Je ne compte plus le nombre de questions que j’ai reçues contenant le mot « rentier » (en anglais « annuitant ») et qui concernaient les contrats de rente à capital variable basés sur des unités de fonds distinct (ci-après appelés « CRCVFD » ou « Fonds distincts »). Qu’est-ce qu’un rentier? Tout dépend du sujet…
• D’un point de vue juridique québécois, le crédirentier (en anglais « annuitant », la même traduction que « rentier ») est la personne qui a droit aux versements de la rente du vivant de la personne sur laquelle le risque est pris. (Voir 2367 C.c.Q.)
• D’un point de vue juridique de Common Law (au Canada mais ailleurs qu’au Québec), le rentier est la personne sur laquelle le risque de la rente est pris. (Voir à ce sujet, Norwood on Life Insurance Law in Canada, Third edition, 2002, Carswell, page 74)
• D’un point de vue fiscal aux fins des REER et des FERR, le rentier est la personne qui a droit aux prestations de retraite du régime i.e. celle qui a droit aux versements du vivant. (Voir 146(1) « Rentier » L.I.R.)
Il arrive donc fréquemment que toutes ces notions doivent être appliquées pour un même contrat, par exemple un fonds distinct émis au Québec par un assureur canadien et enregistré à titre de REER. Dans un tel cas, il est possible que le contrat contienne une première définition de « rentier » qui vise la vie sur laquelle le risque de la rente est pris (et qui vient indirectement éliminer l’utilisation du terme « crédirentier ») et une seconde définition de rentier dans un addendum REER qui vise « la personne qui a droit aux versements du vivant » mais qui n’est applicable qu’aux éléments fiscaux du contrat.
En conclusion, lors de vos communications, il est toujours préférable de bien identifier dans quel contexte le mot « rentier » est utilisé si on veut éviter d’obtenir la bonne réponse à la mauvaise question!
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