Prenons l’exemple de la Société de gestion X inc (ci-après appelée « SGX ») dont 100% des actions appartiennent à Monsieur X (ci-après appelé « l’actionnaire »). SGX souscrit un contrat de rente à capital variable basé sur des unités de fonds distincts (CRCVFD) (ci-après appelé « Fonds distinct). Le titulaire du fonds distinct est SGX, la vie sur laquelle le risque est pris (parfois aussi appelé « rentier » ou « vie assurée ») est l’actionnaire, la personne (personne morale dans ce cas-ci) qui a droit aux versements du vivant (parfois appelée « rentier » ou « crédirentier ») de la vie sur laquelle le risque est pris est SGX et le bénéficiaire au décès de la vie sur laquelle le risque est pris est l’actionnaire.
En résumé :
Titulaire du fonds distinct: SGX
Vie assurée du fond distinct : l’actionnaire
Droit aux versements du vivant : SGX
Bénéficiaire au décès : l’actionnaire
Que pensez-vous de cette situation?
Le premier réflexe est de se dire que le bénéficiaire est l’actionnaire. Mais est-ce vrai? Si on pousse l’analyse un peu plus loin, on se rend compte que l’actionnaire est bénéficiaire au décès de…l’actionnaire! On sait pourtant qu’un bénéficiaire doit être vivant au moment du décès de la vie assurée pour avoir droit à la prestation de décès.
Dans le présent cas, le bénéficiaire est nécessairement décédé au moment où la vie assurée est décédée parce qu’il s’agit de la même personne. Il n’est donc pas possible pour l’actionnaire de recevoir quelque chose à titre de « bénéficiaire ». En l’absence d’un bénéficiaire valable, la prestation de décès sera payable au titulaire (SGX).
Évidemment, dans le cas où la vie assurée du fonds distinct serait une autre personne que l’actionnaire (par exemple Mme X), la désignation de bénéficiaire en faveur de l’actionnaire aurait son effet normal. Mais attention! C’est sous réserve des problèmes fiscaux sous-jacents!
Cette chronique étant essentiellement juridique et non pas fiscale, nous limiterons nos commentaires fiscaux au minimum. Ainsi, lorsque le bénéficiaire d’un contrat de fonds distinct détenu par une société n’est pas la société, on considère souvent qu’il y a annuellement un avantage imposable conféré à l’actionnaire selon 15(1) L.I.R. si lui ou ses proches sont bénéficiaires. Il y aurait peut-être lieu de contester l’application de 15(1) L.I.R. dans le cas où l’actionnaire a été désigné bénéficiaire alors qu’il est la vie assurée du contrat de fonds distinct puisqu’au décès il ne peut bénéficier de rien…
Veuillez noter que plusieurs exceptions peuvent s’appliquer au contenu de cet article, qu’il vous est fourni à titre informatif et qu’il ne s’agit pas d’une opinion juridique. Les clients et les conseillers doivent rencontrer leur propre conseiller juridique pour vérifier l’applicabilité ou non de ces informations à leur situation personnelle.