime-dunion-parentale-maintenant-adopte/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101553 ZONE EXPERTS — Cinq éléments à connaître dès aujourd’hui pour conseiller ses clients.

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Le 10 avril 2024, nous avons publié un article sur le projet de loi no 56 concernant l’union parentale en précisant qu’il s’agissait d’un projet de loi québécois et qu’il pouvait subir des modifications avant son adoption. Le 4 juin 2024, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée (ce qui signifie que le projet de loi est devenu une loi) avec quelques modifications. Nous allons donc traiter de ces modifications dans le présent article. Nous vous recommandons fortement de lire l’article cité plus haut qui traitait des subtilités du projet de loi avant de continuer la lecture.

L’union parentale est un nouveau statut de droit de type matrimonial qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité.

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Selon le projet de loi, donc avant les modifications présentées ci-après dans le présent texte, ce patrimoine prévoit, en cas de cessation de la vie commune ou en cas de décès, le partage de la valeur de la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Rappelons qu’il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, mais qu’il sera possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

  1. Modifications apportées au projet de loi et adoptées

Assujettissement

Le ministre avait déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale. En effet, la version finale du projet de loi inclut maintenant cette possibilité. Les conjoints pourront s’y assujettir par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Les personnes qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale elle-même) ou en exclure certains biens précis de la valeur partageable. Toutefois et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’assujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continuent à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés par le patrimoine d’union parentale

Le projet de loi numéro 56 prévoyait que les conjoints en union parentale seraient soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, devait inclure la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Cet élément a été modifié et l’article 521.30 du Code civil dans sa nouvelle forme inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Le patrimoine d’union parentale contiendra tous les éléments mentionnés ci-devant, et il ne s’agit plus de « la résidence familiale », mais plutôt « des résidences de la famille ». Cette définition relative aux résidences est donc identique à celle du patrimoine familial pour les conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celles toutes les résidences secondaires (Chalets, condos en Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union.

Conjoint héritier d’une succession sans testament (Ab Intestat)

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le Code civil et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Le projet de loi 56 prévoyait que le conjoint en union parentale depuis un an se qualifierait d’héritier légal au même titre que le conjoint marié. À la suite des changements avant l’adoption, la nouvelle version de l’article 653 du Code civil du Québec prévoit que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale, et non pas seulement après un an.

À titre d’exemples :

  • Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat différent, il faudra faire son testament !

Notez que dans les deux derniers exemples le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Autres éléments

Cet article ne traite pas de tous les impacts du statut de conjoints en union parentale (ex. : La mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). En effets, certains impacts ont moins d’importance pour le travail des conseillers du domaine financier.

  1. Modifications au projet de loi proposées, mais rejetées

Plusieurs suggestions de modification au projet de loi ont été faites, mais n’ont pas été adoptées, i.e. elles ne se produiront pas. En voici quelques-unes.

L’article 2457 du Code civil du Québec stipule que la désignation révocable du conjoint marié ou uni civilement, d’un ascendant ou d’un descendant du titulaire rend insaisissables les types de produits suivants : une assurance de personnes (dont l’assurance vie), une rente en service, un compte à intérêts garantis d’assureur (CIG) ou un contrat de fond distinct. Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure le conjoint en union parentale. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’article 2459 prévoit, entre autres, que le divorce et la dissolution de l’union civile rendent la désignation du conjoint caduque (ce qui signifie « sans effet »). Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure la fin de l’union parentale produise cette caducité. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’union parentale s’applique automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Il a été proposé de modifier cette condition pour que l’union parentale s’applique aux conjoints qui ont déjà un enfant en date de la sanction de la loi. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

  1. Le fiscal suit-il le légal ?

Chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

  1. Éléments de réflexion dont les réponses viendront probablement plus tard…

Je n’ai pas pu me retenir de me questionner sur une des conditions d’assujettissement à l’union parentale qui consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup de questions juridiques sont soulevées dans cette condition.

Une première lecture de cette condition nous oblige à la séparer en deux : il ne suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement pas tant que ça…

Or, les tribunaux ont jugé que, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes ou autres raisons), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquière la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Nous laissons le soin à d’autres juristes d’émettre une opinion juridique sur l’ensemble de ces questions. Nous nous contentons d’alimenter la réflexion.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Cependant, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller il faudra poser des questions supplémentaires. La question traditionnelle « Avez-vous des enfants ? » n’est plus suffisante. Elle est maintenant un peu « auto-piégée ». Il faudra aussi poser la question « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? ». Sans une question aussi précise, il est fort peu probable que les conjoints vous parlent d’un enfant décédé à l’âge de 6 mois.

Force est de constater qu’un événement (un décès) qui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir un impact sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

  1. Début d’application

L’union parentale entre essentiellement en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date.

D’ici là, il y aurait lieu :

  • De revoir la planification successorale
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes distincts en cas de naissance après le 29 juin 2025. Ceci permettra d’identifier ce qui est gagné avant le début d’union parentale au cas où l’on voudrait l’appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque.
  • De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières.
  • De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences au décès.
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré.
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données des planificateurs financiers une question du genre « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

Il est clair que l’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de la population du Québec sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur et aucun(e) conseiller(ère) ne pourra se permettre d’en ignorer les grandes lignes, pour ses clients ou pour lui-même (elle-même) !

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

  • Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6ièmeédition, page 18, note 29

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Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 ZONE EXPERTS - Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

Pour lire un suivi de ce sujet, consultez : Le régime d’union parentale maintenant adopté

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/abolition-potentielle-du-plafond-de-retrait-des-frv-quebecois/ Wed, 28 Feb 2024 13:01:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99377 ZONE EXPERTS - Si elles sont adoptées telles que présentées, les nouvelles règles assoupliront le décaissement des sommes immobilisées.

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En général, les ex-participants à un régime de retraite privé sous législation québécoise peuvent, sous certaines conditions, transférer les sommes accumulées vers un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV). Généralement, en cas de rupture, leurs ex-conjoints mariés, en union civile ou de fait qui acquièrent des droits sur ces sommes — en raison d’une entente ou d’un jugement de partage — peuvent aussi le faire. Plusieurs régimes de retraite gouvernementaux québécois, tels le RREGOP1, le RRPE2, le RRAS3 et le RRMAN4 permettent aussi ce transfert à la cessation d’emploi, alors que presque tous le permettent en cas de rupture. Une énorme portion des sommes en provenance des régimes de retraite termineront ainsi leur parcours dans un FRV, avant d’être versées au rentier.

Le décaissement des avoirs d’un individu ou d’un couple est actuellement un casse-tête sans équivalent. Le résoudre de façon efficiente ou optimisée n’est pas à la portée du commun des mortels. Pour ce faire, l’aide d’un planificateur financier rompu à cette problématique est d’un grand secours. Parmi les solutions proposées, certaines reviendront souvent (lorsque la situation s’y prête), soit le report du début du versement des rentes du Régime de rentes du Québec (RRQ) et de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). Sans reprendre ici l’intégralité des arguments sur les bienfaits de ces reports (lesquels ont été abondamment traités par des actuaires, notamment Martin Dupras, Nathalie Bachand et Mélanie Beauvais), mentionnons que ces arguments convergent souvent vers un revenu de retraite global plus élevé et garanti qui réduit l’épargne nécessaire à la protection contre le risque de survie, lorsque les rentes du RRQ et de la PSV sont reportées le plus tard possible.

Il semble aussi que Retraite Québec voit d’un bon œil le report du début de la rente du RRQ, puisque le report de chaque mois après l’âge de 65 ans augmente maintenant la rente de 0,7 % (maximum de 58,8 % à 72 ans).

Lorsqu’une personne moyenne reporte le début de la rente du RRQ, elle doit souvent décaisser en premier ses placements pour combler le manque et financer sa retraite.

D’où viendra l’argent? De ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ou de ses fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de son régime de retraite à cotisation déterminée (sous forme de prestations variables), de son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), ses comptes non enregistrés, de sa société de gestion ou de son FRV?

Tous les futurs retraités ne sont pas aussi bien pourvus et nantis et ces options ne sont donc pas toutes disponibles. Entre autres, une grande portion des actifs de retraite d’un individu est souvent détenue dans un régime de retraite à cotisation déterminée et dans des CRI et FRV. Les sommes contenues dans un CRI ou un FRV sous législation québécoise5, comme celles dans les régimes de retraite québécois, sont soumises à l’immobilisation, i.e. qu’elles ne peuvent en être retirées que sous certaines conditions assez restrictives. Bref, l’immobilisation de ces régimes peut entrer en conflit avec la volonté de l’État québécois de favoriser le report du début de la rente du RRQ.

Il y aurait donc lieu de réduire radicalement l’immobilisation de ces régimes.

Modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et projet de règlement actuellement à l’étude

Afin de permettre une plus grande flexibilité de retrait des sommes immobilisées, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) (R-15.1) a été modifiée le 31 mai 2023 afin de permettre les retraits sans plafonds à partir d’un régime complémentaire de retraite à cotisation déterminée en mode prestation variable. Ces modifications à la LRCR sont entrées en vigueur le 31 mai 2023, mais ne peuvent pas être appliquées sans qu’un règlement qui traite aussi du sujet soit adopté.

De plus, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) a été publié pour consultation le 27 décembre 2023. Ce projet de règlement n’est pas encore adopté et le sera possiblement, avec ou sans modifications, afin qu’il entre en vigueur le 1ier juillet 2024, du moins pour les articles qui nous intéressent.

Ce projet de règlement aurait pour effet, s’il est adopté tel quel et mis en vigueur, de modifier le RRCR sur ces plans :

  • Les changements introduisent un nouveau type de versement en provenance du FRV: le paiement de tout ou une partie du solde du fonds en un ou plusieurs versements. Les trois retraits normaux d’un FRV sont donc maintenant :
    • Le revenu viager, soit le retrait entre le minimum et le maximum, qui peut être fait à tout âge, mais pour lequel il n’est pas clair si un versement quelconque effectué à partir de 55 ans sera ou non qualifié comme tel);
    • Le revenu temporaire (pour les moins de 55 ans);
    • Le retrait en un ou plusieurs versements (pour les 55 ans et plus).

Ainsi, le titulaire d’un FRV, âgé de 55 ans ou plus, ne sera plus soumis à l’immobilisation. Ceci signifie qu’il pourra retirer du FRV la somme qu’il désire (à moins que le terme des certains types de placements ne soit pas échu (ex. CPG)), le tout en un seul ou plusieurs versements. Il devra tout de même retirer au moins le minimum requis (car un FRV est fiscalement un FERR et est en conséquence assujetti au minimum prescrit FERR prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu). Le revenu viager maximum (le plafond) sera estimé sur son relevé. Soyons clairs : il ne s’agit que d’une estimation et le retrait du titulaire ne sera donc plus limité à ce montant.

  • Modifications corrélatives pour les personnes de 55 ans dues à l’abolition de la limite des retraits :
    • Le revenu temporaire pour les 55 ans et plus sera aboli, n’étant plus utile considérant qu’il n’y a plus de limite de retrait pour cette tranche d’âge.
    • Le retrait unique à 65 ans (valeur des comptes égale ou inférieure à 40 % du MGA6) est aboli pour le FRV.
  • Pour un participant (de 55 ans ou plus) non actif à un régime de retraite à cotisations déterminées, il sera possible de recevoir tout ou partie du solde en un ou plusieurs versements. L’immobilisation disparait.
  • Pour les 55 ans et plus, les sommes retirées du FRV ne pourront pas être transférées dans un REER, un FERR ou dans le compte non immobilisé d’un RVER.
  • Le revenu temporaire pour les moins de 55 ans sera légèrement augmenté (50 % du MGA au lieu de 40 % et 100 % du revenu estimé au lieu de 75 %). Notez que le revenu temporaire est une option et, de ce fait, n’est pas automatiquement incluse dans tous les contrats FRV.
  • Le retrait unique applicable à une personne qui est non-résident canadien depuis 2 ans ou plus est éliminé pour le FRV, mais est maintenu pour le CRI.
  • Pour les moins de 55 ans, les sommes retirées du FRV en revenu viager ou en revenu temporaire ne pourront plus être transférées vers un REER, un FERR ou dans le compte non immobilisé d’un RVER. Par le passé, il existait une légère controverse concernant la possibilité de transférer en 12 fois les 12 versements mensuels du revenu temporaire de l’année dans un REER. Cette controverse n’en sera plus une!

L’immobilisation des sommes sous ses formes actuelle et nouvelle

Si le projet de règlement est adopté sans modification, les options de retrait passées et nouvelles seront les suivantes :

CRI sous législation québécoise

  1. Jugement de saisie pour dettes alimentaires (29(7.1°) RRCR6)
  2. Retrait unique à 65 ans si valeur des comptes égale ou inférieure à 40 % du MGA (sans permission du conjoint) (29(9.1°) RRCR)
  3. Retrait unique si non résident depuis 2 ans (sans permission du conjoint) (29(8.1°) RRCR)
  4. Transfert vers un autre régime de retraite ou un autre CRI ou FRV (sans permission du conjoint) (29(2° et 8°) RRCR)
  5. Retraits unique ou multiples si espérance de vie réduite par invalidité (sans permission du conjoint) (29(9°) RRCR)

FRV sous législation québécoise

  1. Revenu viager (sans permission du conjoint). Retrait soumis à :
    • Un plancher de décaissement (aussi appelé « le minimum FRV »), à savoir le plancher applicable aux FERR selon la législation fiscale, puisqu’un FRV est fiscalement un FERR). Le minimum de retrait obligatoire est de zéro l’année de l’établissement du FRV. (19(2°) RRCR)
    • Un plafond de décaissement (aussi appelé « le maximum FRV ») en vertu du RRCR. (En vertu du projet de règlement, le plafond obligatoire ne s’appliquera qu’au constituant de moins de 55 ans) ;
  2. Jugement de saisie pour dettes alimentaires (19(6.0.1°) RRCR)
  3. Transfert vers un autre régime de retraite ou un autre CRI ou FRV (sans permission du conjoint) (19(7°) RRCR)
  4. Revenu temporaire (payé mensuellement) pour les moins de 55 ans (sans permission du conjoint). Plafond (ramené sur base annuelle) du revenu temporaire : 40 % du MGA moins 75 % des revenus des 12 prochains mois. (19.2 RRCR) (modifié par le projet de règlement : le 40 % devient 50 % et le 75 % devient 100 %)
  5. Paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements pour les détenteurs de 55 ans ou plus.
  6. Le projet de loi vient éliminer les éléments suivants :
    • Retrait unique à 65 ans, si valeur des comptes égale ou inférieure à 40% du MGA;
    • Retrait unique si non résident depuis 2 ans (sans permission du conjoint);
    • Revenu temporaire pour les 55 à 64 ans (sans permission du conjoint).

Nous verrons dans un autre texte (Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients) les effets de ces ajustements sur les clients avant et pendant la période de décaissement.

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

2 – Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE)

3 – Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS)

4 – Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN)

5 – À moins de mention contraire, les CRI, FRV et régimes de retraite dont cet article fait l’objet sont sous législation québécoise et non pas sous législation fédérale.

6 – MGA = Maximum des gains admissibles en vertu du RRQ

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Utiliser la série T en détention par une société pour la retraite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/utiliser-la-serie-t-en-detention-par-une-societe-pour-la-retraite/ Fri, 15 Nov 2019 00:26:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=62352 Utiliser la série T n'est pas toujours une bonne idée pour l'actionnaire d'une Gesco.

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On sait que l’utilisation d’un fonds commun de placement de série T est très souvent avantageuse pour un individu à la retraite, car ce type de fonds lui permet de reporter le moment où le gain en capital sur les parts du fonds sera réalisé.

Cependant, qu’en est-il de son utilisation dans un contexte de société par actions ? Est-ce avantageux d’investir les actifs de la société de portefeuille d’un retraité dans un fonds de série T ? La réponse simpliste à cette question est «oui», mais la vraie réponse est : «Ça dépend !» Voyons ce qu’il en est.

D’abord, rappelons que la série T est un type de fonds doté d’un pourcentage de distribution cible aux détenteurs de parts.

La détention par une société

Dans le contexte de parts d’un fonds de série T détenues par une société par actions, il est normal de se demander comment sera traité le remboursement de capital (RC).

Le RC reçu par une société de portefeuille est bien un RC. Il n’est pas imposable, il réduit la valeur marchande de la part et il réduit le prix de base rajusté (PBR) du placement, et si le PBR tombe à zéro, la distribution excédentaire de RC sera imposée à titre de gain en capital.

Donc, la situation est la même que celle d’un individu si l’intention est de laisser la distribution de RC dans la société. Toutefois, c’est rarement le cas. En effet, l’objectif de la série T dans une société est presque toujours de verser à l’actionnaire la somme reçue par distribution de RC.

Comment verse-t-on à l’actionnaire des sommes en provenance des investissements de la société ? Les distributions de RC reçues par la société n’augmentent pas le compte de dividende en capital (CDC). Le solde de ce compte indique le montant maximum qui peut être versé sans impôt aux actionnaires. Il ne sera donc pas possible de bénéficier automatiquement d’un versement à l’actionnaire non imposable.

Cependant, si un solde de CDC existe déjà dans la société, on pourra payer ce CDC avec les dollars de RC reçus. Et c’est le cas de tous les autres types de versements à l’actionnaire : la distribution de RC servira uniquement d’outil d’accès à des liquidités pour effectuer le versement désiré.

À la retraite, le versement désiré (qui peut être effectué à même les liquidités du compte de banque ou du RC) sera généralement sous une (ou plusieurs) de ces formes :

En dividendes déterminés (DivD) avec remboursement au titre de dividendes (RTD) de 38,33 % ;

En dividendes déterminés (DivD) sans RTD ;

En dividendes non déterminés (DivND) avec RTD de 38,33 % ;

En dividendes non déterminés (DivND) sans RTD ;

En dividendes provenant du CDC (DivCDC) ou en remboursement d’un dû à l’actionnaire ;

En salaire ou en boni.

L’étape préalable au versement de sommes de la société à l’actionnaire consiste à vérifier les comptes fiscaux. On vérifie :

Le solde du Compte de revenu à taux général (CRTG), qui permet le versement de DivD ;

Le solde du Compte de dividende en capital (CDC), qui permet de verser des dividendes non imposables à l’actionnaire ;

Le solde du Compte d’impôt en main remboursable au titre de dividende déterminé (IMRTDD). Il s’agit du montant de remboursement d’impôt auquel la société a droit à raison de 38,33 % du montant des DivD qu’elle verse à son actionnaire ;

Le solde du Compte d’impôt en main remboursable au titre de dividende non déterminé (IMRTDND). Il s’agit du montant de remboursement d’impôt auquel la société a droit à raison de 38,33 % du montant des DivND qu’elle verse à son actionnaire ;

Les billets ou sommes dues à l’actionnaire (pas exactement un compte fiscal…). Ces sommes peuvent être remboursées à l’actionnaire sans impôt.

Tel que mentionné ci-avant, le remboursement de capital d’un fonds de série T servira à se procurer les liquidités nécessaires à ces types de versement.

Penser à l’ordre de décaissement

La question qui suit et qui n’a aucun lien avec l’utilisation d’une série T ou non est : «Dans quel ordre décaisser la société ?» Nous avons mis un nom sur cette notion : «Meilleur type de versement de la société à l’actionnaire» ou «MTV».

J’ai conçu le tableau qui suit afin de vous aider à déterminer l’ordre de décaissement optimal pour un client retraité. Le tableau permet de déterminer la quantité de liquidités qu’il faudrait retirer de la société ou d’un placement personnel afin qu’un dollar se retrouve dans les poches de l’actionnaire. Cette quantité varie en fonction du palier d’imposition personnel de l’actionnaire et du type de fiscalité relié au versement. Cette information se retrouve dans la portion du bas du tableau.

Plus le coût est bas, plus il restera de placements investis, qui apporteront du rendement/revenu supplémentaire à la société ou à l’individu. Il faudra faire un choix concernant l’ordre de décaissement de ses actifs à la retraite. On consultera toutes les colonnes du tableau et on effectuera les retraits dans l’ordre le moins onéreux pour obtenir chaque dollar net à dépenser. Notez qu’il ne s’agit pas d’une méthode infaillible. Cependant, elle est certainement préférable à la «méthode du pif» et à celle largement répandue qui consiste à dire : «Versons le CDC d’abord !»

Voici les paliers d’imposition 2019 (pour le Québec) utilisés dans ce tableau, lesquels tiennent compte de la récupération de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) :

N5a de 47 631 $ à 77 580 $

N5b de 77 581 $ à 87 575 $

N6 de 87 576 $ à 95 259 $

N7 de 95 260 $ à 106 555 $

N8a de 106 556 $ à 125 696 $

N8b de 125 697 $ à 147 667 $

N9 de 147 668 $ à 210 371 $

N10 210 372 $ et plus

De plus, «ENT > 500» signifie «Revenu d’entreprise supérieur à 500 000 $», «INT» signifie «Intérêts», «GCNI» signifie «Gain en capital non imposable» et «PD-CBR» signifie «Prestation de décès moins coût de base rajusté».

Par ailleurs, une explication complète du tableau nécessiterait beaucoup de temps et cette explication ne fait pas l’objet du présent article. Toutefois, sachez que la première portion présente le taux d’imposition marginal de l’actionnaire, et la deuxième, la perte de liquidité globale qui s’appliquerait sur la somme retirée (ce qui tient compte du RTD). Les six colonnes de droite présentent les options pour les actionnaires de société de portefeuille (Gesco).

Réaliser ou non du gain en capital

Le compte IMRTD augmente lorsque la société paye de l’impôt sur des revenus de placement. Lorsqu’il y a de l’IMRTD disponible dans la société, les versements des colonnes 1 et 3 seront souvent bénéfiques. Toutefois, notez qu’en l’absence d’IMRTD dans la société de portefeuille (colonnes 2 et 4), il est souvent préférable de réaliser volontairement du gain en capital (colonne 6) en vendant et en rachetant des placements que de verser des DivD ou des DivND sans RTD à l’aide des distributions de RC de la série T (colonne 4 «Capital»).

Ceci signifie que, dans un contexte de société, parfois, il est préférable d’utiliser la série T et d’éviter de réaliser du gain en capital inutilement, et parfois, il est préférable de mettre la série T de côté et faire exprès de réaliser du gain. Comme on le dit souvent : ça dépend !

Et ça dépend aussi d’un autre facteur : le revenu de placement total ajusté (RPTA). Il n’est pas dans l’objectif de cet article d’expliquer les notions relatives au RPTA. Nous tenons cependant à préciser que la société peut accéder principalement de trois façons à des liquidités afin de les verser à l’actionnaire pour la retraite :

Piger dans un compte (qui peut contenir le revenu d’entreprise) ou dans des placements qui n’ont pas pour effet de réaliser du gain (compte de banque, autres liquidités, versement de revenus en provenance des placements, etc.) ;

Réaliser du gain en capital par la vente de titres de placement (rachats de parts, etc.) ;

Obtenir du RC par la série T (non imposable).

Dans le contexte où l’actionnaire d’une société de gestion possède au moins une société associée qui produit du revenu d’entreprise, il est important que le RPTA ne dépasse pas un certain plancher (50 000 $ ou plus, selon le niveau du revenu d’entreprise). Dépasser ce plancher aura des conséquences financières que nous jugeons catastrophiques.

La distribution de RC dans la société n’augmente pas le RPTA, alors que 50 % du gain en capital provoqué par la vente de titres de placement augmentera le RPTA. Ceci pourrait être un élément important qui favoriserait l’utilisation de la série T plutôt que la réalisation volontaire de gain en capital, même dans les cas où la société n’a plus d’IMRTD.

En conclusion, l’utilisation de la série T est très souvent une bonne idée pour un individu, mais pas à tous les coups pour un actionnaire de Gesco. Assurément, on doit analyser les cas de société avec plus de profondeur.

* Avocat, Pl. Fin., FLMI, vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Manuvie

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Le conjoint de fait désigné bénéficiaire et la protection contre les créanciers https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-conjoint-de-fait-designe-beneficiaire-et-la-protection-contre-les-creanciers/ Tue, 29 Nov 2016 09:03:18 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/le-conjoint-de-fait-designe-beneficiaire-et-la-protection-contre-les-creanciers/ ZONE EXPERTS - Il est possible de protéger un contrat de fonds distincts contre les créanciers tout en désignant le conjoint de fait bénéficiaire.

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Les contrats de rente à capital variable basés sur des unités de fonds distincts (ci-après appelés « Fonds distincts » ou « CRCVFD ») sont, comme leur nom l’indique, des contrats de rente. À ce titre, il est possible de désigner un bénéficiaire qui recevra la somme accumulée au décès.

Cet article ne vise que les fonds distincts non enregistrés. Une chronique future traitera des REER.

Un avantage notoire de ces contrats de rente est la possibilité de les protéger contre une saisie des créanciers, généralement au même titre qu’une police d’assurance de personnes, en désignant le bon bénéficiaire au décès et de la bonne façon. Voici quelques points qu’il convient d’analyser.

Protection contre les créanciers au décès

1. Par défaut, i.e. en l’absence d’une désignation de bénéficiaire, au décès le capital du contrat de rente est payable au titulaire (propriétaire) du contrat. Puisque dans la majorité des cas la vie assurée de la rente (parfois appelée le rentier ou la vie sur laquelle le risque est pris) est aussi titulaire du contrat, ce droit du titulaire d’obtenir le capital de la rente sera transmis à sa succession. La succession recevra le capital et cette somme servira potentiellement à payer ses dettes. Cependant, lorsqu’un bénéficiaire est désigné (peu importe son lien de parenté avec le titulaire), la somme est payable directement à ce bénéficiaire par la compagnie d’assurance. La somme ne fait pas partie de la succession. Donc, sauf exception, il s’agit d’une forme de protection contre les créanciers puisque cette somme ne servira pas à payer les créanciers de la succession (voir l’exception décrite dans notre article « Comment contrecarrer l’effet d’une désignation de bénéficiaire valide ». Veuillez noter que lorsqu’on nomme à titre de bénéficiaire les héritiers légaux, les ayant droits, selon le testament, la succession, etc, ou une expression similaire (art. 2456 C.c.Q.), il ne s’agit pas d’une désignation de bénéficiaire (appelons-les des « faux bénéficiaires »);généralement, dans un tel cas, la somme sera versée au titulaire du contrat ou à sa succession s’il est décédé. Ceci aura pour effet de faire perdre l’avantage ci-dessus décrit puisque la somme fera partie de l’actif de la succession. Par définition, un bénéficiaire est une personne autre que le titulaire ou la succession de ce dernier.

2456. C.c.Q. L’assurance payable à la succession ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux d’une personne, en vertu d’une stipulation employant ces expressions ou des expressions analogues, fait partie de la succession de cette personne.

Protection contre les créanciers du vivant de la vie sur laquelle le risque est pris

2. Généralement, tous les conseillers savent qu’il est possible de protéger les valeurs de rachat d’un fonds distinct contre les créanciers du vivant de la vie sur laquelle le risque est pris en désignant un bénéficiaire approprié en cas de décès.

Le cas des bénéficiaires spéciaux révocables

a. L’article 2457 C.c.Q. prévoit une protection contre les créanciers lorsque le bénéficiaire est l’ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc.), le descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.), le conjoint uni civilement (l’union civile n’est pas l’union de fait. L’union civile a presque toutes les caractéristiques d’un mariage sans en porter le nom.) ou le conjoint marié. Si un titulaire choisit de désigner un de ces bénéficiaires à titre irrévocable, cela n’ajoute rien au degré de protection contre les créanciers.

2457. C.c.Q. Lorsque le bénéficiaire désigné de l’assurance est l’époux ou le conjoint uni civilement, le descendant ou l’ascendant du titulaire ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée.

Le cas des bénéficiaires irrévocables

b. L’article 2458 C.c.Q. prévoit une protection contre les créanciers lorsque le bénéficiaire (peu importe le lien de parenté avec le titulaire) est désigné à titre irrévocable. Voir notre commentaire ci-dessus concernant les « faux » bénéficiaires. Cependant, il faut se placer dans le contexte d’un investissement. En effet, il est généralement admis qu’en présence d’un bénéficiaire irrévocable, il faudra la permission de ce dernier pour effectuer des retraits du placement. Il est très rare que cette contrainte soit acceptable dans le cadre d’un placement.

2458. C.c.Q. La stipulation d’irrévocabilité lie le titulaire de la police, même si le bénéficiaire désigné n’en a pas connaissance. Tant que la désignation à titre irrévocable subsiste, les droits conférés par le contrat au titulaire, à l’adhérent et au bénéficiaire sont insaisissables.

La problématique des conjoints de fait

Le conjoint de fait désigné à titre de bénéficiaire aura pour effet de protéger la prestation de décès contre les créanciers du titulaire au décès de la vie sur laquelle le risque est pris puisque la somme est versée au bénéficiaire et non pas à la succession.

Par contre, concernant la protection contre les créanciers du vivant de la vie sur laquelle le risque est pris, le conjoint ne se qualifie pas à titre de bénéficiaire spécial. Le fait de le désigner bénéficiaire révocable n’apportera pas de protection contre les créanciers.

De plus, toujours concernant la protection contre les créanciers du vivant, est-il pertinent de désigner le conjoint de fait à titre de bénéficiaire irrévocable? Bien sûr, la désignation à titre irrévocable crée une protection contre les créanciers. Cependant, cette situation n’est pas sans contrainte. Premièrement, la subordination de droit de retrait à la permission du bénéficiaire irrévocable n’est presque jamais acceptable du point de vue du titulaire. De plus, une séparation du couple n’annulera pas la désignation de bénéficiaire. Il faut se rappeler qu’un divorce (ou la fin de l’union civile) rend caduque (i.e. désuète et inopérante) la désignation du conjoint marié (ou du conjoint uni civilement) du titulaire, même lorsque cette désignation est irrévocable. Dans le cas des conjoints de fait, ils ne peuvent ni divorcer ni mettre fin à l’union civile puisque, par définition, ils ne sont pas mariés ni unis civilement.

Une solution pour les conjoints de fait?

Voici une solution potentielle. Disons cependant et d’entrée de jeu qu’aucune décision d’un tribunal quelconque ne la valide directement. Cependant, elle a du sens bien que son application soit à vos risques. Idéalement, vous devriez conseiller à votre client de la faire valider par son juriste préféré. Protégez-vous, on ne le dira jamais assez. Et ne donnez pas d’opinion juridique à vos clients si vous n’êtes pas avocat ou notaire!

La solution potentielle est tout de même simple.

• Étape 1 : le titulaire désigne un bénéficiaire du fonds distinct directement auprès de la compagnie d’assurance dans la proposition (nouveau fonds distinct) ou sur un formulaire de désignation de bénéficiaire (fonds distinct existant) qui sera transmis immédiatement. Le bénéficiaire doit être un bénéficiaire spécial révocable (voir ci-dessus la liste des personnes qui se qualifient à titre de bénéficiaire spécial), par exemple l’enfant du titulaire.

• Étape 2 : au moment approprié après l’étape 1, le titulaire se rend chez son notaire et rédige son testament. Le notaire devra ajouter une clause de désignation de bénéficiaire (attention, pas un legs) directement dans le testament. Le bénéficiaire désigné sera le conjoint de fait.

Quel est l’effet recherché?

• Premièrement, la désignation qui sera valide au décès et qui déterminera qui recevra la prestation de décès sera la désignation la plus récente. C’est une question de date. Ainsi, le conjoint de fait recevra la somme au décès.

• Deuxièmement, la désignation qui aura un effet relativement à la protection contre les créanciers est celle faite directement auprès de la compagnie d’assurance. Dans notre exemple, l’enfant du titulaire ayant été désigné comme bénéficiaire sur le contrat, le contrat pourrait possiblement bénéficier de la protection contre les créanciers.

Évidemment, cette solution potentielle nécessite les efforts combinés du conseiller en sécurité financière et du notaire.
Personnellement j’ai bien hâte de voir cette solution testée par les tribunaux.

Veuillez noter que plusieurs exceptions peuvent s’appliquer au contenu de cet article, qu’il vous est fourni à titre informatif et qu’il ne s’agit pas d’une opinion juridique. Les clients et les conseillers doivent rencontrer leur propre conseiller juridique pour vérifier l’applicabilité ou non de ces informations à leur situation personnelle.

 

 

 

 

 

 

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Le rentier dites-vous? Mais de qui parlez-vous? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-rentier-dites-vous-mais-de-qui-parlez-vous/ Mon, 31 Oct 2016 08:04:23 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/le-rentier-dites-vous-mais-de-qui-parlez-vous/ ZONE EXPERTS - Le mot « rentier » a plusieurs significations et crée de la confusion.

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Je ne compte plus le nombre de questions que j’ai reçues contenant le mot « rentier » (en anglais « annuitant ») et qui concernaient les contrats de rente à capital variable basés sur des unités de fonds distinct (ci-après appelés « CRCVFD » ou « Fonds distincts »). Qu’est-ce qu’un rentier? Tout dépend du sujet…

• D’un point de vue juridique québécois, le crédirentier (en anglais « annuitant », la même traduction que « rentier ») est la personne qui a droit aux versements de la rente du vivant de la personne sur laquelle le risque est pris. (Voir 2367 C.c.Q.)

• D’un point de vue juridique de Common Law (au Canada mais ailleurs qu’au Québec), le rentier est la personne sur laquelle le risque de la rente est pris. (Voir à ce sujet, Norwood on Life Insurance Law in Canada, Third edition, 2002, Carswell, page 74)

• D’un point de vue fiscal aux fins des REER et des FERR, le rentier est la personne qui a droit aux prestations de retraite du régime i.e. celle qui a droit aux versements du vivant. (Voir 146(1) « Rentier » L.I.R.)

Il arrive donc fréquemment que toutes ces notions doivent être appliquées pour un même contrat, par exemple un fonds distinct émis au Québec par un assureur canadien et enregistré à titre de REER. Dans un tel cas, il est possible que le contrat contienne une première définition de « rentier » qui vise la vie sur laquelle le risque de la rente est pris (et qui vient indirectement éliminer l’utilisation du terme « crédirentier ») et une seconde définition de rentier dans un addendum REER qui vise « la personne qui a droit aux versements du vivant » mais qui n’est applicable qu’aux éléments fiscaux du contrat.

En conclusion, lors de vos communications, il est toujours préférable de bien identifier dans quel contexte le mot « rentier » est utilisé si on veut éviter d’obtenir la bonne réponse à la mauvaise question!

Veuillez noter que plusieurs exceptions peuvent s’appliquer au contenu de cet article, qu’il vous est fourni à titre informatif et qu’il ne s’agit pas d’une opinion juridique. Les clients et les conseillers doivent rencontrer leur propre conseiller juridique pour vérifier l’applicabilité ou non de ces informations à leur situation personnelle.

 

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